CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17NC00168, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre - formation à 3
N° 17NC00168
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 janvier 2018
Président
M. KOLBERT
Rapporteur
M. Alexis MICHEL
Rapporteur public
Mme KOHLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 7 et 29 août 2014 par lesquelles le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté ses demandes d'accord préalable pour le transfert d'une arme à feu en provenance d'Allemagne.
Par un jugement n° 1404922 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 27 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A....
Il soutient que les décisions contestées des 7 et 29 août 2014 n'étaient pas soumises par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 à une obligation de motivation.
Le recours a été communiqué à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n° 79-587 du loi 11 juillet 1979 ;
- la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 ;
- le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a acquis en Allemagne, le 2 janvier 2014, une carabine, classée comme une arme de catégorie B ; qu'il a sollicité les 7 juillet et 18 août 2014 la délivrance par la direction générale des douanes et droits indirects du ministre de l'économie et des finances d'un accord préalable pour le transfert en France de cette arme à feu ; que par des décisions des 7 et 29 août 2014, cette demande a été rejetée ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, alors en vigueur : " I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes. La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante. A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 148, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet. La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 43 (...) " ;
3. Considérant que les premiers juges ont annulé les décisions contestées des 7 et 29 août 2014 en relevant que M. A... justifiait disposer de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue par les dispositions précitées du décret du 30 juillet 2013 et que, faute pour l'administration de préciser les motifs pour lesquels l'accord préalable de transfert a été refusé à l'intéressé, ces décisions devaient être regardées comme entachées d'une erreur de droit ; qu'en appel, le ministre se borne à soutenir que ces décisions n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en admettant même que les décisions en litige échappent, par leur nature, à une telle obligation, le ministre ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier du bien fondé de ses décisions de refus ; que, par suite, l'unique moyen soulevé en appel doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....
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N° 17NC00168
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 7 et 29 août 2014 par lesquelles le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté ses demandes d'accord préalable pour le transfert d'une arme à feu en provenance d'Allemagne.
Par un jugement n° 1404922 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 27 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A....
Il soutient que les décisions contestées des 7 et 29 août 2014 n'étaient pas soumises par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 à une obligation de motivation.
Le recours a été communiqué à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n° 79-587 du loi 11 juillet 1979 ;
- la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 ;
- le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a acquis en Allemagne, le 2 janvier 2014, une carabine, classée comme une arme de catégorie B ; qu'il a sollicité les 7 juillet et 18 août 2014 la délivrance par la direction générale des douanes et droits indirects du ministre de l'économie et des finances d'un accord préalable pour le transfert en France de cette arme à feu ; que par des décisions des 7 et 29 août 2014, cette demande a été rejetée ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, alors en vigueur : " I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes. La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante. A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 148, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet. La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 43 (...) " ;
3. Considérant que les premiers juges ont annulé les décisions contestées des 7 et 29 août 2014 en relevant que M. A... justifiait disposer de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue par les dispositions précitées du décret du 30 juillet 2013 et que, faute pour l'administration de préciser les motifs pour lesquels l'accord préalable de transfert a été refusé à l'intéressé, ces décisions devaient être regardées comme entachées d'une erreur de droit ; qu'en appel, le ministre se borne à soutenir que ces décisions n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en admettant même que les décisions en litige échappent, par leur nature, à une telle obligation, le ministre ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier du bien fondé de ses décisions de refus ; que, par suite, l'unique moyen soulevé en appel doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....
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N° 17NC00168
Analyse
CETAT49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.