CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16MA01168, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3
N° 16MA01168
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 janvier 2018
Président
Mme BUCCAFURRI
Rapporteur
Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
TAOUMI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le maire de la commune d'Agde a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1405460 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 23 mars 2016 et le 31 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire précité ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Agde d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur deux moyens tirés de ce que le maire pouvait assortir son autorisation de prescriptions et du caractère obsolète du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;
- le mazet et les annexes sont destinés à l'exploitation d'une activité saisonnière de camping et vide-grenier entre le 1er mai et le 31 août, qui n'est interdite ni par le POS ni par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) ;
- ces constructions, édifiées avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instituant le permis de construire, sont réputées régulièrement édifiées ;
- le classement du terrain en zone III NDa du POS étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le règlement antérieur n'interdisant pas ce type de constructions, l'exception d'illégalité du POS entraîne l'annulation du refus contesté ;
- le maire pouvait délivrer le permis de construire sollicité assorti de prescriptions imposant des dispositifs d'alertes et d'annonces de crues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, la commune d'Agde, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal a répondu au moyen tiré de la possibilité pour le maire d'assortir sa décision de prescriptions au point 7 du jugement attaqué ;
- le tribunal a également répondu au point 6 du jugement attaqué au moyen tiré du caractère obsolète du règlement du POS et de l'exception d'illégalité de ce POS ;
- le permis de construire a été refusé sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et non sur le motif tiré du caractère non conforme des constructions projetées au règlement du POS ou au PPRi ;
- en tout état de cause, le projet n'est pas compatible avec les dispositions du règlement du PPRi ;
- la seule mention d'un grangeot dans l'acte de vente de 1943 ne suffit pas établir la présence d'un mazet et les quatre blocs et, à tout le moins, les quatre blocs ne figurent pas dans l'acte produit et ont donc été irrégulièrement édifiés ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du POS est inopérant ;
- en tout état de cause, le classement de la parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la non-conformité du projet ne résultant pas de l'absence de dispositifs d'alertes, le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas à tort usé de son pouvoir d'assortir l'autorisation d'urbanisme de prescriptions est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 relative à l'urbanisme ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune d'Agde.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014, par lequel le maire de la commune d'Agde a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d'un mazet et de quatre blocs sanitaires sur une parcelle cadastrée section HD n° 57 dont il est propriétaire et qu'il exploitait à des fins de camping et de vide-greniers ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'au point 7 du jugement attaqué, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le maire aurait dû délivrer à M. B...l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions, en estimant ce moyen inopérant ; qu'au point 6 du jugement attaqué, ils ont aussi répondu au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement du POS, en estimant également ce moyen inopérant ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer et devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que, pour refuser, par l'arrêté du 26 septembre 2014 en litige, le permis de construire sollicité par M.B..., le maire de la commune d'Agde s'est fondé, d'une part, sur ce que les constructions envisagées ne pouvaient être autorisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles n'avaient pas été régulièrement édifiées et, d'autre part, sur ce que le projet se situait en zone naturelle protégée III NDa du plan d'occupation des sols (POS) et en zone rouge de danger Rn du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI), zone inondable d'aléa fort ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision en litige : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit le droit de procéder à une reconstruction à l'identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié ; que tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation; qu'en revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés ;
5. Considérant que M. B...a présenté sa demande de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, pour soutenir que les bâtiments dont il sollicite la reconstruction à l'identique auraient été édifiés avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, et devraient donc être regardés comme régulièrement édifiés, il verse au dossier un acte de vente du 7 juillet 1943, transcrit à la conservation des hypothèques de Béziers le 13 août suivant, présenté comme à l'origine de la propriété de la parcelle, terrain d'assiette du projet ; que, cependant, cet acte de vente se borne à faire état, sur l'un des tènements vendus à l'époque en nature de vigne, de la présence d'une " grangette ", dont il est dit dans le même acte que les acheteurs " prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent sans recours contre les vendeurs pour raison (...) de mauvais des constructions de la grangette (...) " ; que ce seul document ne saurait suffire à établir que le mazet et les quatre blocs sanitaires, objet de la demande en litige, dont il est constant qu'ils étaient exploités par M. B...à des fins de camping et de vide-greniers, auraient eu la même configuration et la même destination que la " grangette " mentionnée dans l'acte précité ; qu'il s'en suit que l'appelant n'apporte pas d'éléments probants de nature à démontrer que les bâtiments qu'il entend reconstruire auraient été régulièrement édifiés au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dont il a demandé le bénéfice ;
