COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16LY00430, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 16LY00430
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 décembre 2017
Président
M. POMMIER
Rapporteur
Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
VERMOREL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...H...et Mme E...H..., la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) et l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 mai 2012 et a autorisé le licenciement de leurs fils, M. I...H...et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de reprendre une décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1300962-1300971-1300975 en date du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 4 février 2016, sous le n° 16LY00430, M. B...H...et Mme E...H..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 octobre 2012 ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas procédé à un réel examen de la proportionnalité, a commis une erreur de droit en considérant que le fait de donner une information sur ses orientations sexuelles constitue une faute d'une gravite suffisante pour justifier un licenciement ; il n'y a eu aucune atteinte de nature sexuelle ;
- compte-tenu des fonctions subalternes de PhilippeH..., leur fils, l'employeur ne peut invoquer une atteinte à la réputation de l'entreprise ou des conséquences défavorables pour celle-ci et cela d'autant plus qu'il n'a pas été mis en cause antérieurement pour des fautes ;
- les faits allégués ne se sont pas produits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'ils ont été commis dans le local du comité d'entreprise et en dehors du temps de travail ; par suite, le juge du contrat de travail est incompétent pour en connaître ;
- la preuve des faits allégués n'est pas apportée ;
- un doute existe quant aux déclarations de deux délateurs et quant aux déclarations de leur fils qui présentait un état psychologique altéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016, la société IVECO France, représentée par Me C...et MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a toujours assuré une exécution normale du contrat de travail de M. H... ;
- aucun retard dilatoire n'a été commis par le ministère du travail dans la communication de la copie du dossier de M. H... ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés préalablement à la décision du ministre du travail ;
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la notion de harcèlement sexuel en droit du travail est distincte de cette même infraction en droit pénal ; le harcèlement sexuel ne constituait en aucun cas un fait nouveau au moment où le ministre du travail s'est prononcé ; le ministre apprécie les faits à la date de sa propre décision et n'a pris en compte au moment de sa décision que des faits connus par M. H... ;
- la décision du ministre du travail n'est soumise à aucun délai de réponse et, en l'espèce, le ministre du travail a rendu sa décision avant le terme du délai de quatre mois ;
- la décision de licenciement est étrangère à l'exercice du mandat de M. H... ou à la maladie, au handicap dont il souffrait ou encore à son homosexualité ; le licenciement est fondé sur les seuls faits de harcèlement sexuel dont il s'est rendu coupable ;
- les faits de harcèlement sexuel sont établis et sont constitutifs de harcèlement sexuel en application de l'article L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dès lors que M. H... a imposé à M. F... la vue de la photographie de son sexe sur un site de rencontres, lui a fait des propositions tendant à obtenir des relations sexuelles, a tenu des propos grossiers d'ordre sexuel, a émis des réflexions récurrentes et inconvenantes sur son physique, lui a adressé un courriel reconnaissant lui avoir imposé la vision de la photographie de son sexe et réitérant les propositions de relations sexuelles et que M. H... a demandé à M. G..., aux toilettes, de lui montrer son sexe et lui a adressé un courriel reconnaissant les faits et lui faisant une nouvelle fois des avances à caractère sexuel ; ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. H... ; la décision du ministre du travail n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits fautifs ont été constatés durant le temps de travail et dans les locaux de l'entreprise ; les faits en cause ne sont pas étrangers à la relation de travail ;
- les faits en cause portent atteinte à la dignité ; le comportement n'était pas désiré par les victimes et les propositions de relations sexuelles et les réflexions réitérées sur le physique créent un environnement intimidant, hostile, dégradant et à tout le moins offensant ;
- la circonstance que M. H... n'exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur les victimes est inopérant ;
- aucun propos stigmatisant l'homosexualité de M. H... dans l'entreprise n'est établi ; si de tels propos avaient été tenus, ils n'expliqueraient pas le harcèlement sexuel commis par M. H... ; les salariés de l'entreprise ainsi que le prestataire informatique employant M. F... ont demandé à ne plus être en contact avec M. H... ;
