Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 15BX04176, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 6ème chambre (formation à 3)
N° 15BX04176
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 décembre 2017
Président
M. LARROUMEC
Rapporteur
M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public
Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s)
BOISSY AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 21 017 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du non versement de ses primes et indemnités du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
Par un jugement n° 1303157 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, M. D...A..., représenté par la SELARL Me E...et associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 21 017 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prononcé de sa relaxe par un arrêt cour d'appel de Bordeaux du 18 septembre 2012 lui ouvre droit au versement d'une somme correspondant aux primes qui auraient dues lui être allouées pendant sa période de suspension de ses fonctions du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, en application des articles 20 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il ne peut être opposé l'exception de prescription quadriennale à sa demande préalable du 20 mai 2013, dès lors que la date à laquelle s'apprécie la computation du délai est celle du 18 septembre 2012 date de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a relaxé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, la commune de Bordeaux, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, à ce que M. A... lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été suspendu de ses fonctions de directeur général des affaires culturelles par un arrêté du maire de la commune de Bordeaux du 29 janvier 2007, à la suite de sa mise en examen pour abus de faiblesse et association de malfaiteurs, le 23 janvier 2007. La commune de Bordeaux a également mis fin au détachement de M. A... qui a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er février 2008.Après avoir été relaxé par la chambre des appels correctionnels de la cour de Bordeaux par un arrêt du 18 septembre 2012, M. A...a formé, le 20 mai 2013, une demande préalable tendant à l'indemnisation des éléments de rémunération dont il a été privé durant sa période de suspension du 1er février 2007 au 31 janvier 2008. Par décision du 5 juillet 2013, le maire de la commune de Bordeaux a rejeté cette demande. M. A...relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande de versement de l'indemnité sollicitée de 21 017 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant à la restitution des retenues sur traitement :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable en l'espèce: " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article 30 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ". Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un fonctionnaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Au terme de la période de suspension, dès lors que n'a été prononcé à son encontre, ni sanction pénale ou disciplinaire, l'agent n'a droit qu'au paiement de sa rémunération de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires pour la période correspondant à la durée de la suspension telle que fixée par l'alinéa 2 de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
3. Il résulte de ce qui précède que M.A..., qui a bénéficié du plein traitement durant la période de suspension du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, ne peut sur le fondement des articles 20 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 précités prétendre pour cette période au versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de rendement des administrations centrales ainsi que d'une allocation représentative de la mise à disposition gratuite d'un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service, ces accessoires au traitement n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 6 juillet 1983.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Bordeaux, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D...A...et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
No15BX04176
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 21 017 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du non versement de ses primes et indemnités du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
Par un jugement n° 1303157 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, M. D...A..., représenté par la SELARL Me E...et associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 21 017 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prononcé de sa relaxe par un arrêt cour d'appel de Bordeaux du 18 septembre 2012 lui ouvre droit au versement d'une somme correspondant aux primes qui auraient dues lui être allouées pendant sa période de suspension de ses fonctions du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, en application des articles 20 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il ne peut être opposé l'exception de prescription quadriennale à sa demande préalable du 20 mai 2013, dès lors que la date à laquelle s'apprécie la computation du délai est celle du 18 septembre 2012 date de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a relaxé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, la commune de Bordeaux, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, à ce que M. A... lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été suspendu de ses fonctions de directeur général des affaires culturelles par un arrêté du maire de la commune de Bordeaux du 29 janvier 2007, à la suite de sa mise en examen pour abus de faiblesse et association de malfaiteurs, le 23 janvier 2007. La commune de Bordeaux a également mis fin au détachement de M. A... qui a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er février 2008.Après avoir été relaxé par la chambre des appels correctionnels de la cour de Bordeaux par un arrêt du 18 septembre 2012, M. A...a formé, le 20 mai 2013, une demande préalable tendant à l'indemnisation des éléments de rémunération dont il a été privé durant sa période de suspension du 1er février 2007 au 31 janvier 2008. Par décision du 5 juillet 2013, le maire de la commune de Bordeaux a rejeté cette demande. M. A...relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande de versement de l'indemnité sollicitée de 21 017 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant à la restitution des retenues sur traitement :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable en l'espèce: " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article 30 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ". Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un fonctionnaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Au terme de la période de suspension, dès lors que n'a été prononcé à son encontre, ni sanction pénale ou disciplinaire, l'agent n'a droit qu'au paiement de sa rémunération de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires pour la période correspondant à la durée de la suspension telle que fixée par l'alinéa 2 de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
3. Il résulte de ce qui précède que M.A..., qui a bénéficié du plein traitement durant la période de suspension du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, ne peut sur le fondement des articles 20 et 30 de la loi du 13 juillet 1983 précités prétendre pour cette période au versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de rendement des administrations centrales ainsi que d'une allocation représentative de la mise à disposition gratuite d'un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service, ces accessoires au traitement n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 6 juillet 1983.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Bordeaux, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D...A...et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No15BX04176
Analyse
CETAT36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.