CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 17PA01183, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 17PA01183
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2017
Président
Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur
M. Dominique PAGES
Rapporteur public
M. BAFFRAY
Avocat(s)
JURISPOL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 22 371 979 F CFP, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600152 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M.C..., d'une part, au titre de la période du 3 décembre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et la totalité du traitement net et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en fonctions, d'autre part, au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant aux montants de l'allocation complémentaire de fonctions de surveillance des agents des douanes, de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité mensuelle de technicité, de l'indemnité de risques allouée aux agents des douanes servant dans la branche de la surveillance, de la prime de rendement et de l'indemnité d'entretien d'habillement qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions, enfin, une indemnité de 1 200 000 F CFP au titre des pertes de revenus relatives aux indemnités horaires pour travail le dimanche et les jours fériés, aux indemnités horaires pour travail de nuit allouées aux agents de surveillance et au " supplément de rendement brigades ".
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 6 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Polynésie française en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.C... ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Polynésie française.
Il soutient que :
- si M. C...a bénéficié d'une ordonnance de non lieu en date du 27 janvier 2016 s'agissant de la plainte pour viol, la mesure de suspension prise à son encontre était légale compte tenu du caractère de vraisemblance des accusations portées contre lui du fait de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire ; que, d'ailleurs, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. C...à l'encontre de cette décision de suspension ;
- réserve faite du cas de l'illégalité d'une décision de suspension, qui n'est donc pas celui de l'espèce, la responsabilité de l'administration n'est susceptible d'être engagée à l'égard d'un agent suspendu, qui bénéficie ensuite d'une décision de non lieu ou de relaxe du juge pénal, que dans deux autres cas : celui où l'agent n'est pas réintégré à l'issue de la suspension, celui où aucune sanction disciplinaire n'est prononcée contre l'agent ;
- or, d'une part, M. C...a été réintégré dans ses fonctions le 1er septembre 2015, d'autre part, s'il a été relaxé du viol, il avait commis d'autres fautes qui ont donné lieu à un blâme le 26 juillet 2017 ;
- M. C...n'est donc pas fondé à demander la condamnation indemnitaire de l'Etat en dépit de l'intervention d'une ordonnance de non-lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, M.C..., représenté par MeB..., d'une part, conclut au rejet du recours, d'autre part, par la voie de l'appel incident, demande que le jugement susvisé soit annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande (conclusions au titre de la perte de ses indemnités de service en mer et de la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence) et que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à la perte des indemnités de service en mer ainsi qu'une somme de 5 000 000 F FCP en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, outre des conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'économie et des finances de reconstituer sa carrière ; il demande, enfin, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés ;
- l'action disciplinaire était prescrite ;
- par la voie de l'appel incident, il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte des indemnités de service en mer ainsi qu'une somme de 5 000 000 F FCP en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par une ordonnance du 13 novembre 2017, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., agent de constatation principal des douanes, a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 22371979 F CFP, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, par un jugement du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M.C..., d'une part, au titre de la période du 3 décembre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et la totalité du traitement net et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en fonctions, d'autre part, au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant aux montants de l'allocation complémentaire de fonctions de surveillance des agents des douanes, de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité mensuelle de technicité, de l'indemnité de risques allouée aux agents des douanes servant dans la branche de la surveillance, de la prime de rendement et de l'indemnité d'entretien d'habillement qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions, enfin, une indemnité de 1 200 000 F CFP au titre des pertes de revenus relatives aux indemnités horaires allouées aux agents de surveillance et au " supplément de rendement brigades " ; que le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. C... ; que ce dernier conclut au rejet du recours et, par la voie de l'appel incident, demande que ce jugement soit réformé en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;
3. Considérant que, le 26 juillet 2012, une fonctionnaire du service régional des douanes de Polynésie française a déposé plainte à l'encontre de huit de ses collègues pour des faits de viol en réunion qui auraient eu lieu trois mois auparavant à bord du navire patrouilleur des douanes ; que les intéressés, dont M. C..., ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire ; que par un jugement n° 1200677, dont il n'a pas été fait appel, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. C...à l'encontre de la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur régional des douanes l'avait suspendu de ses fonctions, au motif que les faits relevés à sa charge présentaient alors un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; que la procédure pénale s'est achevée par une ordonnance de non-lieu du 27 janvier 2016, postérieurement à la réintégration de M. C...dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2015 ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent public qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; qu'au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ; que, M. C...a bénéficié, comme il a été dit ci-dessus, d'une ordonnance de non-lieu ; que s'il est reproché aussi à M. C...d'avoir manqué de correction à l'égard d'une de ses collègues et de s'être livré pendant son temps de service, à la pêche, ainsi qu'à une consommation d'alcool non autorisée, ces faits à raison desquels M. C... s'est vu infliger un simple blâme, diffèrent de ceux ayant justifié la suspension ; que, par suite, M. C...a droit au versement de la rémunération afférente à son emploi pour la période du 31 juillet 2012 au 31 août 2015; qu'ainsi c'est à bon droit, compte tenu du fait que M. C...a perçu son traitement et l'indemnité de résidence jusqu'au 2 décembre 2012, puis la moitié de son traitement jusqu'au 31 août 2015, veille de sa réintégration, que les premiers juges ont estimé qu'il pouvait prétendre à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir, y compris certaines primes et indemnités versées mensuellement dont il avait une chance sérieuse de bénéficier pendant la période où il en a été privé, s'il était resté en fonctions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a partiellement fait droit à la demande de M.C...;