- les faits de harcèlement sexuel ne sont pas prescrits ;
- la décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir dès lors que le père de M. H... n'a jamais été lié contractuellement avec la société Iveco France ; le licenciement de M. H... n'est pas lié à l'accord passé en 2007 ;
II - Par une requête enregistrée le 4 février 2016, sous le n° 16LY00431, présentée par son secrétaire général, l'union départementale Force Ouvrière (CGT-FO) Drôme-Ardèche, représentée par MeJ..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 octobre 2012 ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas procédé à un réel examen de la proportionnalité, a commis une erreur de droit en considérant que le fait de donner une information sur ses orientations sexuelles constitue une faute d'une gravite suffisante pour justifier un licenciement ; il n'y a eu aucune atteinte de nature sexuelle ;
- compte-tenu des fonctions subalternes de M. H..., l'employeur ne peut invoquer une atteinte à la réputation de l'entreprise ou des conséquences défavorables pour celle-ci et cela d'autant plus qu'il n'a pas été mis en cause antérieurement pour des fautes ;
- les faits allégués ne se sont pas produits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'ils ont été commis dans le local du comité d'entreprise et en dehors du temps de travail ; par suite, le juge du contrat de travail est incompétent pour en connaître ;
- la preuve des faits allégués n'est pas apportée ;
- un doute existe quant aux déclarations de deux délateurs et quant aux déclarations de M. H... qui présentait un état psychologique altéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016, la société IVECO France, représentée par Me C...et MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a toujours assuré une exécution normale du contrat de travail de M. H... ;
- aucun retard dilatoire n'a été commis par le ministère du travail dans la communication de la copie du dossier de M. H... ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés préalablement à la décision du ministre du travail ;
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la notion de harcèlement sexuel en droit du travail est distincte de cette même infraction en droit pénal ; le harcèlement sexuel ne constituait en aucun cas un fait nouveau au moment où le ministre du travail s'est prononcé ; le ministre apprécie les faits à la date de sa propre décision et n'a pris en compte au moment de sa décision que des faits connus par M. H... ;
- la décision du ministre du travail n'est soumise à aucun délai de réponse et, en l'espèce, le ministre du travail a rendu sa décision avant le terme du délai de quatre mois ;
- la décision de licenciement est étrangère à l'exercice du mandat de M. H... ou à la maladie, au handicap dont il souffrait ou encore à son homosexualité ; le licenciement est fondé sur les seuls faits de harcèlement sexuel dont il s'est rendu coupable ;
- les faits de harcèlement sexuel sont établis et sont constitutifs de harcèlement sexuel en application de l'article L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dès lors que M. H... a imposé à M. F... la vue de la photographie de son sexe sur un site de rencontres, lui a fait des propositions tendant à obtenir des relations sexuelles, a tenu des propos grossiers d'ordre sexuel, a émis des réflexions récurrentes et inconvenantes sur son physique, lui a adressé un courriel reconnaissant lui avoir imposé la vision de la photographie de son sexe et réitérant les propositions de relations sexuelles et que M. H... a demandé à M.G..., aux toilettes, de lui montrer son sexe et lui a adressé un courriel reconnaissant les faits et lui faisant une nouvelle fois des avances à caractère sexuel ; ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. H... ; la décision du ministre du travail n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits fautifs ont été constatés durant le temps de travail et dans les locaux de l'entreprise ; les faits en cause ne sont pas étrangers à la relation de travail ;
- les faits en cause portent atteinte à la dignité ; le comportement n'était pas désiré par les victimes et les propositions de relations sexuelles et les réflexions réitérées sur le physique créent un environnement intimidant, hostile, dégradant et à tout le moins offensant ;
- la circonstance que M. H... n'exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur les victimes est inopérant ;
- aucun propos stigmatisant l'homosexualité de M. H... dans l'entreprise n'est établi ; si de tels propos avaient été tenus, ils n'expliqueraient pas le harcèlement sexuel commis par M. H... ; les salariés de l'entreprise ainsi que le prestataire informatique employant M. F... ont demandé à ne plus être en contact avec M. H... ;
- les faits de harcèlement sexuel ne sont pas prescrits ;
- la décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir dès lors que le père de M. H... n'a jamais été lié contractuellement avec la société Iveco France ; le licenciement de M. H... n'est pas lié à l'accord passé en 2007.
