CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/12/2017, 17PA00040, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 17PA00040
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2017
Président
M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur
M. Christian BERNIER
Rapporteur public
Mme DELAMARRE
Avocat(s)
CABINET SEBAN & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CTP Prêt à Partir a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie chargé des transports de la mer et de la pêche portant rejet d'une demande d'indemnisation préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 143 254,15 euros au titre du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail des transports d'Orly et du ministre chargé des transports qui l'avaient autorisée à licencier un de ses salariés, M. A....
Par un jugement n°1405854 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société CTP Prêt à Partir la somme de 75 500 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de l'autorisation de procéder au licenciement de M. A....
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 12 octobre 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, représenté par la société civile d'avocats Seban et associés conclut :
1°) à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la société CTP Prêt à Partir ;
2°) à titre subsidiaire à ce que le montant de la condamnation de l'Etat soit limitée à la somme de 11 553,66 euros, ou à défaut à la somme de 31 987,48 euros ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CTP Prêt à Partir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen en défense tiré de ce que le protocole transactionnel signé entre la société et son ancien salarié, non opposable à l'Etat qui n'y était pas partie, constituait la cause directe du préjudice et faisait obstacle, notamment en raison de l'imprudence commise par la requérante, à ce que soit recherchée la responsabilité de l'Etat ;
- il n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- le jugement qui repose, s'agissant du calcul du préjudice, sur la fiction de l'exécution par la société du jugement du conseil des prud'hommes est irrégulier, fût-ce partiellement, de ce seul fait ;
- le versement d'une somme issue d'un protocole transactionnel ne saurait être regardé comme directement imputable à une faute de l'administration ;
- la signature du protocole transactionnel, constitutive d'une imprudence de la part de la société CTP Prêt à Partir, exonère l'Etat de toute responsabilité ;
- la part de responsabilité mise à la charge de l'Etat, soit 75%, sous-estime la gravité des fautes de l'employeur qui a mené la procédure de licenciement avec opacité et légèreté ;
- la part de responsabilité de l'Etat ne saurait excéder 40% ;
- hormis les pertes de salaire, évaluées à 28 884,15 euros, les postes de préjudice indemnisés par le protocole transactionnel ont été fixés de manière arbitraire ;
- les 92 600 euros de dommages et intérêts arrêtés par la transaction intègrent des préjudices dépourvus de tout lien avec la décision administrative illégale ;
- l'indemnisation du préjudice moral et des frais d'avocat n'incombe pas à l'Etat ;
- la part de préjudice indemnisable par l'Etat ne saurait en toute hypothèse excéder 79 968,72 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2017, la société CTP Prêt à Partir, représentée par Me E...conclut :
1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 736,36 euros ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce que l'Etat ne soit pas condamné à lui verser moins de 30 736,36 euros ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas contribué à l'aggravation du dommage en ne prenant aucune disposition pour réintégrer ou indemniser M.A... ;
- l'Etat doit être en conséquence condamné à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice ;
- le jugement du tribunal qui a répondu à tous les moyens est suffisamment motivé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la part de préjudice indemnisable par l'Etat s'établit à 100 736,36 euros ;
- en tout état de cause, la somme correspondant aux rappels de salaires arrêtée par le conseil des prudhommes, soit 30 736,36 euros, est due par l'Etat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier ;
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de MeD..., représentant la société CTP Prêt à Partir.
