CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2017, 16NT00750, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 16NT00750
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2017
Président
Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur
Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public
M. BRECHOT
Avocat(s)
CAYLA-DESTREM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier départemental Georges Daumezon a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Protexia France à mobiliser sa garantie et à exécuter les termes du contrat d'assurance protection juridique n° 00783912 dans le cadre du litige pénal opposant le centre hospitalier à M. A...et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des sommes déjà versées à son conseil dans ce litige.
Par un jugement n° 1501888 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Protexia France, d'une part, à accorder au centre hospitalier départemental Georges Daumezon sa garantie de protection juridique au titre du contrat n° 00793812 du 3 janvier 2014 dans le cadre du litige pénal opposant le centre hospitalier et ses agents aux parents de M.A..., et d'autre part à verser à ce centre hospitalier la somme de 2 280 euros en remboursement des honoraires versés à la Selarl Casadei dans le cadre de ce litige pénal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2016 et le 15 juin 2017, la société Protexia France, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 décembre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes formées par le centre hospitalier départemental Georges Daumezon devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Georges Daumezon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier devait, avant de saisir le juge, soumettre le différend à une tierce personne ;
- en vertu des dispositions des articles L. 127-6 et L. 111-2 du code des assurances et de l'article 2.3 du contrat d'assurances, le litige, qui entre dans le cadre de la responsabilité civile du centre hospitalier, n'était pas garanti par ce contrat d'assurances ;
- le fait générateur, qui est constitué par le décès de M. A...le 24 octobre 2012, est antérieur à la souscription du contrat d'assurances, de sorte que le litige né de ce fait générateur n'est pas couvert par ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, le centre hospitalier départemental Georges Daumezon conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Protexia France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours à un tiers pour régler un différend avant la saisine du juge ne s'applique qu'aux différends opposant l'assuré à un tiers ;
- le litige pour lequel la garantie de la société Protexia est demandée est de nature pénale et ne concerne pas sa responsabilité civile ;
- en vertu du contrat, l'élément constitutif du litige résulte d'un acte de nature à mettre en mouvement l'action publique et de déboucher sur des poursuites pénales, ce qui s'est produit pendant la période d'exécution du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Couronne, avocat du centre hospitalier départemental Gorges Daumezon.
1. Considérant que le 3 janvier 2014, le centre hospitalier départemental Georges Daumezon a signé avec la société Protexia France un contrat d'assurance de protection juridique, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en raison du suicide de leur fils, patient du centre hospitalier, le 24 octobre 2012, M. et Mme A...ont porté plainte, avec constitution de partie civile, contre les agents du centre hospitalier ; que la société Protexia France a refusé de prendre en charge les frais d'avocat exposés par le centre hospitalier à raison de cette procédure pénale ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Protexia France, d'une part, à accorder sa garantie de protection juridique au centre hospitalier pour cette procédure pénale, et d'autre part, à lui verser la somme de 2 280 euros en remboursement des frais d'avocat déjà exposés dans cette procédure ; que la société Protexia France relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 127-4 du code des assurances, repris à l'article 8 des conditions particulières du contrat d'assurance signé le 3 janvier 2014 : " (...) en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles visent les désaccords qui opposent l'assuré et son assureur sur les mesures à prendre pour régler un différend qui oppose l'assuré à un tiers ; qu'elles ne s'appliquent pas aux désaccords qui opposent l'assuré et son assureur quant à l'interprétation du contrat d'assurance et à l'étendue des garanties couvertes par celui-ci ; qu'il suit de là que la société Protexia France n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier départemental Georges Daumezon n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif d'Orléans sans avoir au préalable soumis le différend à une tierce personne chargée de l'arbitrer ;