6. Considérant, en second lieu, qu'ayant ainsi estimé à bon droit que le projet de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le maire a examiné la légalité du projet au regard de la réglementation d'urbanisme applicable sur le terrain d'assiette du projet ; que, comme il a été précisé au point 3, l'arrêté en litige indique ainsi que le projet est situé en zone naturelle protégée III NDa du POS et en zone rouge de danger Rn du PPRi, zone inondable d'aléa fort ;
7. Considérant que le règlement du PPRi définit la zone Rn, où se situe la parcelle d'assiette du projet, comme une zone inondable d'aléa fort en secteur à enjeu modéré (secteur non urbanisé), et indique qu'elle a " pour principe l'interdiction de toute construction nouvelle, y compris l'interdiction d'établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou d'augmenter la capacité d'accueil de campings ou PRL existants et l'interdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements " ; qu'ainsi, ce règlement interdit " Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous " parmi lesquels figurent notamment " Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air sans création de remblais, sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle à l'écoulement des crues et qu'ils soient situés en dehors de la bande de sécurité d'une digue ou d'un ouvrage de protection (100 fois la distance entre la hauteur d'eau maximale atteinte à l'amont de l'ouvrage et le terrain naturel immédiatement derrière lui, sans être inférieure à 50 mètres). Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités à usage de sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm, avec un minimum de 2,40 rn NGF, lorsqu'elle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum 50 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie d'accès lorsqu'elle lui est supérieure) et sous réserve que les conséquences de ces aménagements sur l'écoulement des crues soient négligeables. " ; que le dossier de la demande de permis de construire, qui n'indique sur aucune de ses pièces la cote des plus hautes eaux, ne fait pas apparaître le calage des constructions par rapport à cette cote, ni, par suite, le respect de cette règle de calage ; que, dès lors, le maire d'Agde était tenu, sur le fondement du règlement précité, de refuser la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que le maire aurait dû délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions relatives à l'installation de dispositifs d'alerte et d'annonces de crues ou de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone naturelle III NDa du terrain d'assiette du projet sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
8. Considérant que la décision en litige étant fondée, comme il vient d'être dit, sur des considérations d'urbanisme liées à l'application du règlement du PPRi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'instruire à nouveau sa demande ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant le versement de la somme de 2 000 euros que demande la commune d'Agde au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune d'Agde la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Agde.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
2
N° 16MA01168
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le maire de la commune d'Agde a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1405460 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 23 mars 2016 et le 31 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire précité ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Agde d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur deux moyens tirés de ce que le maire pouvait assortir son autorisation de prescriptions et du caractère obsolète du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;
- le mazet et les annexes sont destinés à l'exploitation d'une activité saisonnière de camping et vide-grenier entre le 1er mai et le 31 août, qui n'est interdite ni par le POS ni par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) ;
- ces constructions, édifiées avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instituant le permis de construire, sont réputées régulièrement édifiées ;
- le classement du terrain en zone III NDa du POS étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le règlement antérieur n'interdisant pas ce type de constructions, l'exception d'illégalité du POS entraîne l'annulation du refus contesté ;
- le maire pouvait délivrer le permis de construire sollicité assorti de prescriptions imposant des dispositifs d'alertes et d'annonces de crues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, la commune d'Agde, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal a répondu au moyen tiré de la possibilité pour le maire d'assortir sa décision de prescriptions au point 7 du jugement attaqué ;
- le tribunal a également répondu au point 6 du jugement attaqué au moyen tiré du caractère obsolète du règlement du POS et de l'exception d'illégalité de ce POS ;
- le permis de construire a été refusé sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et non sur le motif tiré du caractère non conforme des constructions projetées au règlement du POS ou au PPRi ;
- en tout état de cause, le projet n'est pas compatible avec les dispositions du règlement du PPRi ;
- la seule mention d'un grangeot dans l'acte de vente de 1943 ne suffit pas établir la présence d'un mazet et les quatre blocs et, à tout le moins, les quatre blocs ne figurent pas dans l'acte produit et ont donc été irrégulièrement édifiés ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du POS est inopérant ;