III - Par une requête enregistrée le 4 février 2016, sous le n° 16LY00432, présentée par son secrétaire, la fédération confédérée de la métallurgie Force Ouvrière (CGT-FO), représentée par MeJ..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 octobre 2012 ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas procédé à un réel examen de la proportionnalité, a commis une erreur de droit en considérant que le fait de donner une information sur ses orientations sexuelles constitue une faute d'une gravite suffisante pour justifier un licenciement ; il n'y a eu aucune atteinte de nature sexuelle ;
- compte-tenu des fonctions subalternes de M. H..., l'employeur ne peut invoquer une atteinte à la réputation de l'entreprise ou des conséquences défavorables pour celle-ci et cela d'autant plus qu'il n'a pas été mis en cause antérieurement pour des fautes ;
- les faits allégués ne se sont pas produits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'ils ont été commis dans le local du comité d'entreprise et en dehors du temps de travail ; par suite, le juge du contrat de travail est incompétent pour en connaître ;
- la preuve des faits allégués n'est pas apportée ;
- un doute existe quant aux déclarations de deux délateurs et quant aux déclarations de M. H...qui présentait un état psychologique altéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016, la société IVECO France, représentée par Me C...et MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a toujours assuré une exécution normale du contrat de travail de M. H... ;
- aucun retard dilatoire n'a été commis par le ministère du travail dans la communication de la copie du dossier de M. H... ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés préalablement à la décision du ministre du travail ;
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la notion de harcèlement sexuel en droit du travail est distincte de cette même infraction en droit pénal ; le harcèlement sexuel ne constituait en aucun cas un fait nouveau au moment où le ministre du travail s'est prononcé ; le ministre apprécie les faits à la date de sa propre décision et n'a pris en compte au moment de sa décision que des faits connus par M. H... ;
- la décision du ministre du travail n'est soumise à aucun délai de réponse et, en l'espèce, le ministre du travail a rendu sa décision avant le terme du délai de quatre mois ;
- la décision de licenciement est étrangère à l'exercice du mandat de M. H... ou à la maladie, au handicap dont il souffrait ou encore à son homosexualité ; le licenciement est fondé sur les seuls faits de harcèlement sexuel dont il s'est rendu coupable ;
- les faits de harcèlement sexuel sont établis et sont constitutifs de harcèlement sexuel en application de l'article L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dès lors que M. H... a imposé à M. F... la vue de la photographie de son sexe sur un site de rencontres, lui a fait des propositions tendant à obtenir des relations sexuelles, a tenu des propos grossiers d'ordre sexuel, a émis des réflexions récurrentes et inconvenantes sur son physique, lui a adressé un courriel reconnaissant lui avoir imposé la vision de la photographie de son sexe et réitérant les propositions de relations sexuelles et que M. H... a demandé à M. G..., aux toilettes, de lui montrer son sexe et lui a adressé un courriel reconnaissant les faits et lui faisant une nouvelle fois des avances à caractère sexuel ; ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. H... ; la décision du ministre du travail n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits fautifs ont été constatés durant le temps de travail et dans les locaux de l'entreprise ; les faits en cause ne sont pas étrangers à la relation de travail ;
- les faits en cause portent atteinte à la dignité ; le comportement n'était pas désiré par les victimes et les propositions de relations sexuelles et les réflexions réitérées sur le physique créent un environnement intimidant, hostile, dégradant et à tout le moins offensant ;
- la circonstance que M. H... n'exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur les victimes est inopérant ;
- aucun propos stigmatisant l'homosexualité de M. H... dans l'entreprise n'est établi ; si de tels propos avaient été tenus, ils n'expliqueraient pas le harcèlement sexuel commis par M.H... ; les salariés de l'entreprise ainsi que le prestataire informatique employant M. F... ont demandé à ne plus être en contact avec M. H... ;
- les faits de harcèlement sexuel ne sont pas prescrits ;