Sur l'étendue de la garantie couverte par le contrat d'assurance signé le 3 janvier 2014 :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 127-6 du code des assurances, qui est d'ordre public en vertu de l'article L. 111-2 du même code : " Les dispositions du présente chapitre ne s'appliquent pas : (...) 2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense de la représentation de son assuré dans tout procédure judiciaire ou administrative lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur. " ; et qu'aux termes de l'article 2.3 des dispositions générales du contrat d'assurance signé le 3 janvier 2014, l'assureur ne garantit pas les litiges " mettant en cause votre responsabilité civile lorsqu'elle est garantie par un contrat d'assurances ou devrait l'être en vertu des dispositions législatives ou réglementaires " ;
5. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article L. 127-6 du code des assurances, qui n'excluent des contrats de garantie protection juridique que les actions de l'assureur en responsabilité civile lorsque celui-ci agit également dans son propre intérêt, ni les stipulations précitées de l'article 2.3 des dispositions générales du contrat d'assurance, qui n'excluent de ce contrat que les actions mettant en jeu la responsabilité civile du centre hospitalier soumise à l'obligation d'assurance, ne concernent les actions pénales engagées contre le centre hospitalier et ses agents ; que figure d'ailleurs expressément dans le point 4 des conditions particulières du contrat d'assurance, consacré aux " litiges garantis ", la " défense pénale " des agents du centre hospitalier ; que la circonstance que le suicide de M. A...le 24 octobre 2012 est susceptible d'engager la responsabilité civile du centre hospitalier est indépendante de l'action pénale engagée par les parents de M.A..., de sorte que les frais juridiques occasionnés par cette seconde action ne sont pas nécessairement inclus dans ceux pris en charge au titre de la responsabilité civile ; qu'enfin, aucune stipulation contractuelle ne conditionne la mise en jeu de la garantie protection juridique au fait que les agents visés par une action pénale aient été convoqués par un juge ; qu'il suit de là que la société Protexia France n'est pas fondée à soutenir que l'action pénale engagée par M. et Mme A...relèverait de la responsabilité civile du centre hospitalier et serait, à ce titre, exclue du contrat signé le 3 janvier 2014 ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 127-2-1 du code des assurances : " Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. " ; que l'article 2.2 des conditions particulières du contrat d'assurance définit le litige comme " Toute opposition d'intérêt entre l'assuré et un tiers " ; qu'aux termes de l'article 4.1 de ces conditions particulières relatif à la défense pénale : " Le contrat garantit la défense de l'assuré poursuivi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions professionnelles d'agent de l'établissement souscripteur, en qualité d'auteur, de co-auteur ou de complice d'une infraction pénale résultant notamment d'une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d'un manque de précaution ou d'une abstention fautive " ; qu'aux termes de l'article 6 des mêmes conditions particulières : " Les litiges susceptibles d'être pris en charge doivent : - être fondés en droit ; - avoir une origine postérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat ; - sont cependant pris en charge les litiges dont l'origine est antérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat alors que l'assuré exerçait déjà une fonction d'agent public (que ce soit au sein de l'établissement souscripteur ou d'un autre établissement), si l'assuré justifie n'en avoir eu connaissance que postérieurement à cette date. " ;
7. Considérant que le litige pour lequel le centre hospitalier demande la mise en oeuvre de la garantie de protection juridique du contrat signé le 3 janvier 2014 n'est pas né du suicide de M. A...le 24 octobre 2012 mais de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le tribunal de grande instance d'Orléans par les parents de M. A...contre les agents du centre hospitalier ; qu'il n'est pas contesté que le centre hospitalier a eu connaissance de cette plainte, déposée au cours de l'année 2014, en novembre 2014, soit pendant la période d'exécution du contrat ; que, par suite, la société Protexia France n'est pas fondée à soutenir que la défense pénale des agents du centre hospitalier à raison de la plainte déposée par M. et Mme A...n'est pas couverte par la garantie de protection juridique souscrite par le contrat signé le 3 janvier 2014 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Protexia France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, d'une part à accorder sa garantie de protection juridique au centre hospitalier départemental Georges Daumezon pour la procédure pénale initiée par M. et MmeA..., et d'autre part, à lui verser la somme de 2 280 euros en remboursement des frais d'avocat déjà exposés pour cette procédure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental Georges Daumezon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Protexia France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Protexia France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier départemental Georges Daumezon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Protexia France est rejetée.
