CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 21/12/2017, 16VE01852, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 7ème chambre
N° 16VE01852
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 décembre 2017
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public
Mme BELLE
Avocat(s)
CABINET F. NAIM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à titre principal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration de la réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts et à titre subsidiaire de prononcer au titre de l'année 2011 ou des années suivantes la réduction de l'impôt sur le revenu correspondant à l'investissement en litige.
Par un jugement n° 1500518, 1503602 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M.C..., représenté par Me Naïm, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer à titre principal la décharge demandée et à titre subsidiaire la réduction sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
Sur la procédure d'imposition :
- l'administration n'a pas communiqué au requérant l'intégralité des documents visés dans la proposition de rectification et qui ont pourtant été demandés, dont la copie des demandes de communication auprès d'EDF ;
- les dates de l'exercice du droit de communication indiquées dans la proposition de rectification ne correspondant pas à celle figurant dans les attestations d'EDF ;
- l'administration ne l'a pas informé de ses démarches et des informations obtenues qui allaient servir de fondement aux redressements : les renseignements et informations, dont les attestations EDF, proviennent d'autres procédures de contrôle à savoir celle des SEP, celle du cabinet Diane et des Sfer, Corex, Gaia énergies nouvelles, Solar electric océan indien et SAS Sowat ;
- il n'a pas obtenu copie de la proposition de rectification adressée aux SEP ;
- l'administration devait l'informer de l'origine des informations relatives au prix de revient ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
- les textes ne prévoient pas la condition de mise en service des investissements ;
- l'article 199 undecies B dans sa version applicable prévoit que tout projet portant alternativement sur l'activité d'acquisition, d'installation ou d'exploitation est éligible dès lors l'administration ne peut soutenir que le panneau ne serait pas un investissement productif faute d'avoir été mis en production ;
- au regard du dispositif transitoire institué par la loi du 20 décembre 2010, le requérant doit bénéficier de la réduction dès lors qu'il a souscrit au capital social d'une société ayant pour objet social l'achat et la location suivie de la vente d'équipements ;
- les panneaux photovoltaïques n'ont pas besoin d'être raccordés au réseau d'ERDF pour produire de l'énergie, ils peuvent être utilisés par des locataires à des fins de revente à d'autres opérateurs qu'EDF ou à des voisins ;
- l'application de la doctrine : en application de l'instruction référencée 5 B-2-07 article 148, le fait générateur de la réduction d'impôt est la livraison des immobilisations ; dans le point 143 de cette instruction, l'administration fixe des conditions nouvelles : équipements mis en services, fonctionnant de manière autonome ;
- l'interprétation de l'administration méconnaît l'article 1719 du code civil : le rôle de la SEP se limitait à la livraison du matériel ;
- le requérant disposant d'une attestation fiscale du cabinet Diane conforme, il ne peut être redressé (BOI-BIC-RICI 20-30-10-20) ;
Sur le refus du bénéfice du report de la réduction d'impôt au titre de l'année de la demande de raccordement et d'obtention du CONSUEL :
- le bénéfice de la réduction doit être admis au titre de l'année au cours de laquelle la société a pu effectivement solliciter le raccordement nonobstant les dispositions des articles 36 et 98 de la loi du 29 décembre 2010 ;
- la limitation du quantum : en application des articles 34 et 37 de la Constitution, l'administration ne peut remettre en cause le prix de revient d'une immobilisation : la loi du
27 mai 2009 a réservé au pouvoir réglementaire la fixation d'une limite du montant par watt installé ;
- le prix de revient calculé par les sociétés d'investissement n'a jamais été corrigé des propositions de l'administration en raison de l'absence de résultat fiscal imposable ou déductible pour ses associés ;
- absence de preuve de la surfacturation : la société Sfer a accordé un crédit fournisseur d'une durée de 25 ans, a fourni les centrales, a garanti la bonne fin de location des centrales, a octroyé deux garanties sur le matériel et sur la performance et le prix facturé par Corex à la société Sfer était de 6,52 euros : ces circonstances justifient un prix supérieur à celui du marché.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a réalisé en 2009, en qualité d'associé des sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 064, 065 et 066, des investissements défiscalisés sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il a bénéficié à hauteur de sa quote part dans les SNC d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2009 à raison des investissements ainsi réalisés ; que l'administration a remis en cause cette réduction par une proposition de rectification du 29 octobre 2012 ; que M. C...a également réalisé en 2010, en qualité d'associé des sociétés en participation (SEP) Sunra fluide 1013, 1014 et 1015 des investissements de même type et a bénéficié à ce titre d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 ; que l'administration a remis en cause cette réduction par une proposition de rectification du 26 avril 2013 ; que M. C...a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes par un jugement du 19 avril 2016 dont M. C...fait appel ;
