CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/12/2017, 15BX03917, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre - formation à 3

N° 15BX03917

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 décembre 2017


Président

M. POUZOULET

Rapporteur

Mme Sylvande PERDU

Rapporteur public

Mme MUNOZ-PAUZIES

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS DRAI ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bellespérance a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 17 janvier 2014 par laquelle l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de la totalité du montant de l'aide lui revenant au titre de l'année 2013 en application du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) et de condamner cet office à lui verser à ce titre la somme 112 893 euros.

Par un jugement n° 1400196 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté le recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2015, le 27 janvier 2017, le 6 février 2017 et le 8 mars 2017, la société Bellespérance, représentée par la Selarl Drai et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 1er octobre 2015 ;
2°) de condamner l'ODEADOM à lui verser la somme de 112 893, 14 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter du 6 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'ODEADOM une somme totale de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a jugé irrecevables les conclusions dirigées contre les observations contenues dans la lettre de l'office (ODEADOM) du 17 janvier 2014 : celles-ci ont valeur d'avertissement lui faisant grief car il peut contribuer à aggraver une sanction encourue ultérieurement ; le jugement méconnaît en outre l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'ensemble des moyens invoqués devant les premiers juges devront être examinés par la cour, par l'effet de l'évocation ;
- la décision du 17 janvier 2014, en tant qu'elle rejette la demande de versement intégral de l'aide communautaire au titre de l'année 2013 est illégale dès lors que les prétentions de la société requérante sont fondées ;
- enfin, le jugement sera censuré en ce qu'il a accordé à l'ODEADOM une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens alors que cet établissement public de l'Etat ne justifie d'aucun frais spécifique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société appelante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les observations contenues dans la lettre du 17 janvier 2014 sont irrecevables : cette mention dans la décision contestée ne fait pas grief à la société et se borne à un rappel de la règlementation applicable ; l'appelante n'est privée d'aucun droit à une protection effective qui s'exercera le cas échéant contre une sanction prononcée à son encontre ;
- sur le fond, aucune justification n'est apportée au soutien de la demande de versement du reliquat de l'aide ;
- par ailleurs, les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles de première instance sont irrecevables.

L'ODEADOM a produit, le 26 octobre 2017, une copie de la lettre du 17 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
- le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité de la France portant mesures spécifiques en faveur de l'agriculture des régions ultrapériphériques de l'Union européenne approuvé par la Commission européenne ;
- le décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 relatif au régime de sanctions du programme POSEI-France, modifié ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu, rapporteur,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la Sarl Bellespérance.




Considérant ce qui suit :


1. La société Bellespérance a bénéficié, en 2013, d'une aide au titre des actions en faveur de la filière de la banane du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI- France) versée par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM). Elle a sollicité, le 6 janvier 2014, une révision du montant de l'aide qui lui a été accordée et, par un courrier du 17 janvier 2014, la directrice de l'ODEADOM a rejeté sa demande. Par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions de la société à fin d'annulation de cette décision ainsi que la demande de la société portant sur le versement par l'office d'une somme de 112 893,14 euros correspondant au montant complémentaire de cette aide auquel elle prétend avoir droit. La société interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif a tout d'abord estimé que les conclusions dirigées contre les observations contenues dans la décision du 17 janvier 2014 étaient irrecevables au motif que ces observations ne faisaient pas grief à la société Bellespérance.

3. La directrice de l'ODEADOM a en effet relevé, dans son courrier du 17 janvier 2014, que le système mis en place au sein des exploitations de la société Bellespérance et de la société Bellevue ayant le même gérant ne permettait pas d'exclure un risque de mutualisation des performances, alors que celle-ci était totalement proscrite. L'ODEADOM a invité la société à renforcer la traçabilité de ses productions en se référant aux nombreuses recommandations formulées en ce sens lors de divers contrôles tant nationaux qu'européens, dès lors qu'une mutualisation des performances était susceptible de faire l'objet de sanctions en application du décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010.

4. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'ODEADOM a adressé à la société un simple avertissement qui n'a nullement la nature d'une première lettre d'observation consécutive à un contrôle au sens de l'article 4 du décret du 29 janvier 2010. Cet avertissement était donc insusceptible de recours. Le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

5. De plus, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'irrecevabilité est sans incidence sur le droit de la société à former un recours contre les sanctions qui pourraient être prononcées à son encontre en application de l'article 4 et de l'article 5 du décret du 29 janvier 2010. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les avertissements contenus dans la lettre d'observations méconnaîtrait le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut en tout état cause qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le rejet de la demande de versement de la totalité de l'aide sollicitée :
6. Aux termes de l'article 1er du règlement n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 : " Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'ultrapériphéricité, notamment l'éloignement, l'isolement, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits des régions de l'Union visées à l'article 349 du traité (...) ". Aux termes de l'article 3 : " Les mesures prévues à l'article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) (...) qui comprend : (...) /b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales (...) ". Aux termes du point 4 de l'article 19 du même règlement : " (...) Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles dans les régions ultrapériphériques. Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action le programme définit au moins les éléments suivants : /a) les bénéficiaires ; /b) les conditions d'éligibilité ; /c) le montant unitaire de l'aide. (...) ".

