CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/12/2017, 15PA01471, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 15PA01471
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2017
Président
M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur
M. Christian BERNIER
Rapporteur public
Mme DELAMARRE
Avocat(s)
SCP UGGC ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Natixis Asset Management, représentée par Me C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de
9 765 100 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'incompétence négative dont serait entaché le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987.
Par un jugement n° 1220590 du 11 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, la société Natixis Asset Management représentée par Me B...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée dans l'affaire qui oppose 187 salariés de la société CDC Gestion à la société Natixis Asset Management ;
3°) d'annuler le rejet par le Premier ministre de sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 765 100 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les dépens (droit de timbre) à la charge de l'Etat.
Elle soutient que :
- en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre par un motif tenant à l'absence de vice propre susceptible de l'entacher, le tribunal a dénaturé ses écritures et entaché son jugement d'irrégularité ;
- en ne répondant pas à sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la partie du litige dont elle était saisie, le tribunal n'a pas statué sur toutes les conclusions dont il était saisi ;
- l'issue de l'affaire dépend de la réponse qui sera apportée par la cour d'appel de Paris au litige l'opposant à ses 187 salariés ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'inconstitutionnalité de l'article 15 de l'ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986, déclarée par le Conseil constitutionnel (décision 2013-336 QPC du 1er août 2013) ;
- aucune forclusion ni prescription ne lui est opposable ;
- la somme qu'elle réclame correspond à celle qu'elle sera condamnée à verser par les tribunaux judiciaires à ses 187 employés en application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a défini ce qu'était une entreprise publique dans le silence de la loi.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, le Premier ministre s'en remet pour la défense de l'Etat au mémoire qui sera déposé en défense par le ministre chargé des finances.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la société requérante ne critique pas le caractère purement éventuel du préjudice qui fonde la solution apportée par les premiers juges ;
- en tout état de cause, le Conseil constitutionnel a expressément disposé dans sa décision du 1er aout 2013 que la déclaration d'inconstitutionnalité n'ouvrait pas droit au dispositif de participation à ceux qui auraient pu y prétendre, y compris dans les instances en cours.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 15 novembre 2017, la société Natixis Asset Management informe la cour que l'appel formé par ses salariés a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2016 et lui demande de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation ait statué sur leur pourvoi.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision n° 2013-336 QPC du Conseil constitutionnel du 1er août 2013.
Vu :
- l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
- le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société Natixis AM.
1. Considérant que la société Natixis Asset Management, anciennement dénommée " CDC gestion ", qui ne figurait pas sur la liste des entreprises publiques prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, et qui n'était pas mentionnée dans le décret du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation pris pour l'application de cette ordonnance, n'a pas versé à ses salariés la participation aux résultats de l'entreprise prévue par ces textes ; que, le 5 janvier 2012, 187 salariés et anciens salariés de la société Natixis Asset Management, ont saisi les tribunaux judiciaires d'une demande tendant à ce que leur employeur leur verse les sommes qu'ils estiment leur être dues ; que la société Natixis Asset Management a demandé au Premier ministre le 19 septembre 2012 que l'Etat l'indemnise des sommes qu'elle est susceptible d'être condamnée à verser à ses salariés et anciens salariés ; qu'elle relève appel du jugement du
11 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 765 100 euros, sauf à parfaire, correspondant à la somme totale qu'elle serait condamnée à verser à ses salariés si l'autorité judiciaire faisait droit à l'action intentée à son encontre ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si la société Natixis Asset Management critique la motivation retenue par les premiers juges au point 2 du jugement pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande indemnitaire, le moyen tiré de la dénaturation de ses écritures porte sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité ;
3. Considérant que le juge administratif, maître de l'instruction, n'est pas tenu de répondre à des conclusions tendant à ce qu'il sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une autre juridiction ait rendu un jugement ; que l'appelante n'est pas dès lors fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé :
4. Considérant que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société Natixis Asset Management, le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que le recours des 187 salariés ou anciens salariés de la société CDC gestion avait été rejeté par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2014, a considéré au point 5 de son jugement que les préjudices pour lesquels la société avait saisi le Premier ministre d'une demande de réparation présentaient, à la date de son jugement, un caractère éventuel ; que les premiers juges ont précisé qu'il serait loisible à la société Natixis Asset Management, dans l'hypothèse où la cour d'appel de Paris la condamnerait à indemniser ses salariés ou anciens salariés pour défaut de versement au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et si elle s'y croyait fondée, de saisir le Premier ministre d'une demande indemnitaire ;
5. Considérant que la société Natixis Asset Management ne conteste par aucun moyen utile le motif retenu par les premiers juges pour rejeter sa demande, tiré du caractère hypothétique du préjudice ; qu'en tout état de cause, l'appel formé par les 187 salariés et anciens salariés contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2014 a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2016 ; qu'ainsi donc, le préjudice dont fait état la société requérante présente toujours un caractère hypothétique au jour de la présente décision ; que le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel statuant en matière civile étant dépourvu d'effet suspensif sauf dispositions législatives contraires, il n'y a pas lieu pour la cour administrative d'appel de Paris de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi des 187 salariés et anciens salariés dirigé contre l'arrêt tranchant cette question ;
6. Considérant que la société Natixis Asset Management n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Natixis Asset Management est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Natixis Asset Management et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 15PA01471
Procédure contentieuse antérieure :
La société Natixis Asset Management, représentée par Me C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de
9 765 100 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'incompétence négative dont serait entaché le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987.