Sur l'année 2009 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales,
" l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
3. Considérant d'une part, que l'administration n'est pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, et que la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements obtenus dans le cadre des procédures de contrôle exercées à l'encontre des SNC, des sociétés Sfer et Diane et notamment auprès des sociétés Corex, Gaia énergies nouvelles, Solar électric Océan indien et SAS Sowat auraient fondé les rectifications contestées, le prix de revient des centrales photovoltaïques n'ayant au demeurant pas été remis en cause par l'administration dans la proposition de rectification ; que, par suite, l'administration s'est acquittée de ses obligations d'information et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ne procédaient pas du rehaussement du résultat des SNC, taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes, mais trouvent exclusivement leur origine dans la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que dés lors l'administration n'avait pas, dans la présente procédure, à communiquer au requérant les propositions de rectifications adressées aux SNC ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés de personnes en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; que le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'a pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune des centrales acquises par les SNC dont M. C...était l'associé n'était raccordée au réseau public d'électricité au
31 décembre 2009 ; que, par suite, l'administration a pu légalement remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu de 2009 dont a bénéficié M. C...en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts alors même qu'il aurait souscrit en 2009 au capital social de sociétés intervenant dans les projets d'investissements photovoltaïques ; qu'enfin le requérant ne saurait utilement soutenir que les installations photovoltaïques sont susceptibles de fonctionner de manière autonome ou qu'elles peuvent être utilisées par des exploitants à des fins de revente à d'autres opérateurs qu'EDF ou à des voisins ;
8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1719 du code civil : " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est réservé aux investissements, dont l'exploitation est productive de revenus, affectés aux secteurs d'activité éligibles ; que compte tenu de cette dernière limitation, la réalisation de l'investissement productif doit s'apprécier au regard de l'existence d'une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil pour laquelle l'investissement a été réalisé et non au vu de la location, par le bailleur, des installations nécessaires à l'exercice d'une telle activité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rôle des SNC se limitant à la livraison des centrales photovoltaïques, elles n'avaient aucune obligation de résultat à l'égard des exploitants quant aux démarches qu'ils devaient entreprendre en vue du raccordement des installations au réseau électrique public ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
11. Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel :
" Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'aux termes des dispositions du paragraphe n°143 de la même instruction : " Les taux de 50 % et de 60 % mentionnés aux n os139 et 142 sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (dix-septième alinéa du I de l'article 199 undecies B). Le secteur de la production d'énergie renouvelable s'entend de la production d'énergie, électrique ou thermique, en vue de la revente. Les investissements destinés à l'auto-consommation en matière d'énergie relèvent du taux applicable, selon le secteur géographique, à l'activité de l'entreprise. Les énergies renouvelables sont les énergies hydrauliques, éoliennes, solaire, géothermique ou provenant de la valorisation des déchets urbains solides, des bois et déchets de bois ou des résidus de récoltes. Sont également concernés les filières Biogaz et Biocarburant. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du
30 janvier 2007 que l'administration a entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 6 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI
20-30-10-20 et des réponses ministérielles à M. A...et à M.B..., députés, publiées au journal officiel de l'Assemblée nationale respectivement des 3 mai 2005 p. 4599 n° 55415 et
11 avril 2006 p. 3949 n° 80776, ces doctrines ne sont pas invocables dès lors qu'elles portent d'une part sur le mécénat ou les réductions d'impôt pour les dons en faveur d'oeuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés d'autre part sur les dons au profit d'associations ;
Sur l'année 2010 :
En ce qui concerne la remise en cause de la réduction d'impôt relative aux centrales acquises par les SEP SUNRA Fluide 1013, 1014 et 1015 :
S'agissant de la régularité de l'imposition :
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de ce que l'administration devait communiquer au requérant les propositions de rectifications adressées aux SEP doivent être écartés ;
