CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 16VE00652, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 3ème chambre

N° 16VE00652

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 23 janvier 2018


Président

M. BRESSE

Rapporteur

M. Christophe HUON

Rapporteur public

M. SKZRYERBAK

Avocat(s)

CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, à hauteur de 100 000 euros en base, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302739 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 25 août 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Lecoq, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction sollicitée.

M. et Mme A...soutiennent que :

- il ressort de l'ensemble des documents versés aux débats que les travaux de réhabilitation de l'immeuble dénommé " Maison Voltz " inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sis à Kayserberg, n'ont entraîné ni un changement d'affectation des locaux et, notamment des combles, lesquelles étaient précédemment à usage d'habitation, ni augmentation des surfaces habitables ; c'est donc à tort que le service a estimé que le montant de ces travaux n'était pas déductible du revenu foncier ;
- dans le cadre d'autres instances, relatives au même immeuble, l'administration a finalement accordé un dégrèvement à d'autres contribuables.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeA..., qui ont été assujettis à l'impôt sur le revenu de l'année 2009 conformément à leur déclaration, ont, par réclamation du 5 juillet 2012, invoqué plusieurs erreurs commises à leur détriment et, à cette occasion, ont notamment sollicité la majoration de leur déficit foncier, imputable sur le revenu global, d'une somme de 100 000 euros correspondant à des travaux réalisés dans un immeuble sis à Kayserberg (Haut-Rhin), dénommé " maison Voltz " et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au sein duquel la SCI Kazcoat, dont le couple détient la totalité des parts, possède un appartement donné en location ; que, par décision du 7 mars 2013, l'administration a refusé l'imputation de cette somme au motif qu'elle correspondait à des travaux de reconstruction et d'agrandissement, non déductibles des revenus fonciers au sens des dispositions du b) du 1° du I du code général des impôts ; que M. et Mme A...ont alors réitéré leur prétentions devant le juge de l'impôt ; qu'ils relèvent appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la correction de leur déficit foncier et, partant, à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et MmeA..., dont l'imposition a été établie selon leur déclaration, d'établir que les dépenses dont ils demandent la déduction entrent dans les prévisions de l'article 31 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme relevé par l'administration, les travaux effectués sur l'immeuble dénommé " Maison Voltz ", s'ils n'en n'ont pas augmenté la surface totale, ont comporté la dépose de l'ensemble de la couverture existante et la pose d'une nouvelle toiture, la démolition de conduits de cheminée, de murs porteurs et de cloisons, la dépose de l'ensemble des réseaux de fluides, la reprise de certains murs, la dépose de tous les escaliers en bois ainsi que de tous les plafonds et faux plafonds, la reconstruction d'une partie des planchers du rez-de-chaussée, la création ou l'agrandissement de portes, de fenêtres et de lucarnes ou de passages, la création d'une gaine d'ascenseur et d'un escalier commun ; qu'en outre, l'opération en cause - d'un montant total de 1 300 000 euros, alors que l'immeuble a été acquis au prix de 200 000 euros - a conduit au réaménagement de l'essentiel des espaces intérieurs, en faisant passer le nombre d'unités de logement de trois à huit, répartis sur quatre niveaux ; qu'en se bornant à soutenir que les combles, qui abritent désormais deux appartements, étaient déjà destinés à l'habitation, M. et MmeA..., qui, du reste, ne soutiennent pas que tel était aussi le cas du rez-de-chaussée où a nouvellement été aménagé un logement, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que, nonobstant ses caractéristiques ainsi décrites, l'opération en cause se serait limitée à de simples améliorations ; qu'au contraire, eu égard à leur nature à leur ampleur, les travaux litigieux qui ont affecté le gros oeuvre de manière importante et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; qu'enfin, en admettant même que, pris isolément, certains des travaux, soit constitutifs au sens des dispositions précitées, de travaux d'amélioration, déductibles lorsqu'ils sont effectués dans des locaux à usage d'habitation, ou même de réparation et d'entretien, déductibles sans condition d'affectation, il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que ces travaux seraient en l'espèce dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le service a refusé de prendre en compte le montant de l'ensemble des travaux pour la détermination des revenus fonciers de M. et MmeA... ;

5. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que d'autres copropriétaires de l'immeuble ont bénéficié de dégrèvements à raison des mêmes travaux ;

6. Considérant, toutefois, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

7. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des décisions de dégrèvement mentionnées ci-dessus dès lors, outre que celles-ci ne sont pas motivées, qu'ils contestent une imposition primitive et non un rehaussement d'imposition, seul visé par ces dispositions ;

8. Considérant, d'autre part, que, de manière générale, les intéressés ne sauraient invoquer la situation d'autres contribuables, qui est, par elle-même, sans incidence sur leur propre imposition, laquelle a été légalement établie ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.





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N° 16VE00652