Article 2 : La société Protexia France versera au centre hospitalier départemental Georges Daumezon la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Protexia France et au centre hospitalier départemental Georges Daumezon.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- MmeB..., la présidente de la cour,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULa présidente de la cour,
B. B...Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00750
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier départemental Georges Daumezon a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Protexia France à mobiliser sa garantie et à exécuter les termes du contrat d'assurance protection juridique n° 00783912 dans le cadre du litige pénal opposant le centre hospitalier à M. A...et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des sommes déjà versées à son conseil dans ce litige.
Par un jugement n° 1501888 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Protexia France, d'une part, à accorder au centre hospitalier départemental Georges Daumezon sa garantie de protection juridique au titre du contrat n° 00793812 du 3 janvier 2014 dans le cadre du litige pénal opposant le centre hospitalier et ses agents aux parents de M.A..., et d'autre part à verser à ce centre hospitalier la somme de 2 280 euros en remboursement des honoraires versés à la Selarl Casadei dans le cadre de ce litige pénal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2016 et le 15 juin 2017, la société Protexia France, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 décembre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes formées par le centre hospitalier départemental Georges Daumezon devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Georges Daumezon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier devait, avant de saisir le juge, soumettre le différend à une tierce personne ;
- en vertu des dispositions des articles L. 127-6 et L. 111-2 du code des assurances et de l'article 2.3 du contrat d'assurances, le litige, qui entre dans le cadre de la responsabilité civile du centre hospitalier, n'était pas garanti par ce contrat d'assurances ;
- le fait générateur, qui est constitué par le décès de M. A...le 24 octobre 2012, est antérieur à la souscription du contrat d'assurances, de sorte que le litige né de ce fait générateur n'est pas couvert par ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, le centre hospitalier départemental Georges Daumezon conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Protexia France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours à un tiers pour régler un différend avant la saisine du juge ne s'applique qu'aux différends opposant l'assuré à un tiers ;
- le litige pour lequel la garantie de la société Protexia est demandée est de nature pénale et ne concerne pas sa responsabilité civile ;
- en vertu du contrat, l'élément constitutif du litige résulte d'un acte de nature à mettre en mouvement l'action publique et de déboucher sur des poursuites pénales, ce qui s'est produit pendant la période d'exécution du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Couronne, avocat du centre hospitalier départemental Gorges Daumezon.
1. Considérant que le 3 janvier 2014, le centre hospitalier départemental Georges Daumezon a signé avec la société Protexia France un contrat d'assurance de protection juridique, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en raison du suicide de leur fils, patient du centre hospitalier, le 24 octobre 2012, M. et Mme A...ont porté plainte, avec constitution de partie civile, contre les agents du centre hospitalier ; que la société Protexia France a refusé de prendre en charge les frais d'avocat exposés par le centre hospitalier à raison de cette procédure pénale ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Protexia France, d'une part, à accorder sa garantie de protection juridique au centre hospitalier pour cette procédure pénale, et d'autre part, à lui verser la somme de 2 280 euros en remboursement des frais d'avocat déjà exposés dans cette procédure ; que la société Protexia France relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 127-4 du code des assurances, repris à l'article 8 des conditions particulières du contrat d'assurance signé le 3 janvier 2014 : " (...) en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles visent les désaccords qui opposent l'assuré et son assureur sur les mesures à prendre pour régler un différend qui oppose l'assuré à un tiers ; qu'elles ne s'appliquent pas aux désaccords qui opposent l'assuré et son assureur quant à l'interprétation du contrat d'assurance et à l'étendue des garanties couvertes par celui-ci ; qu'il suit de là que la société Protexia France n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier départemental Georges Daumezon n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif d'Orléans sans avoir au préalable soumis le différend à une tierce personne chargée de l'arbitrer ;
Sur l'étendue de la garantie couverte par le contrat d'assurance signé le 3 janvier 2014 :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 127-6 du code des assurances, qui est d'ordre public en vertu de l'article L. 111-2 du même code : " Les dispositions du présente chapitre ne s'appliquent pas : (...) 2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense de la représentation de son assuré dans tout procédure judiciaire ou administrative lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur. " ; et qu'aux termes de l'article 2.3 des dispositions générales du contrat d'assurance signé le 3 janvier 2014, l'assureur ne garantit pas les litiges " mettant en cause votre responsabilité civile lorsqu'elle est garantie par un contrat d'assurances ou devrait l'être en vertu des dispositions législatives ou réglementaires " ;
5. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article L. 127-6 du code des assurances, qui n'excluent des contrats de garantie protection juridique que les actions de l'assureur en responsabilité civile lorsque celui-ci agit également dans son propre intérêt, ni les stipulations précitées de l'article 2.3 des dispositions générales du contrat d'assurance, qui n'excluent de ce contrat que les actions mettant en jeu la responsabilité civile du centre hospitalier soumise à l'obligation d'assurance, ne concernent les actions pénales engagées contre le centre hospitalier et ses agents ; que figure d'ailleurs expressément dans le point 4 des conditions particulières du contrat d'assurance, consacré aux " litiges garantis ", la " défense pénale " des agents du centre hospitalier ; que la circonstance que le suicide de M. A...le 24 octobre 2012 est susceptible d'engager la responsabilité civile du centre hospitalier est indépendante de l'action pénale engagée par les parents de M.A..., de sorte que les frais juridiques occasionnés par cette seconde action ne sont pas nécessairement inclus dans ceux pris en charge au titre de la responsabilité civile ; qu'enfin, aucune stipulation contractuelle ne conditionne la mise en jeu de la garantie protection juridique au fait que les agents visés par une action pénale aient été convoqués par un juge ; qu'il suit de là que la société Protexia France n'est pas fondée à soutenir que l'action pénale engagée par M. et Mme A...relèverait de la responsabilité civile du centre hospitalier et serait, à ce titre, exclue du contrat signé le 3 janvier 2014 ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 127-2-1 du code des assurances : " Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. " ; que l'article 2.2 des conditions particulières du contrat d'assurance définit le litige comme " Toute opposition d'intérêt entre l'assuré et un tiers " ; qu'aux termes de l'article 4.1 de ces conditions particulières relatif à la défense pénale : " Le contrat garantit la défense de l'assuré poursuivi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions professionnelles d'agent de l'établissement souscripteur, en qualité d'auteur, de co-auteur ou de complice d'une infraction pénale résultant notamment d'une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d'un manque de précaution ou d'une abstention fautive " ; qu'aux termes de l'article 6 des mêmes conditions particulières : " Les litiges susceptibles d'être pris en charge doivent : - être fondés en droit ; - avoir une origine postérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat ; - sont cependant pris en charge les litiges dont l'origine est antérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat alors que l'assuré exerçait déjà une fonction d'agent public (que ce soit au sein de l'établissement souscripteur ou d'un autre établissement), si l'assuré justifie n'en avoir eu connaissance que postérieurement à cette date. " ;
7. Considérant que le litige pour lequel le centre hospitalier demande la mise en oeuvre de la garantie de protection juridique du contrat signé le 3 janvier 2014 n'est pas né du suicide de M. A...le 24 octobre 2012 mais de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le tribunal de grande instance d'Orléans par les parents de M. A...contre les agents du centre hospitalier ; qu'il n'est pas contesté que le centre hospitalier a eu connaissance de cette plainte, déposée au cours de l'année 2014, en novembre 2014, soit pendant la période d'exécution du contrat ; que, par suite, la société Protexia France n'est pas fondée à soutenir que la défense pénale des agents du centre hospitalier à raison de la plainte déposée par M. et Mme A...n'est pas couverte par la garantie de protection juridique souscrite par le contrat signé le 3 janvier 2014 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Protexia France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, d'une part à accorder sa garantie de protection juridique au centre hospitalier départemental Georges Daumezon pour la procédure pénale initiée par M. et MmeA..., et d'autre part, à lui verser la somme de 2 280 euros en remboursement des frais d'avocat déjà exposés pour cette procédure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental Georges Daumezon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Protexia France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Protexia France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier départemental Georges Daumezon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Protexia France est rejetée.
Article 2 : La société Protexia France versera au centre hospitalier départemental Georges Daumezon la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Protexia France et au centre hospitalier départemental Georges Daumezon.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- MmeB..., la présidente de la cour,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULa présidente de la cour,
B. B...Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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