S'agissant du bien fondé de l'imposition :
14. Considérant qu'il résulte des points 5 et 6 que le fait générateur de la réduction d'impôt est le raccordement des centrales photovoltaïques au réseau public d'électricité ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune des centrales acquises par les SEP Sunra fluide 1013, 1014 et 1015 dont M. C...était l'associé n'était raccordée au réseau public d'électricité au
31 décembre 2010 ; que, par suite, l'administration a pu légalement remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu de 2010 dont a bénéficié M. C...en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts alors même qu'il aurait souscrit en 2010 au capital social de sociétés intervenant dans les projets d'investissements photovoltaïques ; qu'enfin le requérant ne saurait utilement soutenir que les installations photovoltaïques sont susceptibles de fonctionner de manière autonome ou qu'elles peuvent être utilisées par des exploitants à des fins de revente à d'autres opérateurs qu'EDF ou à des voisins ;
15. Considérant que pour les mêmes motifs exposés aux points 8 à 12 les moyens tirés de ce que les SEP Sunra fluide 1013, 1014 et 1015 n'avaient aucune obligation de résultat à l'égard des exploitants quant aux démarches qu'ils devaient entreprendre en vue du raccordement des installations au réseau électrique public et de méconnaissance de la doctrine fiscale doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision d'admission partielle de la réclamation du 12 mars 2014 relative aux centrales acquises par les SNC Sunenergy 064, 065 et 066 :
16. Considérant " qu'aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ;
17. Considérant que la demande présentée par le contribuable tendant au bénéfice d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 à raison des investissements réalisés par les SNC Sunenergy 064, 065 et 066 présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus opposée à cette demande ; que, par suite le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne lui a communiqué aucune des informations sur lesquelles elle s'est fondée pour remettre en cause le prix de revient des investissements ;
S'agissant des centrales photovoltaïques acquises par la SNC Sunenergy 065 exploitées par les SNC Cristal et Naze 01 :
18. Considérant que l'administration a admis par la décision du 12 mars 2014 une réduction pour les centrales exploitées par les SNC susmentionnées au titre de l'année 2010 tout en la limitant à un prix qu'elle a déterminé en estimant que le prix facturé au requérant était supérieur au prix du marché alors qu'il résulte de l'instruction que la mise en production effective de ces centrales est intervenue en 2011 ; que le requérant qui ne pouvait, pour ce motif, bénéficier de la réduction d'impôt litigieuse ne peut utilement discuter du prix de revient de ces centrales photovoltaïques et demander une réduction supérieure à celle admise par le service ;
S'agissant de la centrale photovoltaïque acquise par la SNC Sunenergy 064 exploitée par la SNC Graziella 2009 et celles acquises par la SNC Sunergy 066 exploitées par les SNC Moutoussamy 001 et Patma energy 01 :
19. Considérant que l'administration a admis par la décision du 12 mars 2014 le principe de la réduction pour les centrales susmentionnées ; qu'il résulte de l'instruction que ces installations ont été mises en production en octobre 2010 ; que toutefois l'administration a limité le montant de l'avantage fiscal en considérant que le prix facturé au requérant était supérieur au prix du marché ;
20. Considérant, d'une part, que la faculté pour le pouvoir réglementaire, en vertu d'une habilitation législative, de plafonner par voie d'arrêté le prix de revient des investissements productifs servant de base à cette réduction d'impôt ne fait pas obstacle à la possibilité pour les services d'assiette de rectifier au besoin la valeur des investissements en tant qu'elle détermine l'importance de l'avantage fiscal dès lors qu'elle apparaît excessive au regard du prix habituel de marché des mêmes biens ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que seul le pouvoir règlementaire pouvait limiter la base de la réduction d'impôt doit être écarté comme inopérant ;
21. Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) " que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; que dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ; que par suite le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait pas remettre en cause le prix de revient des investissements sans rectifier la valeur des immobilisations inscrite au bilan ;
22. Considérant que l'administration a déterminé le montant de la réduction à partir du prix normal du marché des centrales photovoltaïques au vu de factures émises par des fournisseurs et installateurs de ce type d'équipements sur l'île de la Réunion qui ont été produites par le requérant lui-même ; que si ce dernier produit en vue d'établir qu'il n'y a pas eu surfacturation, une convention d'incubation conclue le 4 octobre 2008 entre les sociétés Sfer fournisseur des centrales et Corex constructeur qui viendrait majorer le prix que facturait cette dernière à la société Sfer et la documentation communiquée par la société Diane, cabinet de conseil, relative aux garanties fournies par la société Sfer aux acheteurs, qui au demeurant n'est pas datée, ces documents qui ne présentent pas de chiffrage du coût supplémentaire induit par ces prestations dans le prix facturé aux SEP ne suffisent pas à remettre en cause l'estimation du prix du marché retenu par l'administration ; que dès lors, les conclusions du requérant tendant au bénéfice, au titre de l'année de raccordement de la réduction d'impôt au-delà de la somme admise par le service ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Sur l'année 2011 et les années suivantes :
