Conseil d'État, Juge des référés, 02/01/2018, 416473, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 416473
ECLI : FR:CEORD:2018:416473.20180102
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 janvier 2018
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance et ce, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1709881 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile a des conséquences extrêmement graves sur sa situation en le maintenant dans une situation juridique précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;
- le refus du préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande d'asile méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'en l'absence de transfert aux autorités italiennes dans le délai de six mois suivant l'acceptation par celles-ci de la requête aux fins de prise en charge, la France est devenue compétente pour examiner sa demande d'asile ;
- l'arrêté du 5 septembre 2017 l'assignant à résidence est intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 28 décembre 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante de M. B... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert ne peut avoir lieu que pendant un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. Ce délai est toutefois susceptible d'être porté à dix-huit mois, dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement, si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
3. Il résulte de l'instruction que M. C...B..., ressortissant soudanais né en 1988, a, le 5 octobre 2016, présenté une demande d'asile auprès de la sous-préfecture de Calais. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 7 juillet 2016, une demande de prise en charge a été adressée à l'Italie le 21 novembre 2016. Un accord implicite est né, le 21 janvier 2017, du silence gardé sur cette demande pendant deux mois par les autorités italiennes, faisant courir le délai de six mois dont disposaient les autorités françaises, en application du 1. de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pour procéder au transfert de M. B...vers l'Italie. Le 30 janvier 2017, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de transfert qui lui a été notifié en mains propres le 2 février suivant dans les locaux de la préfecture du Pas-de-Calais et que M. B...n'a pas contesté devant le juge administratif. Toutefois, ce même 30 janvier, un courrier lui a également été envoyé, l'invitant à se présenter le 7 février 2017 à la préfecture afin " de prendre connaissance de la décision réservée à [sa] demande ". Si M. B... a retiré ce courrier, il ne s'est pas rendu à ce rendez-vous, dont le ministère soutient, sans l'établir, qu'il devait permettre la remise au requérant de ses documents de voyage en vue d'un transfert vers l'Italie, programmé le 6 mars 2017. Dans ces conditions, la circonstance que M. B...n'ait pas retiré le courrier avec avis de réception par lequel les services préfectoraux lui ont adressé, le 9 février 2017, ces documents ne saurait, à elle seule, caractériser une situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 permettant la prolongation de six à dix-huit mois du délai de transfert, nonobstant la circonstance que l'administration ait, pour ce motif, notifié dès le 8 mars 2017 aux autorités italiennes une telle prolongation. Le délai pour procéder au transfert de M. B...vers l'Italie expirait donc le 21 juillet 2017, date à laquelle la France est devenue compétente pour examiner sa demande d'asile. Par conséquent, la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande d'asile dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte au droit de M. B...de solliciter l'asile une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Il résulte également de l'instruction que l'attestation de demande d'asile dont M. B...est titulaire, qui lui a été délivrée avec mention de la procédure dite " Dublin ", ne lui permet pas d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne lui confère aucun droit à se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la décision rendue par l'Office ou, le cas échéant, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. D'ailleurs, en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu au 1. de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Pas-de-Calais a, le 5 septembre 2017, assigné à résidence M. B...en vue de son transfert vers l'Italie par un arrêté que le tribunal administratif de Lille a annulé par un jugement rendu le 14 septembre 2017, dont l'administration a interjeté appel par une requête actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Douai. Par conséquent, le requérant établit l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 200 euros au titre de l'ensemble de la procédure devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance du 28 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B...dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à la cour administrative d'appel de Douai.
ECLI:FR:CEORD:2018:416473.20180102
M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance et ce, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1709881 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile a des conséquences extrêmement graves sur sa situation en le maintenant dans une situation juridique précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;
- le refus du préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande d'asile méconnaît les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'en l'absence de transfert aux autorités italiennes dans le délai de six mois suivant l'acceptation par celles-ci de la requête aux fins de prise en charge, la France est devenue compétente pour examiner sa demande d'asile ;
- l'arrêté du 5 septembre 2017 l'assignant à résidence est intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 28 décembre 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante de M. B... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert ne peut avoir lieu que pendant un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. Ce délai est toutefois susceptible d'être porté à dix-huit mois, dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement, si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
3. Il résulte de l'instruction que M. C...B..., ressortissant soudanais né en 1988, a, le 5 octobre 2016, présenté une demande d'asile auprès de la sous-préfecture de Calais. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 7 juillet 2016, une demande de prise en charge a été adressée à l'Italie le 21 novembre 2016. Un accord implicite est né, le 21 janvier 2017, du silence gardé sur cette demande pendant deux mois par les autorités italiennes, faisant courir le délai de six mois dont disposaient les autorités françaises, en application du 1. de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pour procéder au transfert de M. B...vers l'Italie. Le 30 janvier 2017, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de transfert qui lui a été notifié en mains propres le 2 février suivant dans les locaux de la préfecture du Pas-de-Calais et que M. B...n'a pas contesté devant le juge administratif. Toutefois, ce même 30 janvier, un courrier lui a également été envoyé, l'invitant à se présenter le 7 février 2017 à la préfecture afin " de prendre connaissance de la décision réservée à [sa] demande ". Si M. B... a retiré ce courrier, il ne s'est pas rendu à ce rendez-vous, dont le ministère soutient, sans l'établir, qu'il devait permettre la remise au requérant de ses documents de voyage en vue d'un transfert vers l'Italie, programmé le 6 mars 2017. Dans ces conditions, la circonstance que M. B...n'ait pas retiré le courrier avec avis de réception par lequel les services préfectoraux lui ont adressé, le 9 février 2017, ces documents ne saurait, à elle seule, caractériser une situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 permettant la prolongation de six à dix-huit mois du délai de transfert, nonobstant la circonstance que l'administration ait, pour ce motif, notifié dès le 8 mars 2017 aux autorités italiennes une telle prolongation. Le délai pour procéder au transfert de M. B...vers l'Italie expirait donc le 21 juillet 2017, date à laquelle la France est devenue compétente pour examiner sa demande d'asile. Par conséquent, la décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande d'asile dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte au droit de M. B...de solliciter l'asile une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Il résulte également de l'instruction que l'attestation de demande d'asile dont M. B...est titulaire, qui lui a été délivrée avec mention de la procédure dite " Dublin ", ne lui permet pas d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne lui confère aucun droit à se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la décision rendue par l'Office ou, le cas échéant, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. D'ailleurs, en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu au 1. de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Pas-de-Calais a, le 5 septembre 2017, assigné à résidence M. B...en vue de son transfert vers l'Italie par un arrêté que le tribunal administratif de Lille a annulé par un jugement rendu le 14 septembre 2017, dont l'administration a interjeté appel par une requête actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Douai. Par conséquent, le requérant établit l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 200 euros au titre de l'ensemble de la procédure devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 28 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La décision du 31 octobre 2017 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B...dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à la cour administrative d'appel de Douai.