- la décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir dès lors que le père de M. H... n'a jamais été lié contractuellement avec la société Iveco France ; le licenciement de M. H... n'est pas lié à l'accord passé en 2007.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16LY00430, n° 16LY00431 et n° 16LY00432 présentées respectivement par Mme et M. H..., l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche et la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) sont dirigées contre le même jugement ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail en date du 18 octobre 2012 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société Iveco France a embauché le 29 janvier 2007, par un contrat de travail à durée indéterminée, M. I... H... en qualité de technicien informatique sur le site d'Annonay ; qu'après avoir été alertée sur des faits de " harcèlement sexuel " commis par M. H... à l'encontre d'un stagiaire et d'un prestataire de service et diligenté une enquête interne, la société Iveco France a, le 21 mars 2012, sollicité de l'inspecteur du travail, compte tenu de la qualité de salarié protégé de M. H..., membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'autorisation de procéder à son licenciement ; que, par décision du 15 mai 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par l'employeur le 18 juin 2012, le ministre chargé du travail a décidé, le 18 octobre 2012, d'une part, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, d'autoriser le licenciement de M. H... ; qu'à la suite du décès de leurs fils survenu le 6 décembre 2012, M. B... H... et Mme E... H... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail ; que l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche et la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) ont également introduit des requêtes contre cette même décision ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, leurs requêtes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
4. Considérant, d'une part, que le ministre chargé du travail n'a pas retenu comme suffisamment établis les faits concernant un jeune stagiaire ; que, d'autre part, il ressort des pièces des dossiers et notamment du témoignage d'un technicien informatique, prestataire de service intervenant pour la société Iveco France, que M. H..., qui assurait une permanence au local vidéo du comité d'entreprise le 17 novembre 2011, l'a interpellé pour lui montrer une photographie qu'il avait postée sur un site de rencontres homosexuelles où il apparaissait nu, et lui a proposé une relation sexuelle ; que cette attitude et ses propos sont corroborés par un courriel adressé depuis l'adresse professionnelle de M. H... à cette personne le 11 janvier 2012 à 9h59 ; que M. H..., dont il n'est pas établi qu'il présentait un état psychologique altéré, n'a pas nié avoir discuté de son orientation sexuelle avec son collègue le 17 novembre 2011 et avoir adressé le courriel du 11 janvier 2012, et ce alors que ce collègue avait clairement manifesté son refus de toute sollicitation de nature sexuelle ; qu'ainsi, les pièces versées au débat permettent d'établir la réalité des faits ainsi reprochés à M. H... ; que ces faits et attitudes inconvenants et déplacés sur le lieu de travail ont contribué à dégrader le climat social dans l'entreprise et l'image de la société Iveco France vis-à-vis de la société prestataire de service ainsi que l'atteste le message électronique du 4 juin 2012 faisant état " d'agissements inadmissibles " et " de craintes légitimes de renouvellement des situations et/ou de menaces de représailles suite aux procédures engagées " et exigeant de la société Iveco France de " préserver les conditions de travail des collaborateurs de la société " ; que, par suite et alors même que l'intéressé n'avait pas été sanctionné pour un comportement fautif auparavant, les faits litigieux ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié protégé ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que les faits en cause n'ont pas été commis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que, cependant, ils ont été commis dans les locaux de l'entreprise et alors que le prestataire de service venait d'intervenir dans le cadre de son contrat de travail ; que, par ailleurs, le courriel du 11 janvier 2012 a été adressé via la messagerie professionnelle de M. H... et pendant ses heures de travail ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que Mme et M. H..., l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche et la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 du ministre chargé du travail ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. H..., de l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche et de la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H..., à la fédération confédérée de la métallurgie FO (CGT-FO), à l'union inter-départementale Force Ouvrière Drôme-Ardèche, au ministre du travail et à la société Iveco France.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
5
N° 16LY00430...