23. Considérant qu'aux termes du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts issue du I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée: " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. " ; qu'en vertu du VI de cet article : " Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ; (...) " ; qu'il résulte des termes des dispositions de l'article 98 de la même loi que la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ;
24. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et dès lors que le fait générateur de la réduction d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts est le raccordement des installations au réseau public d'électricité, d'une part que les investissements réalisés par des sociétés soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de 2010 lorsque les acquisitions ou souscriptions de parts sociales ont été faites avant le 29 septembre 2010 et que les installations sont raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010, d'autre part qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, les investissements réalisés par des SEP et ceux portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil n'ouvrent plus droit à ladite réduction d'impôt ;
25. Considérant que si le requérant soutient que les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées en 2011 pour les centrales acquises par les SEP Sunra fluide 1013, 1014 et 1015 et la SNC Sunenergy 065 et que les attestations de conformité ont été délivrées au plus tard au cours de cette même année, il est constant que les installations de production d'électricité en cause n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au
31 décembre 2010 ; que par suite et en application des dispositions précitées, M.C..., qui n'est pas recevable à soutenir, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt consacré à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est pas fondé à demander le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2011 ou des années suivantes ; que dès lors le requérant ne peut utilement discuter du prix de revient des centrales photovoltaïques ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de demander à l'administration la communication de documents, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE01852
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à titre principal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration de la réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts et à titre subsidiaire de prononcer au titre de l'année 2011 ou des années suivantes la réduction de l'impôt sur le revenu correspondant à l'investissement en litige.
Par un jugement n° 1500518, 1503602 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M.C..., représenté par Me Naïm, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer à titre principal la décharge demandée et à titre subsidiaire la réduction sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
Sur la procédure d'imposition :
- l'administration n'a pas communiqué au requérant l'intégralité des documents visés dans la proposition de rectification et qui ont pourtant été demandés, dont la copie des demandes de communication auprès d'EDF ;
- les dates de l'exercice du droit de communication indiquées dans la proposition de rectification ne correspondant pas à celle figurant dans les attestations d'EDF ;
- l'administration ne l'a pas informé de ses démarches et des informations obtenues qui allaient servir de fondement aux redressements : les renseignements et informations, dont les attestations EDF, proviennent d'autres procédures de contrôle à savoir celle des SEP, celle du cabinet Diane et des Sfer, Corex, Gaia énergies nouvelles, Solar electric océan indien et SAS Sowat ;
- il n'a pas obtenu copie de la proposition de rectification adressée aux SEP ;
- l'administration devait l'informer de l'origine des informations relatives au prix de revient ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
- les textes ne prévoient pas la condition de mise en service des investissements ;
- l'article 199 undecies B dans sa version applicable prévoit que tout projet portant alternativement sur l'activité d'acquisition, d'installation ou d'exploitation est éligible dès lors l'administration ne peut soutenir que le panneau ne serait pas un investissement productif faute d'avoir été mis en production ;
- au regard du dispositif transitoire institué par la loi du 20 décembre 2010, le requérant doit bénéficier de la réduction dès lors qu'il a souscrit au capital social d'une société ayant pour objet social l'achat et la location suivie de la vente d'équipements ;
- les panneaux photovoltaïques n'ont pas besoin d'être raccordés au réseau d'ERDF pour produire de l'énergie, ils peuvent être utilisés par des locataires à des fins de revente à d'autres opérateurs qu'EDF ou à des voisins ;