Par un jugement n° 1220590 du 11 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, la société Natixis Asset Management représentée par Me B...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée dans l'affaire qui oppose 187 salariés de la société CDC Gestion à la société Natixis Asset Management ;
3°) d'annuler le rejet par le Premier ministre de sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 765 100 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre les dépens (droit de timbre) à la charge de l'Etat.
Elle soutient que :
- en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre par un motif tenant à l'absence de vice propre susceptible de l'entacher, le tribunal a dénaturé ses écritures et entaché son jugement d'irrégularité ;
- en ne répondant pas à sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la partie du litige dont elle était saisie, le tribunal n'a pas statué sur toutes les conclusions dont il était saisi ;
- l'issue de l'affaire dépend de la réponse qui sera apportée par la cour d'appel de Paris au litige l'opposant à ses 187 salariés ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'inconstitutionnalité de l'article 15 de l'ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986, déclarée par le Conseil constitutionnel (décision 2013-336 QPC du 1er août 2013) ;
- aucune forclusion ni prescription ne lui est opposable ;
- la somme qu'elle réclame correspond à celle qu'elle sera condamnée à verser par les tribunaux judiciaires à ses 187 employés en application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a défini ce qu'était une entreprise publique dans le silence de la loi.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, le Premier ministre s'en remet pour la défense de l'Etat au mémoire qui sera déposé en défense par le ministre chargé des finances.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la société requérante ne critique pas le caractère purement éventuel du préjudice qui fonde la solution apportée par les premiers juges ;
- en tout état de cause, le Conseil constitutionnel a expressément disposé dans sa décision du 1er aout 2013 que la déclaration d'inconstitutionnalité n'ouvrait pas droit au dispositif de participation à ceux qui auraient pu y prétendre, y compris dans les instances en cours.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 15 novembre 2017, la société Natixis Asset Management informe la cour que l'appel formé par ses salariés a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2016 et lui demande de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation ait statué sur leur pourvoi.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision n° 2013-336 QPC du Conseil constitutionnel du 1er août 2013.
Vu :
- l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
- le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société Natixis AM.
1. Considérant que la société Natixis Asset Management, anciennement dénommée " CDC gestion ", qui ne figurait pas sur la liste des entreprises publiques prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, et qui n'était pas mentionnée dans le décret du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation pris pour l'application de cette ordonnance, n'a pas versé à ses salariés la participation aux résultats de l'entreprise prévue par ces textes ; que, le 5 janvier 2012, 187 salariés et anciens salariés de la société Natixis Asset Management, ont saisi les tribunaux judiciaires d'une demande tendant à ce que leur employeur leur verse les sommes qu'ils estiment leur être dues ; que la société Natixis Asset Management a demandé au Premier ministre le 19 septembre 2012 que l'Etat l'indemnise des sommes qu'elle est susceptible d'être condamnée à verser à ses salariés et anciens salariés ; qu'elle relève appel du jugement du
11 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 765 100 euros, sauf à parfaire, correspondant à la somme totale qu'elle serait condamnée à verser à ses salariés si l'autorité judiciaire faisait droit à l'action intentée à son encontre ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si la société Natixis Asset Management critique la motivation retenue par les premiers juges au point 2 du jugement pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande indemnitaire, le moyen tiré de la dénaturation de ses écritures porte sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité ;
3. Considérant que le juge administratif, maître de l'instruction, n'est pas tenu de répondre à des conclusions tendant à ce qu'il sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une autre juridiction ait rendu un jugement ; que l'appelante n'est pas dès lors fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé :
4. Considérant que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société Natixis Asset Management, le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que le recours des 187 salariés ou anciens salariés de la société CDC gestion avait été rejeté par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2014, a considéré au point 5 de son jugement que les préjudices pour lesquels la société avait saisi le Premier ministre d'une demande de réparation présentaient, à la date de son jugement, un caractère éventuel ; que les premiers juges ont précisé qu'il serait loisible à la société Natixis Asset Management, dans l'hypothèse où la cour d'appel de Paris la condamnerait à indemniser ses salariés ou anciens salariés pour défaut de versement au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et si elle s'y croyait fondée, de saisir le Premier ministre d'une demande indemnitaire ;
5. Considérant que la société Natixis Asset Management ne conteste par aucun moyen utile le motif retenu par les premiers juges pour rejeter sa demande, tiré du caractère hypothétique du préjudice ; qu'en tout état de cause, l'appel formé par les 187 salariés et anciens salariés contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2014 a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2016 ; qu'ainsi donc, le préjudice dont fait état la société requérante présente toujours un caractère hypothétique au jour de la présente décision ; que le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel statuant en matière civile étant dépourvu d'effet suspensif sauf dispositions législatives contraires, il n'y a pas lieu pour la cour administrative d'appel de Paris de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi des 187 salariés et anciens salariés dirigé contre l'arrêt tranchant cette question ;
6. Considérant que la société Natixis Asset Management n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Natixis Asset Management est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Natixis Asset Management et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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