Procédure contentieuse antérieure
M. B...H...et Mme E...H..., la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) et l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 mai 2012 et a autorisé le licenciement de leurs fils, M. I...H...et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de reprendre une décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1300962-1300971-1300975 en date du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 4 février 2016, sous le n° 16LY00430, M. B...H...et Mme E...H..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 octobre 2012 ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas procédé à un réel examen de la proportionnalité, a commis une erreur de droit en considérant que le fait de donner une information sur ses orientations sexuelles constitue une faute d'une gravite suffisante pour justifier un licenciement ; il n'y a eu aucune atteinte de nature sexuelle ;
- compte-tenu des fonctions subalternes de PhilippeH..., leur fils, l'employeur ne peut invoquer une atteinte à la réputation de l'entreprise ou des conséquences défavorables pour celle-ci et cela d'autant plus qu'il n'a pas été mis en cause antérieurement pour des fautes ;
- les faits allégués ne se sont pas produits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'ils ont été commis dans le local du comité d'entreprise et en dehors du temps de travail ; par suite, le juge du contrat de travail est incompétent pour en connaître ;
- la preuve des faits allégués n'est pas apportée ;
- un doute existe quant aux déclarations de deux délateurs et quant aux déclarations de leur fils qui présentait un état psychologique altéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016, la société IVECO France, représentée par Me C...et MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a toujours assuré une exécution normale du contrat de travail de M. H... ;
- aucun retard dilatoire n'a été commis par le ministère du travail dans la communication de la copie du dossier de M. H... ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés préalablement à la décision du ministre du travail ;
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la notion de harcèlement sexuel en droit du travail est distincte de cette même infraction en droit pénal ; le harcèlement sexuel ne constituait en aucun cas un fait nouveau au moment où le ministre du travail s'est prononcé ; le ministre apprécie les faits à la date de sa propre décision et n'a pris en compte au moment de sa décision que des faits connus par M. H... ;
- la décision du ministre du travail n'est soumise à aucun délai de réponse et, en l'espèce, le ministre du travail a rendu sa décision avant le terme du délai de quatre mois ;
- la décision de licenciement est étrangère à l'exercice du mandat de M. H... ou à la maladie, au handicap dont il souffrait ou encore à son homosexualité ; le licenciement est fondé sur les seuls faits de harcèlement sexuel dont il s'est rendu coupable ;
- les faits de harcèlement sexuel sont établis et sont constitutifs de harcèlement sexuel en application de l'article L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dès lors que M. H... a imposé à M. F... la vue de la photographie de son sexe sur un site de rencontres, lui a fait des propositions tendant à obtenir des relations sexuelles, a tenu des propos grossiers d'ordre sexuel, a émis des réflexions récurrentes et inconvenantes sur son physique, lui a adressé un courriel reconnaissant lui avoir imposé la vision de la photographie de son sexe et réitérant les propositions de relations sexuelles et que M. H... a demandé à M. G..., aux toilettes, de lui montrer son sexe et lui a adressé un courriel reconnaissant les faits et lui faisant une nouvelle fois des avances à caractère sexuel ; ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. H... ; la décision du ministre du travail n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits fautifs ont été constatés durant le temps de travail et dans les locaux de l'entreprise ; les faits en cause ne sont pas étrangers à la relation de travail ;
- les faits en cause portent atteinte à la dignité ; le comportement n'était pas désiré par les victimes et les propositions de relations sexuelles et les réflexions réitérées sur le physique créent un environnement intimidant, hostile, dégradant et à tout le moins offensant ;
- la circonstance que M. H... n'exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur les victimes est inopérant ;
- aucun propos stigmatisant l'homosexualité de M. H... dans l'entreprise n'est établi ; si de tels propos avaient été tenus, ils n'expliqueraient pas le harcèlement sexuel commis par M. H... ; les salariés de l'entreprise ainsi que le prestataire informatique employant M. F... ont demandé à ne plus être en contact avec M. H... ;
- les faits de harcèlement sexuel ne sont pas prescrits ;