1. Considérant que, par une décision du 17 novembre 2004, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision du travail des transports d'Orly a autorisé la société CTP Prêt à Partir à licencier pour faute lourde M. A..., titulaire d'un mandat de délégué syndical, au motif que celui-ci avait établi de faux documents de prépaye pour le service de navettes, assuré par son fils et destiné au transport des équipages de la compagnie Air Luxor entre l'aéroport d'Orly et le Grand Hôtel Mercure de Rungis, pour la période du 1er juin au 31 août 2004, alors que le directeur général de l'établissement hôtelier lui avait signifié verbalement la rupture, au 1er juin 2004, du contrat prévoyant cette prestation ; que, par une décision du 10 mai 2005, le ministre chargé de l'équipement a rejeté le recours hiérarchique de M. A... et confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que, par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal administratif de Melun, confirmé par un arrêt du 24 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. A..., annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ; que par une décision du 22 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui a rappelé qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail le doute qui subsistait sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre M. A...devait profiter au salarié, a rejeté le pourvoi de la société CTP Prêt à Partir ;
2. Considérant que, saisi par M.A..., le conseil des prudhommes de Villeneuve Saint Georges, par un jugement du 4 juillet 2011 a jugé illicite le licenciement de ce salarié et condamné la société CTP Prêt à Partir à lui verser la somme totale de 143 251, 79 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que la société ayant interjeté appel de ce jugement, M. A...et la société CTP Prêt à Partir ont conclu un protocole transactionnel visant à mettre fin à leur litige avant que la cour d'appel ne se prononce ; qu'en application de cette transaction la société CTP Prêt à Partir a versé à son ancien salarié la somme de 28 884, 15 euros correspondant aux sommes qui lui revenaient au titre des salaires non versés, la somme de 92 600 euros à titre de dommages et intérêts " pour licenciement abusif et injustifié ", la somme de 11 770 euros à titre de dommages et intérêts pour " préjudice moral lié à la contestation de ses droits par la société Prêt à Partir, tant devant les juges administratifs que les juges judiciaires ", et la somme de 10 000 euros au titre des remboursements de ses frais d'avocat ; que ce protocole transactionnel, qui confirme le montant global de 143 251, 79 euros que la société avait été condamnée par le conseil des prudhommes à verser à M. A...tout en modifiant les postes de préjudice et le quantum qui était affecté à chacun d'entre eux, a été homologué par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2013 ;
3. Considérant que par un jugement du 9 novembre 2016, dont le ministre de l'environnement demande l'annulation, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société CTP Prêt à Partir la somme de 75 500 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de l'autorisation de procéder au licenciement de M. A... ; que, par la voie de l'appel incident, la société CTP Prêt à Partir demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 100 736, 36 euros ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant que, pour demander au tribunal de rejeter la demande de la société CTP Prêt à Partir, le ministre avait fait valoir à titre principal que les sommes versées au salarié licencié en application d'un protocole transactionnel ne constituaient pas par elles-mêmes un préjudice dont la réparation incombait à l'Etat ; qu'en effet la signature de cette transaction constituait la cause directe et certaine du paiement, ce qui privait la société de la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive de la décision d'autoriser le licenciement ; que cette responsabilité ne pouvait être recherchée que lorsque les sommes versées avaient été arrêtées par une décision de justice extérieure aux parties et non en vertu d'une transaction, à la négociation de laquelle l'Etat n'a pas été associé, qui ne lui était pas opposable, et qui ne saurait refléter que l'accord des parties ;
5. Considérant qu'en se bornant à affirmer que le préjudice subi par la société résultant du versement des dommages-intérêts et des salaires en application de l'article L. 2422-4 du code du travail était en lien direct avec l'illégalité fautive commise par l'administration et que l'inclusion, tant dans le jugement du conseil des prudhommes que dans le protocole transactionnel, de l'obligation légale résultant de cette disposition ne saurait être regardée comme résultant de la seule volonté des parties, le tribunal qui n'a pas directement et complètement répondu au moyen soulevé en défense par l'administration a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société CTP Prêt à Partir devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la responsabilité :
7. Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative ; que l'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation de l'autorité administrative, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur ; que ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ;
8. Considérant que si le versement au salarié d'une somme à titre de transaction ne constitue pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombe à l'Etat, la transaction que l'employeur aurait conclue dans le cadre d'un règlement amiable avec son ancien salarié ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour cet employeur de rechercher l'indemnisation par l'Etat des préjudices qui trouvent de manière directe et certaine leur origine dans la décision fautive de l'administration ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que la signature d'un protocole transactionnel auquel l'administration, qui n'a pas été associée aux négociations qui ont conduit à des concessions réciproques, n'était pas partie, fait obstacle par elle-même à ce que soit recherchée la responsabilité de l'Etat au titre de ces préjudices, ni qu'elle constitue une cause exonératoire de la responsabilité de l'Etat, ni qu'elle serait constitutive d'une imprudence de la part de l'employeur ; que, par ailleurs, lorsqu'il statue sur la responsabilité de l'administration et le montant du préjudice, le juge peut prendre en compte les transactions et décisions judiciaires intervenues pour clore le litige en matière de droit du travail, sans qu'il soit pour autant tenu ni par la transaction ni par les appréciations portées par la juridiction prudhommale quant à la détermination et à l'évaluation des différents chefs de préjudice ; qu'ainsi le moyen opposé en défense par le ministre tiré de ce que la conclusion de la transaction, dont les termes ne lui sont pas opposables, ferait obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité de l'administration doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du Conseil d'Etat du 22 mars 2010 confirmant l'annulation de la décision portant autorisation de licenciement, qu'en autorisant le licenciement de M. A...alors que subsistaient des doutes sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, l'administration a pris des décisions illégales qui engagent sa responsabilité ; que cependant, en demandant à l'administration de procéder au licenciement de M. A...sur le fondement des seules allégations, contestées, du directeur général du Grand Hôtel Mercure alors qu'aucun élément probant ne permettait d'établir la réalité de la faute, la société CTP Prêt à Partir, qui a agi avec précipitation et légèreté, a elle-même, et contrairement à ce qu'elle soutient en appel, commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue ;
Sur le lien de causalité et le préjudice :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié ainsi que les cotisations y afférentes lorsqu'une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre, que le versement des salaires dont M. A...a été indument privé du fait du licenciement illégalement autorisé entre au nombre des préjudices qui sont la conséquence directe et certaine de la faute commise par l'administration ; que ne sauraient être en revanche indemnisées à ce titre les pertes de salaires intervenues entre la mise à pied du salarié et son licenciement ; que ces pertes de salaires ont été évaluées par la société CTP Prêt à Partir et par M. A...à la somme de 28 884, 15 euros dans la transaction homologuée par arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2013 ; que si la société demande à la cour administrative d'appel d'évaluer cette perte de salaires à la somme de 30 736, 36 euros, qui est celle retenue par le conseil des prudhommes dans son jugement du 4 juillet 2011, elle ne justifie pas en quoi cette évaluation initiale devrait être préférée à celle sur laquelle les parties se sont accordées par la transaction qui s'est substituée au jugement de la juridiction prudhommale ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir le montant de 28 884, 15 euros figurant dans la transaction ;
12. Considérant que la société CTP Prêt à Partir a demandé à être indemnisée de la somme de 92 600 euros figurant dans la transaction au chef de dommages et intérêts " pour licenciement abusif et injustifié " ; que si ce libellé ne permet pas de déterminer avec précision ce que recouvre cette somme, il résulte d'une comparaison avec le jugement du conseil des prudhommes qu'elle intègre nécessairement à hauteur de 31 447 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que ces chefs de préjudice qui ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. A...mais résultent des dispositions conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposaient à la société dès lors qu'elle décidait de procéder au licenciement ne sauraient dès lors être prise en compte dans l'indemnisation demandée à l'Etat ; qu'il en va de même de