Sur l'appel incident de M.C... :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui a perçu des sommes au titre de l'indemnité de service à la mer allouée aux marins armant les vedettes des douanes en mars et juin 2012 ne perçoit plus ce type de complément de rémunération depuis sa réintégration ; que dans sa demande de première instance il n'apportait aucune précision tendant à démontrer que ses fonctions l'auraient conduit à exercer les missions y ouvrant droit durant la période de suspension ; que dans la présente requête d'appel, il se borne à soutenir que la perte de cette indemnité résulte purement et simplement de la dissolution de la brigade maritime des Douanes en raison de l'échouage de la vedette Arafenua le 1er juin 2014 et qu'il aurait donc continué à la percevoir jusqu'à cette date s'il était resté en fonctions ; que si le moyen est ainsi assorti d'un minimum de précisions dans la présente requête d'appel, une telle affirmation est insuffisante pour justifier d'une perte de chances sérieuses de percevoir cette indemnité alors d'ailleurs qu'il ne l'avait perçue que de façon très ponctuelle dans le passé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que dans la présente requête d'appel, l'intimé ne présente plus de moyen afférent à la perte de la prime de cuisinier de bord ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional des douanes s'est borné à prendre une mesure de suspension dans l'intérêt du service lorsqu'il a eu connaissance de la plainte pénale, et qu'il a fait preuve de discrétion et de neutralité dans la rédaction du communiqué de presse du 31 juillet 2012 et du message qu'il a diffusé le même jour aux agents ; que si M. C...fait valoir que les accusations infondées dont il a fait l'objet ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation, atteinte aggravée par la médiatisation de l'affaire, et ont eu des répercussions sur son état de santé et son équilibre psychologique, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ce préjudice serait partiellement imputable à l'administration, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt qui rejette le recours du ministre de l'économie et des finances et les conclusions indemnitaires présentées par M. C...par la voie de l'appel incident n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...doivent donc également être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours du ministre de l'économie et des finances et l'appel incident de M. C...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M.C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 17PA01183
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 22 371 979 F CFP, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600152 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M.C..., d'une part, au titre de la période du 3 décembre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et la totalité du traitement net et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en fonctions, d'autre part, au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant aux montants de l'allocation complémentaire de fonctions de surveillance des agents des douanes, de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité mensuelle de technicité, de l'indemnité de risques allouée aux agents des douanes servant dans la branche de la surveillance, de la prime de rendement et de l'indemnité d'entretien d'habillement qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions, enfin, une indemnité de 1 200 000 F CFP au titre des pertes de revenus relatives aux indemnités horaires pour travail le dimanche et les jours fériés, aux indemnités horaires pour travail de nuit allouées aux agents de surveillance et au " supplément de rendement brigades ".
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 6 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Polynésie française en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.C... ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Polynésie française.
Il soutient que :
- si M. C...a bénéficié d'une ordonnance de non lieu en date du 27 janvier 2016 s'agissant de la plainte pour viol, la mesure de suspension prise à son encontre était légale compte tenu du caractère de vraisemblance des accusations portées contre lui du fait de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire ; que, d'ailleurs, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. C...à l'encontre de cette décision de suspension ;
- réserve faite du cas de l'illégalité d'une décision de suspension, qui n'est donc pas celui de l'espèce, la responsabilité de l'administration n'est susceptible d'être engagée à l'égard d'un agent suspendu, qui bénéficie ensuite d'une décision de non lieu ou de relaxe du juge pénal, que dans deux autres cas : celui où l'agent n'est pas réintégré à l'issue de la suspension, celui où aucune sanction disciplinaire n'est prononcée contre l'agent ;
- or, d'une part, M. C...a été réintégré dans ses fonctions le 1er septembre 2015, d'autre part, s'il a été relaxé du viol, il avait commis d'autres fautes qui ont donné lieu à un blâme le 26 juillet 2017 ;
- M. C...n'est donc pas fondé à demander la condamnation indemnitaire de l'Etat en dépit de l'intervention d'une ordonnance de non-lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, M.C..., représenté par MeB..., d'une part, conclut au rejet du recours, d'autre part, par la voie de l'appel incident, demande que le jugement susvisé soit annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande (conclusions au titre de la perte de ses indemnités de service en mer et de la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence) et que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à la perte des indemnités de service en mer ainsi qu'une somme de 5 000 000 F FCP en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, outre des conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'économie et des finances de reconstituer sa carrière ; il demande, enfin, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés ;