7. En vertu du point 7.3.3. du chapitre 5 D (Filière banane) du programme " POSEI France " modifié approuvé par une décision de la Commission européenne C(2012)115 final du 20 janvier 2012, applicable à compter du 1er janvier 2012 et dont la mise en oeuvre est explicitée par la circulaire DGPAAT/SDMP/C2013-3055 du 21 mai 2013, le régime d'aide en litige prévoit : " Le droit individuel à l'aide attribué à chaque planteur est activé par la commercialisation de bananes via l'OP./ Il est calculé au prorata de sa référence individuelle rapportée au tonnage historique commercialisé des Antilles ; en régime général : le planteur perçoit la totalité de son droit individuel à l'aide dès que la production qu'il a commercialisée via l'OP au cours de la campagne de production prise en compte est égale ou supérieure à 80 % de sa référence individuelle. Le fait générateur de l'aide est la production commercialisée au cours de la campagne précédente ; si ce volume est compris entre 70 % et 80 % de sa référence, le planteur perçoit 80 % de son droit individuel à aide ; en deçà de 70 % de cette référence, l'aide versée est directement proportionnelle à son taux de réalisation par rapport à sa référence individuelle ".

8. Le programme confie à l'ODEADOM le contrôle des demandes d'aide qui porte sur l'appartenance du producteur à l'organisation de producteurs, l'effectivité de la production du planteur, et les quantités commercialisées déclarées. La circulaire susmentionnée précise que les contrôles portent tant sur les ventes sur le marché local que sur le marché européen. La circulaire comporte une fiche de contrôle des demandes d'aide indiquant que le producteur, en cas de vente en dehors de la région de production, doit notamment présenter le double des documents de transport (connaissement maritime), des déclarations de douane au port d'embarquement et des factures faisant apparaître le poids net commercialisé et le prix de vente.


9. L'ODEADOM, par la lettre du 17 janvier 2014, a informé la société que l'aide qui lui était attribuée pour l'année 2013 au titre du " POSEI banane " faisait l'objet d'un abattement de 20% du fait que les quantités qu'elle avait commercialisées, transmises par l'organisation de producteurs dont elle était membre, n'atteignaient pas 80% de sa référence individuelle en raison d'une erreur de ventilation des quantités commercialisées par les exploitations dont elle avait la gérance commune relevant d'une part de la société elle-même et d'autre part de la société Bellevue.

10. La demande présentée par la société Bellespérance au titre de l'année 2013 afin de bénéficier de l'aide instituée par les dispositions précitées mentionnait une production commercialisée inférieure à 80 % de sa référence individuelle. Toutefois, la société soutient que le volume de la production commercialisée au cours de l'année 2012 retenu par l'ODEADOM ne prend pas en compte 925 cartons d'un poids total de 16 839 kg correspondant à une partie de sa production de la semaine 36 de l'année 2012, qui ont été enregistrés par erreur au crédit de la société Bellevue.

11. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société appelante a signalé à l'organisation de producteur (OP) Bénamart que des erreurs étaient survenues lors de l'établissement de deux bons correspondant à l'expédition des 925 cartons susmentionnés contenant 16 839 kg de bananes embarqués dans un conteneur TRIU 878180/7 et représentant selon la société une partie de sa production de la semaine 36 de l'année 2012. L'OP a transmis cette information par courrier électronique à l'ODEADOM le 21 novembre 2013.

12. Il résulte de l'instruction que la société Bellespérance et la société Bellevue appartiennent effectivement au même propriétaire, M.A..., et que leur production respective est transportée et commercialisée au moyen de bons sur lesquels est apposée la contremarque " A... " pour la production de la société Bellevue et " A...1 " pour celle de la société Bellespérance.

13. Si la société appelante soutient que lors de l'expédition, dans un conteneur, de la production commercialisée la semaine 36 de l'année 2012 par chacune des sociétés, deux bons distincts ont été établis mais ont été tamponnés les deux, par erreur, avec la contremarque " A... " (appartenant à la société Bellevue) au lieu qu'un bon soit tamponné " A...1 " (appartenant à la société Bellespérance), ces bons qui comportent des surcharges modifiant le nom du producteur et la mention de la marque des bananes sont dépourvus de valeur probante et ne sauraient à eux seuls justifier les affirmations de la société.

14. La société ne démontre pas non plus l'erreur d'affectation d'une partie de sa production en produisant un rapport d'expert qui reconstitue ce qu'aurait été sa production au cours de la semaine 36 de l'année 2012. D'une part, la corrélation entre la production d'une semaine et la commercialisation immédiate de la production de bananes au cours de la même semaine et son expédition en Europe n'est nullement établie, une partie de la récolte pouvant d'ailleurs avoir été écoulée sur le marché local ou n'avoir été embarquée qu'au cours des jours suivants la semaine 36. D'autre part, la société ne produit aucun des documents mentionnés au point 8 au regard desquels l'ODEADOM contrôle les demandes d'aides, tels que les documents de transport et les factures, qui permettraient par recoupement de justifier la réalité d'une erreur d'affectation de près de 17 tonnes de bananes embarquées dans un même conteneur. Faute pour la société d'avoir organisé un système de traçabilité plus rigoureux des productions de bananes " A... " et " A...1 ", elle ne justifie pas que la quantité commercialisée a dépassé le seuil des 80 % de sa propre référence.


15. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 2014 de l'ODEADOM lui refusant le versement de la totalité de l'aide POSEI-France 2013 au titre de la production de bananes de 2012.
Sur les conclusions de la société appelante dirigées contre les sommes mises à sa charge en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :
16. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a mis à la charge de la société Bellespérance une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ODEADOM qui avait eu recours à un avocat pour présenter sa défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par cet établissement public. Par suite, les conclusions de la société Bellespérance dirigées contre l'article 2 du dispositif du jugement attaqué doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ODEADOM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Bellespérance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ODEADOM et non compris dans les dépens.






DECIDE :






Article 1er : La requête présentée par la société Bellespérance est rejetée.
Article 2 : La société Bellespérance versera à l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bellespérance, à l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX03917