8 237, 29 euros correspondant au rappel de salaire et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de mise à pied, qui a précédé la décision fautive de l'administration dont la responsabilité ne saurait être recherché de ce chef ; qu'à supposer que la différence entre les dommages et intérêts " pour licenciement abusif et injustifié " et les sommes légalement dues, soit 52 915,71 euros corresponde à l'indemnisation des autres préjudices résultant du licenciement, le libellé très général de la transaction que n'éclairent pas sur ce point les formulations du jugement du conseil des prudhommes ne permet pas de déterminer si ce solde correspond à l'indemnisation de préjudices résultant de manière directe et certaine de la décision illégale de l'administration, et notamment de ceux que vise l'article L. 2422-4 du code du travail qui n'est mentionné ni dans la transaction ni dans le jugement, ou si cette indemnisation trouve son fondement dans l'article L. 1235-3 du code du travail relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, laquelle ne saurait engager que la responsabilité de l'employeur à l'exclusion de celle de l'Etat ; qu'en l'absence de précision sur ce point, le versement par la société à M. A...à titre de transaction, d'une somme accordée aux termes mêmes des stipulations convenues par les parties " pour licenciement abusif et injustifié " ne constitue pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombe à l'Etat ; qu'il ne sera donc rien accordé à ce titre à la société Prêt à Partir ;
13. Considérant que la somme de 11 770 euros versée en vertu de la transaction à
M. A...à titre de dommages et intérêts pour " préjudice moral lié à la contestation de ses droits par la société Prêt à Partir, tant devant les juges administratifs que les juges judiciaires " ne répare pas en elle-même un préjudice qui serait la conséquence directe de la décision illégale de l'administration ; qu'il en va de même de la somme de 10 000 euros accordée à M. A...au titre des remboursements de ses frais d'avocat ; que la société Prêt à Partir n'est pas dès lors fondée à être indemnisée de ces deux chefs de préjudice ;
14. Considérant, par suite, que, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 9, l'Etat doit être condamné à verser à la société CTP Prêt à Partir la moitié de la somme de 28 884, 15 euros, soit 14 442,08 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge de la société CTP Prêt à Partir qui succombe en appel la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société CTP Prêt à partir.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1405854 du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société CTP Prêt à Partir la somme de 14 442,08 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de l'autorisation de procéder au licenciement de M. A....
Article 3 : La société CTP Prêt à Partir versera à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société CTP Prêt à Partir présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la société CTP Prêt à Partir et à M. C...A....
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00040
Procédure contentieuse antérieure :
La société CTP Prêt à Partir a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie chargé des transports de la mer et de la pêche portant rejet d'une demande d'indemnisation préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 143 254,15 euros au titre du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail des transports d'Orly et du ministre chargé des transports qui l'avaient autorisée à licencier un de ses salariés, M. A....
Par un jugement n°1405854 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société CTP Prêt à Partir la somme de 75 500 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de l'autorisation de procéder au licenciement de M. A....
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 12 octobre 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, représenté par la société civile d'avocats Seban et associés conclut :
1°) à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la société CTP Prêt à Partir ;
2°) à titre subsidiaire à ce que le montant de la condamnation de l'Etat soit limitée à la somme de 11 553,66 euros, ou à défaut à la somme de 31 987,48 euros ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CTP Prêt à Partir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen en défense tiré de ce que le protocole transactionnel signé entre la société et son ancien salarié, non opposable à l'Etat qui n'y était pas partie, constituait la cause directe du préjudice et faisait obstacle, notamment en raison de l'imprudence commise par la requérante, à ce que soit recherchée la responsabilité de l'Etat ;
- il n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- le jugement qui repose, s'agissant du calcul du préjudice, sur la fiction de l'exécution par la société du jugement du conseil des prud'hommes est irrégulier, fût-ce partiellement, de ce seul fait ;
- le versement d'une somme issue d'un protocole transactionnel ne saurait être regardé comme directement imputable à une faute de l'administration ;