- la décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir dès lors que le père de M. H... n'a jamais été lié contractuellement avec la société Iveco France ; le licenciement de M. H... n'est pas lié à l'accord passé en 2007 ;
II - Par une requête enregistrée le 4 février 2016, sous le n° 16LY00431, présentée par son secrétaire général, l'union départementale Force Ouvrière (CGT-FO) Drôme-Ardèche, représentée par MeJ..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 octobre 2012 ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas procédé à un réel examen de la proportionnalité, a commis une erreur de droit en considérant que le fait de donner une information sur ses orientations sexuelles constitue une faute d'une gravite suffisante pour justifier un licenciement ; il n'y a eu aucune atteinte de nature sexuelle ;
- compte-tenu des fonctions subalternes de M. H..., l'employeur ne peut invoquer une atteinte à la réputation de l'entreprise ou des conséquences défavorables pour celle-ci et cela d'autant plus qu'il n'a pas été mis en cause antérieurement pour des fautes ;
- les faits allégués ne se sont pas produits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'ils ont été commis dans le local du comité d'entreprise et en dehors du temps de travail ; par suite, le juge du contrat de travail est incompétent pour en connaître ;
- la preuve des faits allégués n'est pas apportée ;
- un doute existe quant aux déclarations de deux délateurs et quant aux déclarations de M. H... qui présentait un état psychologique altéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016, la société IVECO France, représentée par Me C...et MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a toujours assuré une exécution normale du contrat de travail de M. H... ;
- aucun retard dilatoire n'a été commis par le ministère du travail dans la communication de la copie du dossier de M. H... ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés préalablement à la décision du ministre du travail ;
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la notion de harcèlement sexuel en droit du travail est distincte de cette même infraction en droit pénal ; le harcèlement sexuel ne constituait en aucun cas un fait nouveau au moment où le ministre du travail s'est prononcé ; le ministre apprécie les faits à la date de sa propre décision et n'a pris en compte au moment de sa décision que des faits connus par M. H... ;
- la décision du ministre du travail n'est soumise à aucun délai de réponse et, en l'espèce, le ministre du travail a rendu sa décision avant le terme du délai de quatre mois ;
- la décision de licenciement est étrangère à l'exercice du mandat de M. H... ou à la maladie, au handicap dont il souffrait ou encore à son homosexualité ; le licenciement est fondé sur les seuls faits de harcèlement sexuel dont il s'est rendu coupable ;
- les faits de harcèlement sexuel sont établis et sont constitutifs de harcèlement sexuel en application de l'article L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dès lors que M. H... a imposé à M. F... la vue de la photographie de son sexe sur un site de rencontres, lui a fait des propositions tendant à obtenir des relations sexuelles, a tenu des propos grossiers d'ordre sexuel, a émis des réflexions récurrentes et inconvenantes sur son physique, lui a adressé un courriel reconnaissant lui avoir imposé la vision de la photographie de son sexe et réitérant les propositions de relations sexuelles et que M. H... a demandé à M.G..., aux toilettes, de lui montrer son sexe et lui a adressé un courriel reconnaissant les faits et lui faisant une nouvelle fois des avances à caractère sexuel ; ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. H... ; la décision du ministre du travail n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits fautifs ont été constatés durant le temps de travail et dans les locaux de l'entreprise ; les faits en cause ne sont pas étrangers à la relation de travail ;
- les faits en cause portent atteinte à la dignité ; le comportement n'était pas désiré par les victimes et les propositions de relations sexuelles et les réflexions réitérées sur le physique créent un environnement intimidant, hostile, dégradant et à tout le moins offensant ;
- la circonstance que M. H... n'exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur les victimes est inopérant ;
- aucun propos stigmatisant l'homosexualité de M. H... dans l'entreprise n'est établi ; si de tels propos avaient été tenus, ils n'expliqueraient pas le harcèlement sexuel commis par M. H... ; les salariés de l'entreprise ainsi que le prestataire informatique employant M. F... ont demandé à ne plus être en contact avec M. H... ;
- les faits de harcèlement sexuel ne sont pas prescrits ;
- la décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir dès lors que le père de M. H... n'a jamais été lié contractuellement avec la société Iveco France ; le licenciement de M. H... n'est pas lié à l'accord passé en 2007.