- l'action disciplinaire était prescrite ;
- par la voie de l'appel incident, il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte des indemnités de service en mer ainsi qu'une somme de 5 000 000 F FCP en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par une ordonnance du 13 novembre 2017, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., agent de constatation principal des douanes, a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 22371979 F CFP, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, par un jugement du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M.C..., d'une part, au titre de la période du 3 décembre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et la totalité du traitement net et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en fonctions, d'autre part, au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant aux montants de l'allocation complémentaire de fonctions de surveillance des agents des douanes, de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité mensuelle de technicité, de l'indemnité de risques allouée aux agents des douanes servant dans la branche de la surveillance, de la prime de rendement et de l'indemnité d'entretien d'habillement qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions, enfin, une indemnité de 1 200 000 F CFP au titre des pertes de revenus relatives aux indemnités horaires allouées aux agents de surveillance et au " supplément de rendement brigades " ; que le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. C... ; que ce dernier conclut au rejet du recours et, par la voie de l'appel incident, demande que ce jugement soit réformé en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;
3. Considérant que, le 26 juillet 2012, une fonctionnaire du service régional des douanes de Polynésie française a déposé plainte à l'encontre de huit de ses collègues pour des faits de viol en réunion qui auraient eu lieu trois mois auparavant à bord du navire patrouilleur des douanes ; que les intéressés, dont M. C..., ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire ; que par un jugement n° 1200677, dont il n'a pas été fait appel, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. C...à l'encontre de la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur régional des douanes l'avait suspendu de ses fonctions, au motif que les faits relevés à sa charge présentaient alors un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; que la procédure pénale s'est achevée par une ordonnance de non-lieu du 27 janvier 2016, postérieurement à la réintégration de M. C...dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2015 ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent public qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; qu'au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ; que, M. C...a bénéficié, comme il a été dit ci-dessus, d'une ordonnance de non-lieu ; que s'il est reproché aussi à M. C...d'avoir manqué de correction à l'égard d'une de ses collègues et de s'être livré pendant son temps de service, à la pêche, ainsi qu'à une consommation d'alcool non autorisée, ces faits à raison desquels M. C... s'est vu infliger un simple blâme, diffèrent de ceux ayant justifié la suspension ; que, par suite, M. C...a droit au versement de la rémunération afférente à son emploi pour la période du 31 juillet 2012 au 31 août 2015; qu'ainsi c'est à bon droit, compte tenu du fait que M. C...a perçu son traitement et l'indemnité de résidence jusqu'au 2 décembre 2012, puis la moitié de son traitement jusqu'au 31 août 2015, veille de sa réintégration, que les premiers juges ont estimé qu'il pouvait prétendre à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir, y compris certaines primes et indemnités versées mensuellement dont il avait une chance sérieuse de bénéficier pendant la période où il en a été privé, s'il était resté en fonctions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a partiellement fait droit à la demande de M.C...;
Sur l'appel incident de M.C... :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui a perçu des sommes au titre de l'indemnité de service à la mer allouée aux marins armant les vedettes des douanes en mars et juin 2012 ne perçoit plus ce type de complément de rémunération depuis sa réintégration ; que dans sa demande de première instance il n'apportait aucune précision tendant à démontrer que ses fonctions l'auraient conduit à exercer les missions y ouvrant droit durant la période de suspension ; que dans la présente requête d'appel, il se borne à soutenir que la perte de cette indemnité résulte purement et simplement de la dissolution de la brigade maritime des Douanes en raison de l'échouage de la vedette Arafenua le 1er juin 2014 et qu'il aurait donc continué à la percevoir jusqu'à cette date s'il était resté en fonctions ; que si le moyen est ainsi assorti d'un minimum de précisions dans la présente requête d'appel, une telle affirmation est insuffisante pour justifier d'une perte de chances sérieuses de percevoir cette indemnité alors d'ailleurs qu'il ne l'avait perçue que de façon très ponctuelle dans le passé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que dans la présente requête d'appel, l'intimé ne présente plus de moyen afférent à la perte de la prime de cuisinier de bord ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional des douanes s'est borné à prendre une mesure de suspension dans l'intérêt du service lorsqu'il a eu connaissance de la plainte pénale, et qu'il a fait preuve de discrétion et de neutralité dans la rédaction du communiqué de presse du 31 juillet 2012 et du message qu'il a diffusé le même jour aux agents ; que si M. C...fait valoir que les accusations infondées dont il a fait l'objet ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation, atteinte aggravée par la médiatisation de l'affaire, et ont eu des répercussions sur son état de santé et son équilibre psychologique, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ce préjudice serait partiellement imputable à l'administration, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt qui rejette le recours du ministre de l'économie et des finances et les conclusions indemnitaires présentées par M. C...par la voie de l'appel incident n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...doivent donc également être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours du ministre de l'économie et des finances et l'appel incident de M. C...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M.C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01183
Analyse
CETAT36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.