- la signature du protocole transactionnel, constitutive d'une imprudence de la part de la société CTP Prêt à Partir, exonère l'Etat de toute responsabilité ;
- la part de responsabilité mise à la charge de l'Etat, soit 75%, sous-estime la gravité des fautes de l'employeur qui a mené la procédure de licenciement avec opacité et légèreté ;
- la part de responsabilité de l'Etat ne saurait excéder 40% ;
- hormis les pertes de salaire, évaluées à 28 884,15 euros, les postes de préjudice indemnisés par le protocole transactionnel ont été fixés de manière arbitraire ;
- les 92 600 euros de dommages et intérêts arrêtés par la transaction intègrent des préjudices dépourvus de tout lien avec la décision administrative illégale ;
- l'indemnisation du préjudice moral et des frais d'avocat n'incombe pas à l'Etat ;
- la part de préjudice indemnisable par l'Etat ne saurait en toute hypothèse excéder 79 968,72 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2017, la société CTP Prêt à Partir, représentée par Me E...conclut :
1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 736,36 euros ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce que l'Etat ne soit pas condamné à lui verser moins de 30 736,36 euros ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas contribué à l'aggravation du dommage en ne prenant aucune disposition pour réintégrer ou indemniser M.A... ;
- l'Etat doit être en conséquence condamné à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice ;
- le jugement du tribunal qui a répondu à tous les moyens est suffisamment motivé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la part de préjudice indemnisable par l'Etat s'établit à 100 736,36 euros ;
- en tout état de cause, la somme correspondant aux rappels de salaires arrêtée par le conseil des prudhommes, soit 30 736,36 euros, est due par l'Etat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier ;
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de MeD..., représentant la société CTP Prêt à Partir.
1. Considérant que, par une décision du 17 novembre 2004, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision du travail des transports d'Orly a autorisé la société CTP Prêt à Partir à licencier pour faute lourde M. A..., titulaire d'un mandat de délégué syndical, au motif que celui-ci avait établi de faux documents de prépaye pour le service de navettes, assuré par son fils et destiné au transport des équipages de la compagnie Air Luxor entre l'aéroport d'Orly et le Grand Hôtel Mercure de Rungis, pour la période du 1er juin au 31 août 2004, alors que le directeur général de l'établissement hôtelier lui avait signifié verbalement la rupture, au 1er juin 2004, du contrat prévoyant cette prestation ; que, par une décision du 10 mai 2005, le ministre chargé de l'équipement a rejeté le recours hiérarchique de M. A... et confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que, par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal administratif de Melun, confirmé par un arrêt du 24 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. A..., annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ; que par une décision du 22 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui a rappelé qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail le doute qui subsistait sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre M. A...devait profiter au salarié, a rejeté le pourvoi de la société CTP Prêt à Partir ;
2. Considérant que, saisi par M.A..., le conseil des prudhommes de Villeneuve Saint Georges, par un jugement du 4 juillet 2011 a jugé illicite le licenciement de ce salarié et condamné la société CTP Prêt à Partir à lui verser la somme totale de 143 251, 79 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que la société ayant interjeté appel de ce jugement, M. A...et la société CTP Prêt à Partir ont conclu un protocole transactionnel visant à mettre fin à leur litige avant que la cour d'appel ne se prononce ; qu'en application de cette transaction la société CTP Prêt à Partir a versé à son ancien salarié la somme de 28 884, 15 euros correspondant aux sommes qui lui revenaient au titre des salaires non versés, la somme de 92 600 euros à titre de dommages et intérêts " pour licenciement abusif et injustifié ", la somme de 11 770 euros à titre de dommages et intérêts pour " préjudice moral lié à la contestation de ses droits par la société Prêt à Partir, tant devant les juges administratifs que les juges judiciaires ", et la somme de 10 000 euros au titre des remboursements de ses frais d'avocat ; que ce protocole transactionnel, qui confirme le montant global de 143 251, 79 euros que la société avait été condamnée par le conseil des prudhommes à verser à M. A...tout en modifiant les postes de préjudice et le quantum qui était affecté à chacun d'entre eux, a été homologué par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2013 ;