- l'application de la doctrine : en application de l'instruction référencée 5 B-2-07 article 148, le fait générateur de la réduction d'impôt est la livraison des immobilisations ; dans le point 143 de cette instruction, l'administration fixe des conditions nouvelles : équipements mis en services, fonctionnant de manière autonome ;
- l'interprétation de l'administration méconnaît l'article 1719 du code civil : le rôle de la SEP se limitait à la livraison du matériel ;
- le requérant disposant d'une attestation fiscale du cabinet Diane conforme, il ne peut être redressé (BOI-BIC-RICI 20-30-10-20) ;
Sur le refus du bénéfice du report de la réduction d'impôt au titre de l'année de la demande de raccordement et d'obtention du CONSUEL :
- le bénéfice de la réduction doit être admis au titre de l'année au cours de laquelle la société a pu effectivement solliciter le raccordement nonobstant les dispositions des articles 36 et 98 de la loi du 29 décembre 2010 ;
- la limitation du quantum : en application des articles 34 et 37 de la Constitution, l'administration ne peut remettre en cause le prix de revient d'une immobilisation : la loi du
27 mai 2009 a réservé au pouvoir réglementaire la fixation d'une limite du montant par watt installé ;
- le prix de revient calculé par les sociétés d'investissement n'a jamais été corrigé des propositions de l'administration en raison de l'absence de résultat fiscal imposable ou déductible pour ses associés ;
- absence de preuve de la surfacturation : la société Sfer a accordé un crédit fournisseur d'une durée de 25 ans, a fourni les centrales, a garanti la bonne fin de location des centrales, a octroyé deux garanties sur le matériel et sur la performance et le prix facturé par Corex à la société Sfer était de 6,52 euros : ces circonstances justifient un prix supérieur à celui du marché.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a réalisé en 2009, en qualité d'associé des sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 064, 065 et 066, des investissements défiscalisés sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il a bénéficié à hauteur de sa quote part dans les SNC d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2009 à raison des investissements ainsi réalisés ; que l'administration a remis en cause cette réduction par une proposition de rectification du 29 octobre 2012 ; que M. C...a également réalisé en 2010, en qualité d'associé des sociétés en participation (SEP) Sunra fluide 1013, 1014 et 1015 des investissements de même type et a bénéficié à ce titre d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 ; que l'administration a remis en cause cette réduction par une proposition de rectification du 26 avril 2013 ; que M. C...a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes par un jugement du 19 avril 2016 dont M. C...fait appel ;
Sur l'année 2009 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales,
" l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
3. Considérant d'une part, que l'administration n'est pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, et que la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements obtenus dans le cadre des procédures de contrôle exercées à l'encontre des SNC, des sociétés Sfer et Diane et notamment auprès des sociétés Corex, Gaia énergies nouvelles, Solar électric Océan indien et SAS Sowat auraient fondé les rectifications contestées, le prix de revient des centrales photovoltaïques n'ayant au demeurant pas été remis en cause par l'administration dans la proposition de rectification ; que, par suite, l'administration s'est acquittée de ses obligations d'information et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ne procédaient pas du rehaussement du résultat des SNC, taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes, mais trouvent exclusivement leur origine dans la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que dés lors l'administration n'avait pas, dans la présente procédure, à communiquer au requérant les propositions de rectifications adressées aux SNC ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés de personnes en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; que le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'a pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune des centrales acquises par les SNC dont M. C...était l'associé n'était raccordée au réseau public d'électricité au
31 décembre 2009 ; que, par suite, l'administration a pu légalement remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu de 2009 dont a bénéficié M. C...en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts alors même qu'il aurait souscrit en 2009 au capital social de sociétés intervenant dans les projets d'investissements photovoltaïques ; qu'enfin le requérant ne saurait utilement soutenir que les installations photovoltaïques sont susceptibles de fonctionner de manière autonome ou qu'elles peuvent être utilisées par des exploitants à des fins de revente à d'autres opérateurs qu'EDF ou à des voisins ;