III - Par une requête enregistrée le 4 février 2016, sous le n° 16LY00432, présentée par son secrétaire, la fédération confédérée de la métallurgie Force Ouvrière (CGT-FO), représentée par MeJ..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 octobre 2012 ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas procédé à un réel examen de la proportionnalité, a commis une erreur de droit en considérant que le fait de donner une information sur ses orientations sexuelles constitue une faute d'une gravite suffisante pour justifier un licenciement ; il n'y a eu aucune atteinte de nature sexuelle ;
- compte-tenu des fonctions subalternes de M. H..., l'employeur ne peut invoquer une atteinte à la réputation de l'entreprise ou des conséquences défavorables pour celle-ci et cela d'autant plus qu'il n'a pas été mis en cause antérieurement pour des fautes ;
- les faits allégués ne se sont pas produits dans le cadre de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'ils ont été commis dans le local du comité d'entreprise et en dehors du temps de travail ; par suite, le juge du contrat de travail est incompétent pour en connaître ;
- la preuve des faits allégués n'est pas apportée ;
- un doute existe quant aux déclarations de deux délateurs et quant aux déclarations de M. H...qui présentait un état psychologique altéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016, la société IVECO France, représentée par Me C...et MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a toujours assuré une exécution normale du contrat de travail de M. H... ;
- aucun retard dilatoire n'a été commis par le ministère du travail dans la communication de la copie du dossier de M. H... ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés préalablement à la décision du ministre du travail ;
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la notion de harcèlement sexuel en droit du travail est distincte de cette même infraction en droit pénal ; le harcèlement sexuel ne constituait en aucun cas un fait nouveau au moment où le ministre du travail s'est prononcé ; le ministre apprécie les faits à la date de sa propre décision et n'a pris en compte au moment de sa décision que des faits connus par M. H... ;
- la décision du ministre du travail n'est soumise à aucun délai de réponse et, en l'espèce, le ministre du travail a rendu sa décision avant le terme du délai de quatre mois ;
- la décision de licenciement est étrangère à l'exercice du mandat de M. H... ou à la maladie, au handicap dont il souffrait ou encore à son homosexualité ; le licenciement est fondé sur les seuls faits de harcèlement sexuel dont il s'est rendu coupable ;
- les faits de harcèlement sexuel sont établis et sont constitutifs de harcèlement sexuel en application de l'article L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dès lors que M. H... a imposé à M. F... la vue de la photographie de son sexe sur un site de rencontres, lui a fait des propositions tendant à obtenir des relations sexuelles, a tenu des propos grossiers d'ordre sexuel, a émis des réflexions récurrentes et inconvenantes sur son physique, lui a adressé un courriel reconnaissant lui avoir imposé la vision de la photographie de son sexe et réitérant les propositions de relations sexuelles et que M. H... a demandé à M. G..., aux toilettes, de lui montrer son sexe et lui a adressé un courriel reconnaissant les faits et lui faisant une nouvelle fois des avances à caractère sexuel ; ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. H... ; la décision du ministre du travail n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits fautifs ont été constatés durant le temps de travail et dans les locaux de l'entreprise ; les faits en cause ne sont pas étrangers à la relation de travail ;
- les faits en cause portent atteinte à la dignité ; le comportement n'était pas désiré par les victimes et les propositions de relations sexuelles et les réflexions réitérées sur le physique créent un environnement intimidant, hostile, dégradant et à tout le moins offensant ;
- la circonstance que M. H... n'exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur les victimes est inopérant ;
- aucun propos stigmatisant l'homosexualité de M. H... dans l'entreprise n'est établi ; si de tels propos avaient été tenus, ils n'expliqueraient pas le harcèlement sexuel commis par M.H... ; les salariés de l'entreprise ainsi que le prestataire informatique employant M. F... ont demandé à ne plus être en contact avec M. H... ;
- les faits de harcèlement sexuel ne sont pas prescrits ;