3. Considérant que par un jugement du 9 novembre 2016, dont le ministre de l'environnement demande l'annulation, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société CTP Prêt à Partir la somme de 75 500 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de l'autorisation de procéder au licenciement de M. A... ; que, par la voie de l'appel incident, la société CTP Prêt à Partir demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 100 736, 36 euros ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant que, pour demander au tribunal de rejeter la demande de la société CTP Prêt à Partir, le ministre avait fait valoir à titre principal que les sommes versées au salarié licencié en application d'un protocole transactionnel ne constituaient pas par elles-mêmes un préjudice dont la réparation incombait à l'Etat ; qu'en effet la signature de cette transaction constituait la cause directe et certaine du paiement, ce qui privait la société de la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive de la décision d'autoriser le licenciement ; que cette responsabilité ne pouvait être recherchée que lorsque les sommes versées avaient été arrêtées par une décision de justice extérieure aux parties et non en vertu d'une transaction, à la négociation de laquelle l'Etat n'a pas été associé, qui ne lui était pas opposable, et qui ne saurait refléter que l'accord des parties ;
5. Considérant qu'en se bornant à affirmer que le préjudice subi par la société résultant du versement des dommages-intérêts et des salaires en application de l'article L. 2422-4 du code du travail était en lien direct avec l'illégalité fautive commise par l'administration et que l'inclusion, tant dans le jugement du conseil des prudhommes que dans le protocole transactionnel, de l'obligation légale résultant de cette disposition ne saurait être regardée comme résultant de la seule volonté des parties, le tribunal qui n'a pas directement et complètement répondu au moyen soulevé en défense par l'administration a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société CTP Prêt à Partir devant le tribunal administratif de Melun ;
Sur la responsabilité :
7. Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative ; que l'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation de l'autorité administrative, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur ; que ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ;
8. Considérant que si le versement au salarié d'une somme à titre de transaction ne constitue pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombe à l'Etat, la transaction que l'employeur aurait conclue dans le cadre d'un règlement amiable avec son ancien salarié ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour cet employeur de rechercher l'indemnisation par l'Etat des préjudices qui trouvent de manière directe et certaine leur origine dans la décision fautive de l'administration ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que la signature d'un protocole transactionnel auquel l'administration, qui n'a pas été associée aux négociations qui ont conduit à des concessions réciproques, n'était pas partie, fait obstacle par elle-même à ce que soit recherchée la responsabilité de l'Etat au titre de ces préjudices, ni qu'elle constitue une cause exonératoire de la responsabilité de l'Etat, ni qu'elle serait constitutive d'une imprudence de la part de l'employeur ; que, par ailleurs, lorsqu'il statue sur la responsabilité de l'administration et le montant du préjudice, le juge peut prendre en compte les transactions et décisions judiciaires intervenues pour clore le litige en matière de droit du travail, sans qu'il soit pour autant tenu ni par la transaction ni par les appréciations portées par la juridiction prudhommale quant à la détermination et à l'évaluation des différents chefs de préjudice ; qu'ainsi le moyen opposé en défense par le ministre tiré de ce que la conclusion de la transaction, dont les termes ne lui sont pas opposables, ferait obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité de l'administration doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du Conseil d'Etat du 22 mars 2010 confirmant l'annulation de la décision portant autorisation de licenciement, qu'en autorisant le licenciement de M. A...alors que subsistaient des doutes sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, l'administration a pris des décisions illégales qui engagent sa responsabilité ; que cependant, en demandant à l'administration de procéder au licenciement de M. A...sur le fondement des seules allégations, contestées, du directeur général du Grand Hôtel Mercure alors qu'aucun élément probant ne permettait d'établir la réalité de la faute, la société CTP Prêt à Partir, qui a agi avec précipitation et légèreté, a elle-même, et contrairement à ce qu'elle soutient en appel, commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue ;