8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1719 du code civil : " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est réservé aux investissements, dont l'exploitation est productive de revenus, affectés aux secteurs d'activité éligibles ; que compte tenu de cette dernière limitation, la réalisation de l'investissement productif doit s'apprécier au regard de l'existence d'une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil pour laquelle l'investissement a été réalisé et non au vu de la location, par le bailleur, des installations nécessaires à l'exercice d'une telle activité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rôle des SNC se limitant à la livraison des centrales photovoltaïques, elles n'avaient aucune obligation de résultat à l'égard des exploitants quant aux démarches qu'ils devaient entreprendre en vue du raccordement des installations au réseau électrique public ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
11. Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel :
" Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'aux termes des dispositions du paragraphe n°143 de la même instruction : " Les taux de 50 % et de 60 % mentionnés aux n os139 et 142 sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (dix-septième alinéa du I de l'article 199 undecies B). Le secteur de la production d'énergie renouvelable s'entend de la production d'énergie, électrique ou thermique, en vue de la revente. Les investissements destinés à l'auto-consommation en matière d'énergie relèvent du taux applicable, selon le secteur géographique, à l'activité de l'entreprise. Les énergies renouvelables sont les énergies hydrauliques, éoliennes, solaire, géothermique ou provenant de la valorisation des déchets urbains solides, des bois et déchets de bois ou des résidus de récoltes. Sont également concernés les filières Biogaz et Biocarburant. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du
30 janvier 2007 que l'administration a entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 6 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI
20-30-10-20 et des réponses ministérielles à M. A...et à M.B..., députés, publiées au journal officiel de l'Assemblée nationale respectivement des 3 mai 2005 p. 4599 n° 55415 et
11 avril 2006 p. 3949 n° 80776, ces doctrines ne sont pas invocables dès lors qu'elles portent d'une part sur le mécénat ou les réductions d'impôt pour les dons en faveur d'oeuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés d'autre part sur les dons au profit d'associations ;
Sur l'année 2010 :
En ce qui concerne la remise en cause de la réduction d'impôt relative aux centrales acquises par les SEP SUNRA Fluide 1013, 1014 et 1015 :
S'agissant de la régularité de l'imposition :
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de ce que l'administration devait communiquer au requérant les propositions de rectifications adressées aux SEP doivent être écartés ;
S'agissant du bien fondé de l'imposition :
14. Considérant qu'il résulte des points 5 et 6 que le fait générateur de la réduction d'impôt est le raccordement des centrales photovoltaïques au réseau public d'électricité ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune des centrales acquises par les SEP Sunra fluide 1013, 1014 et 1015 dont M. C...était l'associé n'était raccordée au réseau public d'électricité au
31 décembre 2010 ; que, par suite, l'administration a pu légalement remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu de 2010 dont a bénéficié M. C...en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts alors même qu'il aurait souscrit en 2010 au capital social de sociétés intervenant dans les projets d'investissements photovoltaïques ; qu'enfin le requérant ne saurait utilement soutenir que les installations photovoltaïques sont susceptibles de fonctionner de manière autonome ou qu'elles peuvent être utilisées par des exploitants à des fins de revente à d'autres opérateurs qu'EDF ou à des voisins ;
15. Considérant que pour les mêmes motifs exposés aux points 8 à 12 les moyens tirés de ce que les SEP Sunra fluide 1013, 1014 et 1015 n'avaient aucune obligation de résultat à l'égard des exploitants quant aux démarches qu'ils devaient entreprendre en vue du raccordement des installations au réseau électrique public et de méconnaissance de la doctrine fiscale doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision d'admission partielle de la réclamation du 12 mars 2014 relative aux centrales acquises par les SNC Sunenergy 064, 065 et 066 :
16. Considérant " qu'aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ;
17. Considérant que la demande présentée par le contribuable tendant au bénéfice d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 à raison des investissements réalisés par les SNC Sunenergy 064, 065 et 066 présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus opposée à cette demande ; que, par suite le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne lui a communiqué aucune des informations sur lesquelles elle s'est fondée pour remettre en cause le prix de revient des investissements ;
S'agissant des centrales photovoltaïques acquises par la SNC Sunenergy 065 exploitées par les SNC Cristal et Naze 01 :
18. Considérant que l'administration a admis par la décision du 12 mars 2014 une réduction pour les centrales exploitées par les SNC susmentionnées au titre de l'année 2010 tout en la limitant à un prix qu'elle a déterminé en estimant que le prix facturé au requérant était supérieur au prix du marché alors qu'il résulte de l'instruction que la mise en production effective de ces centrales est intervenue en 2011 ; que le requérant qui ne pouvait, pour ce motif, bénéficier de la réduction d'impôt litigieuse ne peut utilement discuter du prix de revient de ces centrales photovoltaïques et demander une réduction supérieure à celle admise par le service ;