- la décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir dès lors que le père de M. H... n'a jamais été lié contractuellement avec la société Iveco France ; le licenciement de M. H... n'est pas lié à l'accord passé en 2007.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16LY00430, n° 16LY00431 et n° 16LY00432 présentées respectivement par Mme et M. H..., l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche et la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) sont dirigées contre le même jugement ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail en date du 18 octobre 2012 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société Iveco France a embauché le 29 janvier 2007, par un contrat de travail à durée indéterminée, M. I... H... en qualité de technicien informatique sur le site d'Annonay ; qu'après avoir été alertée sur des faits de " harcèlement sexuel " commis par M. H... à l'encontre d'un stagiaire et d'un prestataire de service et diligenté une enquête interne, la société Iveco France a, le 21 mars 2012, sollicité de l'inspecteur du travail, compte tenu de la qualité de salarié protégé de M. H..., membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'autorisation de procéder à son licenciement ; que, par décision du 15 mai 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par l'employeur le 18 juin 2012, le ministre chargé du travail a décidé, le 18 octobre 2012, d'une part, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, d'autoriser le licenciement de M. H... ; qu'à la suite du décès de leurs fils survenu le 6 décembre 2012, M. B... H... et Mme E... H... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail ; que l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche et la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) ont également introduit des requêtes contre cette même décision ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, leurs requêtes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
4. Considérant, d'une part, que le ministre chargé du travail n'a pas retenu comme suffisamment établis les faits concernant un jeune stagiaire ; que, d'autre part, il ressort des pièces des dossiers et notamment du témoignage d'un technicien informatique, prestataire de service intervenant pour la société Iveco France, que M. H..., qui assurait une permanence au local vidéo du comité d'entreprise le 17 novembre 2011, l'a interpellé pour lui montrer une photographie qu'il avait postée sur un site de rencontres homosexuelles où il apparaissait nu, et lui a proposé une relation sexuelle ; que cette attitude et ses propos sont corroborés par un courriel adressé depuis l'adresse professionnelle de M. H... à cette personne le 11 janvier 2012 à 9h59 ; que M. H..., dont il n'est pas établi qu'il présentait un état psychologique altéré, n'a pas nié avoir discuté de son orientation sexuelle avec son collègue le 17 novembre 2011 et avoir adressé le courriel du 11 janvier 2012, et ce alors que ce collègue avait clairement manifesté son refus de toute sollicitation de nature sexuelle ; qu'ainsi, les pièces versées au débat permettent d'établir la réalité des faits ainsi reprochés à M. H... ; que ces faits et attitudes inconvenants et déplacés sur le lieu de travail ont contribué à dégrader le climat social dans l'entreprise et l'image de la société Iveco France vis-à-vis de la société prestataire de service ainsi que l'atteste le message électronique du 4 juin 2012 faisant état " d'agissements inadmissibles " et " de craintes légitimes de renouvellement des situations et/ou de menaces de représailles suite aux procédures engagées " et exigeant de la société Iveco France de " préserver les conditions de travail des collaborateurs de la société " ; que, par suite et alors même que l'intéressé n'avait pas été sanctionné pour un comportement fautif auparavant, les faits litigieux ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié protégé ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que les faits en cause n'ont pas été commis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que, cependant, ils ont été commis dans les locaux de l'entreprise et alors que le prestataire de service venait d'intervenir dans le cadre de son contrat de travail ; que, par ailleurs, le courriel du 11 janvier 2012 a été adressé via la messagerie professionnelle de M. H... et pendant ses heures de travail ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que Mme et M. H..., l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche et la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 du ministre chargé du travail ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. H..., de l'union inter-départementale Force ouvrière Drôme-Ardèche et de la fédération confédérée de la métallurgie Force ouvrière (CGT-FO) sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H..., à la fédération confédérée de la métallurgie FO (CGT-FO), à l'union inter-départementale Force Ouvrière Drôme-Ardèche, au ministre du travail et à la société Iveco France.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.
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N° 16LY00430...
Analyse
CETAT66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.