Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA00519, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre

N° 17PA00519

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 décembre 2017


Président

Mme BROTONS

Rapporteur

M. Franck MAGNARD

Rapporteur public

M. CHEYLAN

Avocat(s)

CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en participation (SEP) Laboratoires MSD Chibret Schering Plough a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009.


Par un jugement n° 1512843/1-2 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 19 juin 2017, la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough, représentée par Me B...(société d'avocats Fidal) demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- les remises litigieuses doivent être regardées comme des réductions de prix ;
- elles peuvent aussi être regardées comme des charges ou frais de gestion courante déductibles de la valeur ajoutée et ont été à bon droit comptabilisées comme telles ;
- une autre interprétation entrainerait une méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'esprit des textes législatifs ;
- elles ne sauraient être regardées comme des prélèvements obligatoires ni comme des dépenses libératoires de tels prélèvements, sauf à admettre l'existence d'un impôt établi en méconnaissance des règles constitutionnelles ;
- dans le cas contraire, elles sont déductibles de la valeur ajoutée comme grevant le prix des produits.


Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me B...représentant la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough.




1. Considérant que la SEP Laboratoires MSD Chibret Schering Plough exerce une activité de production de spécialités pharmaceutiques ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité de l'exercice clos en 2009, le service a remis en cause la déductibilité des remises consenties par la société requérante à l'ACOSS, au motif qu'elles ne pouvaient venir en déduction de la valeur ajoutée imposable à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société relève appel du jugement en date du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été conséquemment assujettie au titre de l'exercice 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au titre de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les
recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que notamment, en vertu des dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition, les réductions sur ventes s'entendent des rabais, ristournes et remises accordées par l'entreprise à ses clients ;

3. Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale que les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent s'engager à faire bénéficier diverses caisses d'assurance maladie de remises sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France ; qu'en particulier, ces entreprises peuvent conclure une convention avec le Comité économique des produits de santé, qui comporte notamment des engagements portant sur leur chiffre d'affaires et dont le non-respect peut entraîner le versement de telles remises ; qu'un tel conventionnement leur permet de ne pas être redevables de la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 138-10 du même code lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; que dans ces conditions, ces remises, qui sont directement versées à l'assurance maladie, ne constituent pas des avantages tarifaires consentis par les entreprises pour fidéliser leur clientèle, mais un mécanisme visant à la maitrise des dépenses d'assurance maladie ; qu'il en est de même des remises calculées directement sur le prix des produits et accordées sans conditions ou en cas d'ajustement des hypothèses retenues au moment de l'établissement de la convention susmentionnée et ayant servi à la fixation du prix, dès lors que ces remises, au même titre que les précédentes, et alors même qu'elles n'auraient pas été prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, interviennent en exécution d'une convention dont le seul objectif est de permettre la maîtrise des dépenses d'assurance maladie ; que par suite, ces remises, dans leur ensemble, ne sauraient être regardées comme des " réductions sur ventes " au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, interprétées à la lumière du compte 709 " rabais, remises, ristournes " du plan comptable général ; qu'ainsi, elles ne sauraient venir en diminution des produits comptabilisés pour la détermination de la valeur ajoutée définie par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que ces remises qui ne sont accordées en l'échange d'aucun bien ou service, ne sauraient être regardées, et alors même qu'elles ont été comptabilisées par la société requérante dans un compte intitulé " autres charges de gestion courantes ", comme des consommations de biens et services en provenance de tiers et notamment comme des frais divers de gestion, déductibles à ce titre de la valeur ajoutée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les remises en litige ne pouvant, ainsi qu'il résulte des points précédents, ni venir en déduction des ventes, ni être prises en compte comme des consommations en provenance de tiers, elles ne sauraient réduire la valeur ajoutée de l'entreprise au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce qu'elles ne constitueraient pas des prélèvements obligatoires ou des dépenses libératoires de tels prélèvements, est inopérant ; que le moyen tiré de ce que ces remises seraient au contraire constitutives de taxes qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise et déductibles à ce titre de la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté, dès lors que lesdites remises, qui ne peuvent d'ailleurs pas être considérées comme des taxes, ne trouvent pas leur fait générateur dans l'opération commerciale elle-même, mais dans le mécanisme mis en place pour permettre la maîtrise des dépenses d'assurance maladie ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces remises pourraient être regardées comme des dépenses libératoires de prélèvements obligatoires, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la prise en compte de sommes qui, comme en l'espèce, n'ont pas été exposées en échange de biens ou de services obtenus de tiers ;

6. Considérant, enfin, que faute de mémoire distinct, la société requérante n'est pas recevable à contester la constitutionnalité des dispositions législatives fondant l'imposition litigieuse ; qu'elle ne saurait non plus utilement faire obstacle à une imposition conforme aux dispositions législatives en vigueur en invoquant l'esprit des textes législatifs ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires MSD Chibret Schering Plough et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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