S'agissant de la centrale photovoltaïque acquise par la SNC Sunenergy 064 exploitée par la SNC Graziella 2009 et celles acquises par la SNC Sunergy 066 exploitées par les SNC Moutoussamy 001 et Patma energy 01 :
19. Considérant que l'administration a admis par la décision du 12 mars 2014 le principe de la réduction pour les centrales susmentionnées ; qu'il résulte de l'instruction que ces installations ont été mises en production en octobre 2010 ; que toutefois l'administration a limité le montant de l'avantage fiscal en considérant que le prix facturé au requérant était supérieur au prix du marché ;
20. Considérant, d'une part, que la faculté pour le pouvoir réglementaire, en vertu d'une habilitation législative, de plafonner par voie d'arrêté le prix de revient des investissements productifs servant de base à cette réduction d'impôt ne fait pas obstacle à la possibilité pour les services d'assiette de rectifier au besoin la valeur des investissements en tant qu'elle détermine l'importance de l'avantage fiscal dès lors qu'elle apparaît excessive au regard du prix habituel de marché des mêmes biens ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que seul le pouvoir règlementaire pouvait limiter la base de la réduction d'impôt doit être écarté comme inopérant ;
21. Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) " que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; que dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ; que par suite le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait pas remettre en cause le prix de revient des investissements sans rectifier la valeur des immobilisations inscrite au bilan ;
22. Considérant que l'administration a déterminé le montant de la réduction à partir du prix normal du marché des centrales photovoltaïques au vu de factures émises par des fournisseurs et installateurs de ce type d'équipements sur l'île de la Réunion qui ont été produites par le requérant lui-même ; que si ce dernier produit en vue d'établir qu'il n'y a pas eu surfacturation, une convention d'incubation conclue le 4 octobre 2008 entre les sociétés Sfer fournisseur des centrales et Corex constructeur qui viendrait majorer le prix que facturait cette dernière à la société Sfer et la documentation communiquée par la société Diane, cabinet de conseil, relative aux garanties fournies par la société Sfer aux acheteurs, qui au demeurant n'est pas datée, ces documents qui ne présentent pas de chiffrage du coût supplémentaire induit par ces prestations dans le prix facturé aux SEP ne suffisent pas à remettre en cause l'estimation du prix du marché retenu par l'administration ; que dès lors, les conclusions du requérant tendant au bénéfice, au titre de l'année de raccordement de la réduction d'impôt au-delà de la somme admise par le service ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Sur l'année 2011 et les années suivantes :
23. Considérant qu'aux termes du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts issue du I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée: " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. " ; qu'en vertu du VI de cet article : " Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ; (...) " ; qu'il résulte des termes des dispositions de l'article 98 de la même loi que la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ;
24. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et dès lors que le fait générateur de la réduction d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts est le raccordement des installations au réseau public d'électricité, d'une part que les investissements réalisés par des sociétés soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de 2010 lorsque les acquisitions ou souscriptions de parts sociales ont été faites avant le 29 septembre 2010 et que les installations sont raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010, d'autre part qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, les investissements réalisés par des SEP et ceux portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil n'ouvrent plus droit à ladite réduction d'impôt ;
25. Considérant que si le requérant soutient que les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées en 2011 pour les centrales acquises par les SEP Sunra fluide 1013, 1014 et 1015 et la SNC Sunenergy 065 et que les attestations de conformité ont été délivrées au plus tard au cours de cette même année, il est constant que les installations de production d'électricité en cause n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au
31 décembre 2010 ; que par suite et en application des dispositions précitées, M.C..., qui n'est pas recevable à soutenir, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt consacré à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est pas fondé à demander le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2011 ou des années suivantes ; que dès lors le requérant ne peut utilement discuter du prix de revient des centrales photovoltaïques ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de demander à l'administration la communication de documents, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE01852
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.