Sur le lien de causalité et le préjudice :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié ainsi que les cotisations y afférentes lorsqu'une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre, que le versement des salaires dont M. A...a été indument privé du fait du licenciement illégalement autorisé entre au nombre des préjudices qui sont la conséquence directe et certaine de la faute commise par l'administration ; que ne sauraient être en revanche indemnisées à ce titre les pertes de salaires intervenues entre la mise à pied du salarié et son licenciement ; que ces pertes de salaires ont été évaluées par la société CTP Prêt à Partir et par M. A...à la somme de 28 884, 15 euros dans la transaction homologuée par arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2013 ; que si la société demande à la cour administrative d'appel d'évaluer cette perte de salaires à la somme de 30 736, 36 euros, qui est celle retenue par le conseil des prudhommes dans son jugement du 4 juillet 2011, elle ne justifie pas en quoi cette évaluation initiale devrait être préférée à celle sur laquelle les parties se sont accordées par la transaction qui s'est substituée au jugement de la juridiction prudhommale ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir le montant de 28 884, 15 euros figurant dans la transaction ;
12. Considérant que la société CTP Prêt à Partir a demandé à être indemnisée de la somme de 92 600 euros figurant dans la transaction au chef de dommages et intérêts " pour licenciement abusif et injustifié " ; que si ce libellé ne permet pas de déterminer avec précision ce que recouvre cette somme, il résulte d'une comparaison avec le jugement du conseil des prudhommes qu'elle intègre nécessairement à hauteur de 31 447 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que ces chefs de préjudice qui ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. A...mais résultent des dispositions conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposaient à la société dès lors qu'elle décidait de procéder au licenciement ne sauraient dès lors être prise en compte dans l'indemnisation demandée à l'Etat ; qu'il en va de même de
8 237, 29 euros correspondant au rappel de salaire et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de mise à pied, qui a précédé la décision fautive de l'administration dont la responsabilité ne saurait être recherché de ce chef ; qu'à supposer que la différence entre les dommages et intérêts " pour licenciement abusif et injustifié " et les sommes légalement dues, soit 52 915,71 euros corresponde à l'indemnisation des autres préjudices résultant du licenciement, le libellé très général de la transaction que n'éclairent pas sur ce point les formulations du jugement du conseil des prudhommes ne permet pas de déterminer si ce solde correspond à l'indemnisation de préjudices résultant de manière directe et certaine de la décision illégale de l'administration, et notamment de ceux que vise l'article L. 2422-4 du code du travail qui n'est mentionné ni dans la transaction ni dans le jugement, ou si cette indemnisation trouve son fondement dans l'article L. 1235-3 du code du travail relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, laquelle ne saurait engager que la responsabilité de l'employeur à l'exclusion de celle de l'Etat ; qu'en l'absence de précision sur ce point, le versement par la société à M. A...à titre de transaction, d'une somme accordée aux termes mêmes des stipulations convenues par les parties " pour licenciement abusif et injustifié " ne constitue pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombe à l'Etat ; qu'il ne sera donc rien accordé à ce titre à la société Prêt à Partir ;
13. Considérant que la somme de 11 770 euros versée en vertu de la transaction à
M. A...à titre de dommages et intérêts pour " préjudice moral lié à la contestation de ses droits par la société Prêt à Partir, tant devant les juges administratifs que les juges judiciaires " ne répare pas en elle-même un préjudice qui serait la conséquence directe de la décision illégale de l'administration ; qu'il en va de même de la somme de 10 000 euros accordée à M. A...au titre des remboursements de ses frais d'avocat ; que la société Prêt à Partir n'est pas dès lors fondée à être indemnisée de ces deux chefs de préjudice ;
14. Considérant, par suite, que, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 9, l'Etat doit être condamné à verser à la société CTP Prêt à Partir la moitié de la somme de 28 884, 15 euros, soit 14 442,08 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge de la société CTP Prêt à Partir qui succombe en appel la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société CTP Prêt à partir.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1405854 du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société CTP Prêt à Partir la somme de 14 442,08 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de l'autorisation de procéder au licenciement de M. A....
Article 3 : La société CTP Prêt à Partir versera à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société CTP Prêt à Partir présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la société CTP Prêt à Partir et à M. C...A....
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00040