Conseil d'État, , 22/12/2017, 416480, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 416480
ECLI : FR:CEORD:2017:416480.20171222
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2017
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1709884 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si l'article 29 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être interprété en ce sens qu'en cas de recours formé contre une décision distincte de la décision de transfert, l'interruption du délai de six mois qu'il prévoit trouve à s'appliquer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus opposé par le préfet à l'enregistrement de sa demande d'asile le place dans une situation de précarité, laquelle est incompatible avec la protection à laquelle il peut prétendre en tant que demandeur d'asile et avec les objectifs de célérité et d'efficacité prévus par le règlement 604/2013 UE ;
- le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en ce qu'il incombe aux autorités françaises d'enregistrer sa demande d'asile, dès lors que le délai de six mois dont elles disposaient pour procéder à son transfert vers le Portugal est expiré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que M.A..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par le Portugal. Il a, le 9 février 2017, présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Nord alors que le visa délivré par les autorités portugaises était périmé depuis moins de six mois. Le 24 février 2017, le préfet du Nord, estimant que le Portugal était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale formulée par M.A..., a saisi les autorités de ce pays d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. En l'absence de réponse des autorités portugaises, cette requête devait, en application des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, être regardée comme acceptée à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 24 avril 2017. C'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour procéder au transfert de M. A...vers le Portugal.
3. Eu égard à l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est de permettre la mise à exécution de la décision de transfert également notifiée à l'étranger, le recours par lequel l'étranger ne conteste que son assignation à résidence, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette dernière décision, fait obstacle à l'exécution de la décision de transfert jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif. Par suite, un tel recours doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au même titre qu'un recours formé contre la décision de transfert elle-même.
4. Il résulte également de l'instruction que, par un arrêté du 25 septembre 2017, le préfet du Nord a, dans le délai de six mois qui lui était imparti pour ce faire, décidé le transfert de M. A... aux autorités portugaises et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. En vertu de ce qui a été dit au point 3, le recours formé le 27 septembre 2017 par le requérant devant le tribunal administratif de Lille contre la seule décision d'assignation à résidence a interrompu ce délai, qui a recommencé à courir à compter du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, le préfet du Nord pouvait décider de procéder au transfert de M. A...le 23 octobre 2017, date à laquelle était prévu un vol à destination de Lisbonne, au départ de l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle, dès lors que le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était, à cette date, pas expiré. Ce délai n'était pas non plus expiré le 30 octobre 2017, date à laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande par laquelle M. A...avait, le 25 octobre 2017, sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en affirmant avoir été empêché de monter, le 23 octobre, dans le train à destination de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle par les agents de la SNCF. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en refusant cet enregistrement. Il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution du refus d'enregistrement de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer cette demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au M. B...A....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CEORD:2017:416480.20171222
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1709884 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si l'article 29 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être interprété en ce sens qu'en cas de recours formé contre une décision distincte de la décision de transfert, l'interruption du délai de six mois qu'il prévoit trouve à s'appliquer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus opposé par le préfet à l'enregistrement de sa demande d'asile le place dans une situation de précarité, laquelle est incompatible avec la protection à laquelle il peut prétendre en tant que demandeur d'asile et avec les objectifs de célérité et d'efficacité prévus par le règlement 604/2013 UE ;
- le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en ce qu'il incombe aux autorités françaises d'enregistrer sa demande d'asile, dès lors que le délai de six mois dont elles disposaient pour procéder à son transfert vers le Portugal est expiré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que M.A..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par le Portugal. Il a, le 9 février 2017, présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Nord alors que le visa délivré par les autorités portugaises était périmé depuis moins de six mois. Le 24 février 2017, le préfet du Nord, estimant que le Portugal était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale formulée par M.A..., a saisi les autorités de ce pays d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. En l'absence de réponse des autorités portugaises, cette requête devait, en application des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, être regardée comme acceptée à l'expiration d'un délai de deux mois, soit le 24 avril 2017. C'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour procéder au transfert de M. A...vers le Portugal.
3. Eu égard à l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est de permettre la mise à exécution de la décision de transfert également notifiée à l'étranger, le recours par lequel l'étranger ne conteste que son assignation à résidence, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette dernière décision, fait obstacle à l'exécution de la décision de transfert jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif. Par suite, un tel recours doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au même titre qu'un recours formé contre la décision de transfert elle-même.
4. Il résulte également de l'instruction que, par un arrêté du 25 septembre 2017, le préfet du Nord a, dans le délai de six mois qui lui était imparti pour ce faire, décidé le transfert de M. A... aux autorités portugaises et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. En vertu de ce qui a été dit au point 3, le recours formé le 27 septembre 2017 par le requérant devant le tribunal administratif de Lille contre la seule décision d'assignation à résidence a interrompu ce délai, qui a recommencé à courir à compter du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, le préfet du Nord pouvait décider de procéder au transfert de M. A...le 23 octobre 2017, date à laquelle était prévu un vol à destination de Lisbonne, au départ de l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle, dès lors que le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était, à cette date, pas expiré. Ce délai n'était pas non plus expiré le 30 octobre 2017, date à laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande par laquelle M. A...avait, le 25 octobre 2017, sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en affirmant avoir été empêché de monter, le 23 octobre, dans le train à destination de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle par les agents de la SNCF. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en refusant cet enregistrement. Il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution du refus d'enregistrement de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer cette demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au M. B...A....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.