- en tout état de cause, le classement de la parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la non-conformité du projet ne résultant pas de l'absence de dispositifs d'alertes, le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas à tort usé de son pouvoir d'assortir l'autorisation d'urbanisme de prescriptions est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 relative à l'urbanisme ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune d'Agde.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014, par lequel le maire de la commune d'Agde a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d'un mazet et de quatre blocs sanitaires sur une parcelle cadastrée section HD n° 57 dont il est propriétaire et qu'il exploitait à des fins de camping et de vide-greniers ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'au point 7 du jugement attaqué, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le maire aurait dû délivrer à M. B...l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions, en estimant ce moyen inopérant ; qu'au point 6 du jugement attaqué, ils ont aussi répondu au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement du POS, en estimant également ce moyen inopérant ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer et devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que, pour refuser, par l'arrêté du 26 septembre 2014 en litige, le permis de construire sollicité par M.B..., le maire de la commune d'Agde s'est fondé, d'une part, sur ce que les constructions envisagées ne pouvaient être autorisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles n'avaient pas été régulièrement édifiées et, d'autre part, sur ce que le projet se situait en zone naturelle protégée III NDa du plan d'occupation des sols (POS) et en zone rouge de danger Rn du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI), zone inondable d'aléa fort ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision en litige : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit le droit de procéder à une reconstruction à l'identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié ; que tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation; qu'en revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés ;
5. Considérant que M. B...a présenté sa demande de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, pour soutenir que les bâtiments dont il sollicite la reconstruction à l'identique auraient été édifiés avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, et devraient donc être regardés comme régulièrement édifiés, il verse au dossier un acte de vente du 7 juillet 1943, transcrit à la conservation des hypothèques de Béziers le 13 août suivant, présenté comme à l'origine de la propriété de la parcelle, terrain d'assiette du projet ; que, cependant, cet acte de vente se borne à faire état, sur l'un des tènements vendus à l'époque en nature de vigne, de la présence d'une " grangette ", dont il est dit dans le même acte que les acheteurs " prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent sans recours contre les vendeurs pour raison (...) de mauvais des constructions de la grangette (...) " ; que ce seul document ne saurait suffire à établir que le mazet et les quatre blocs sanitaires, objet de la demande en litige, dont il est constant qu'ils étaient exploités par M. B...à des fins de camping et de vide-greniers, auraient eu la même configuration et la même destination que la " grangette " mentionnée dans l'acte précité ; qu'il s'en suit que l'appelant n'apporte pas d'éléments probants de nature à démontrer que les bâtiments qu'il entend reconstruire auraient été régulièrement édifiés au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dont il a demandé le bénéfice ;
6. Considérant, en second lieu, qu'ayant ainsi estimé à bon droit que le projet de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le maire a examiné la légalité du projet au regard de la réglementation d'urbanisme applicable sur le terrain d'assiette du projet ; que, comme il a été précisé au point 3, l'arrêté en litige indique ainsi que le projet est situé en zone naturelle protégée III NDa du POS et en zone rouge de danger Rn du PPRi, zone inondable d'aléa fort ;
7. Considérant que le règlement du PPRi définit la zone Rn, où se situe la parcelle d'assiette du projet, comme une zone inondable d'aléa fort en secteur à enjeu modéré (secteur non urbanisé), et indique qu'elle a " pour principe l'interdiction de toute construction nouvelle, y compris l'interdiction d'établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou d'augmenter la capacité d'accueil de campings ou PRL existants et l'interdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements " ; qu'ainsi, ce règlement interdit " Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous " parmi lesquels figurent notamment " Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air sans création de remblais, sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle à l'écoulement des crues et qu'ils soient situés en dehors de la bande de sécurité d'une digue ou d'un ouvrage de protection (100 fois la distance entre la hauteur d'eau maximale atteinte à l'amont de l'ouvrage et le terrain naturel immédiatement derrière lui, sans être inférieure à 50 mètres). Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités à usage de sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm, avec un minimum de 2,40 rn NGF, lorsqu'elle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum 50 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie d'accès lorsqu'elle lui est supérieure) et sous réserve que les conséquences de ces aménagements sur l'écoulement des crues soient négligeables. " ; que le dossier de la demande de permis de construire, qui n'indique sur aucune de ses pièces la cote des plus hautes eaux, ne fait pas apparaître le calage des constructions par rapport à cette cote, ni, par suite, le respect de cette règle de calage ; que, dès lors, le maire d'Agde était tenu, sur le fondement du règlement précité, de refuser la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que le maire aurait dû délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions relatives à l'installation de dispositifs d'alerte et d'annonces de crues ou de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone naturelle III NDa du terrain d'assiette du projet sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
8. Considérant que la décision en litige étant fondée, comme il vient d'être dit, sur des considérations d'urbanisme liées à l'application du règlement du PPRi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'instruire à nouveau sa demande ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant le versement de la somme de 2 000 euros que demande la commune d'Agde au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune d'Agde la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Agde.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
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N° 16MA01168
Analyse
CETAT68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.