CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 15MA02221, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3

N° 15MA02221

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 07 février 2017


Président

Mme BUCCAFURRI

Rapporteur

Mme Hélène BUSIDAN

Rapporteur public

M. ROUX

Avocat(s)

DUVAL-STALLA & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 225,13 euros au titre des frais de déménagement entre Fort-de-France et Paris, 559,12 euros au titre de ses frais de transport et ceux de ses deux enfants, 4 289,91 euros au titre des frais de déménagement entre Paris et Ajaccio, 921,85 euros au titre des frais de déménagement d'Henri B...et celle de 87,09 euros au titre des frais de transport de ce dernier.

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 610,56 euros au titre des frais de déménagement entre Fort-de-France et Paris, 160,14 euros au titre de ses frais de transport , et 2 896,31 euros au titre des frais de déménagement de Paris à Ajaccio.

Par un jugement n° 1400226, 1400227 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné l'Etat à fixer le montant des indemnités forfaitaires de changement de résidence dues à M. et Mme B... au titre des frais de transport entre Paris et Ajaccio et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, rejeté le surplus des demandes présentées par M. et Mme B....




Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 mai 2015 et 4 août 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 avril 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de M. et de Mme B....

Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions applicables au règlement par l'administration des frais de changement de résidence des personnels civils entre la métropole et les départements d'outre-mer, et notamment de l'indemnité due au titre des transport de bagages entre Paris et Ajaccio ;
- les frais de changement de résidence ont à bon droit été calculés sur le fondement des dispositions de l'article 19-I-2 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, M. et Mme B..., représentés par la Selarl d'avocats Duval-Stalla et Associés, demandent, par la voie d'appel incident, à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
2°) de confirmer ce jugement sur les autres points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- la mutation dont l'un et l'autre ont fait l'objet a été faite dans l'intérêt du service ;
- l'article 19-I-1 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 est donc applicable à leurs demandes de remboursement de frais de changement de résidence et de transports et implique un remboursement à 100% de leurs dépenses ;
- les premiers juges ne se sont nullement trompés quand ils ont estimé que les frais de changement de résidence devaient être calculés sur la distance totale du parcours ;
- le changement de résidence d'HenriB..., leur fils, doit être pris en charge par l'administration, dès lors qu'il était temporairement scolarisé à Tours et qu'il était voué à les rejoindre en Corse et les a d'ailleurs rejoint pour l'année scolaire 2012-2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
- l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.




1. Considérant que M. A... B...et Mme C... B..., tous deux fonctionnaires affectés depuis le 27 novembre 1990 au sein des services de la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane devenue direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane (DSAC-AG) le 5 janvier 2009, ont été mutés, le 8 juin 2012 pour le premier et le 1er septembre 2012 pour la seconde, auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est à Ajaccio ; qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation des décisions du 17 décembre 2012 prises par le directeur de sécurité de l'aviation civile, en tant que la liquidation des frais de changement de résidence a été limitée à la somme totale de 4 094,31 euros pour M. B... et à la somme totale de 3 173,72 euros pour Mme B..., ensemble les rejets des recours gracieux qu'ils avaient formés contre ces décisions, et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser le montant des frais de changement de résidence dus sur le fondement des articles 19-I-1b), 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, pour un trajet total Fort-de-France/Paris/Ajaccio ; que, par un jugement du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à " fixer le montant des indemnités forfaitaires de changement de résidence dues à M. et Mme B... au titre des frais de transport entre Paris et Ajaccio " et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les intéressés ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement en tant que l'Etat a été condamné au versement de la somme complémentaire sus-évoquée à chacun des épouxB... ; que, par la voie d'un appel incident, ces derniers demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur le bien-fondé du jugement s'agissant des dispositions applicables de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 :

2. Considérant que, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé dispose que : " I.-Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer.// L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : a) Par une suppression d'emploi ; b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées ; (...). //Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de 20 %. // 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; (...).// Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées.(...) " ;

3. Considérant, d'une part, s'agissant de la situation de M. B..., membre du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC), qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir refusé une mutation dans la région Centre proposée en 2010 faute d'un poste disponible pour son épouse dans la même région, l'intéressé a volontairement présenté sa candidature au poste vacant de chef de la délégation territoriale en Corse par lettre datée du 7 octobre 2011, et ce, afin de poursuivre une évolution de carrière qualifiée de " logique " par son supérieur en Martinique ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, comme l'affirme l'intéressé sans l'établir , l'administration l'aurait contraint à présenter sa candidature sur ce poste et qu'il n'aurait pu continuer d'exercer en Martinique des fonctions correspondantes au grade qu'il détenait ;

4. Considérant, d'autre part, s'agissant de la situation de Mme B..., membre du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA), qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre datée du 19 novembre 2009 signée du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile en Antilles-Guyane, qu'a été supprimé le poste d'adjoint au chef de division informatique, sur lequel l'intéressée était jusqu'alors affectée ; que, cependant, à compter du 4 janvier 2010, Mme B... a exercé les fonctions de chef par intérim de la division Sûreté au sein du département surveillance et régulation de la DSAC-AG, puis, après la nomination en mai 2011 d'un autre agent à la tête de cette division, et à compter du 1er janvier 2012, les fonctions, par intérim, de chef de la division informatique de la DSAC-AG ; qu'ainsi, l'administration a pu proposer à Mme B... des affectations en Martinique après la suppression du poste qu'elle avait occupé jusqu'à la fin de l'année 2009 ; que, par suite, même si l'affectation de Mme B... durant la partie de l'année 2011 postérieure à son premier intérim n'est pas précisée par les pièces versées au dossier, la suppression du poste occupé par l'intéressée jusqu'en 2009 ne peut être regardée comme à l'origine de sa candidature pour le poste vacant en Corse, qu'elle a présentée par courrier daté du 7 octobre 2011 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment de la lettre datée du 8 mars 2013 signée du secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile, et non contredite par les épouxB..., qu'une autre affectation conjointe leur a été proposée par l'administration ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le coupleB..., dès lors que l'administration était en mesure de proposer dans une même aire géographique à chacun de ses membres un poste correspondant à son grade, était volontaire pour un changement d'affectation ;

5. Considérant qu'il résulte des points qui précèdent que la mutation de M. B... comme celle de Mme B... doivent être qualifiées de mutations demandées par des agents ayant accompli au moins quatre années de services dans un département d'outre-mer, et qu'elles relèvent donc des dispositions précitées du 2 du paragraphe I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 ; qu'en conséquence, les conclusions incidentes de M. et Mme B... tendant à ce que la liquidation des frais de changement de résidence soit établie sur le fondement du 1 de ce même paragraphe I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 doivent être rejetées ;

Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de prise en charge des frais de changement de résidence relatif à HenriB... :

6. Considérant que la demande de prise en charge des frais de changement de résidence de HenriB..., fils des épouxB..., qui était scolarisé durant l'année scolaire 2011-2012 à Tours et a rejoint ses parents dans leur nouvelle résidence à Ajaccio, doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les considérants 6 et 7 du jugement attaqué ;


Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à fixer pour chacun des époux B...une indemnité forfaitaire de changement de résidence au titre des frais de transport entre Paris et Ajaccio :

7. Considérant qu'ainsi que le prévoit l'article 23 du décret du 12 avril 1989, les frais de changement de résidence comprennent d'une part " la prise en charge des frais de transport des personnes ", d'autre part, " l'attribution d'une indemnité forfaitaire (...) de changement de résidence ", représentative des frais de déménagement des affaires matérielles de l'agent qui, comme en l'espèce, ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence ; que ce même article précise que " la prise en charge des frais de changement de résidence est limité au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " ; que, pour l'application de ces dispositions, la résidence s'entend de la résidence administrative de l'agent, définie comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où il est affecté ; que le calcul des frais de changement de résidence doit prendre en compte la distance correspondant à la totalité du parcours entre l'ancienne résidence et la nouvelle ; que si, pour la commodité de ce calcul, l'arrêté du 12 avril 1989 du ministre chargé de la fonction publique, pris pour l'application de l'article 27 auquel renvoie l'article 23 du décret du même jour, fixe à 6 859 km la distance orthodromique entre Paris et Fort-de-France, chef-lieu de la Martinique, il convient, pour déterminer la distance totale parcourue à l'occasion de l'affectation à Ajaccio de fonctionnaires résidant précédemment à Fort-de-France, d'ajouter à cette distance orthodromique, compte tenu d'un transit nécessaire, la distance entre le point de transit et la commune de résidence ;

8. Considérant, s'agissant des frais de transport de personnes, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des états liquidatifs sus-évoqués du 17 décembre 2012, que les indemnités versées par l'administration à M. et Mme B...et les deux enfants du couple vivant habituellement sous leur toit en Martinique, ont été calculées sur la totalité du trajet entre Fort-de-France et Ajaccio, avec transit à Paris conformément aux principes ci-dessus rappelés ;

9. Considérant en revanche, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, qu'il ressort de ces mêmes états liquidatifs qu'elle a été servie à chacun des époux sur la seule base des 6 859 km séparant Fort-de-France de Paris, en distance orthodromique selon l'arrêté du 12 avril 1989 ; que, dans le silence de cet arrêté sur la distance orthodromique séparant Fort-de-France d'Ajaccio, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le transit des affaires matérielles du couple B...entre Fort-de-France et Ajaccio ne pouvait s'effectuer par Paris, mais devait passer en réalité par un port méditerranéen, il résulte du décret précité que l'indemnité forfaitaire de changement de résidence totale à verser à chacun des époux B...doit être calculée sur la base d'un trajet additionnant les distances orthodromiques Fort-de-France/Marseille et Marseille/Ajaccio ; que si ce trajet est supérieur au trajet Fort-de-France/Paris qui a déjà donné lieu au versement d'une indemnité à chacun des épouxB..., il est inférieur au trajet Fort-de-France/Paris/Ajaccio qui fonderait le montant total de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence résultant du jugement en litige ; que, par suite, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à fixer une indemnité complémentaire forfaitaire de changement de résidence sur le trajet Paris-Ajaccio, alors qu'il lui appartient seulement de liquider, pour chacun des épouxB..., un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence représentant la différence entre l'indemnité précitée et calculée sur la distance orthodromique Fort-de-France/Marseille/ et Marseille/Ajaccio, et l'indemnité déjà versée et calculée sur la distance orthodromique Fort-de-France/Paris ; que, dans cette mesure, la ministre est fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit, d'une part, que la ministre est fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué dans la mesure détaillée au point 9 du présent arrêt, d'autre part, que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la liquidation des frais de changement de résidence soit établie sur le fondement du 1 du paragraphe I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 et comprenne la prise en charge des frais de changement de résidence de leur fils Henri ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;








D É C I D E :









Article 1er : La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer fixera, pour chacun des épouxB..., un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence résultant de la différence entre une indemnité forfaitaire de changement de résidence calculée sur la distance orthodromique Fort-de-France/Marseille/ et Marseille /Ajaccio, et l'indemnité déjà versée à chacun des intéressés et calculée sur la distance orthodromique Fort-de-France/Paris.
Article 2 : L'article 1er du jugement rendu le 23 avril 2015 par le tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.







Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à Mme C... B...et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

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