CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY03997, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 16LY03997

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 décembre 2017


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Agathe DUGUIT-LARCHER

Rapporteur public

M. VALLECCHIA

Avocat(s)

SELARL CABINET CESIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Routière du Centre a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, à hauteur de 61 393,15 euros, par compensation avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a omis de déclarer au titre de cette même période et de la décharger des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011.

L'administration fiscale a transmis, par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une réclamation du 19 novembre 2014 par laquelle la SARL Routière du Centre réitérait ces demandes à l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1401610 et 1500546 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de la SARL Routière du Centre.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, la SARL Routière du Centre, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la réduction de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents et de la décharger de ces majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Routière du Centre soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le tribunal, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la prescription prévue à l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts faisait obstacle à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée à déduire omise en 2009 par la société, n'a pas répondu aux moyens qu'elle avait soulevés justifiant que soit opérée cette compensation et n'a ainsi pas répondu à toutes ses conclusions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la créance qu'elle détenait sur l'administration fiscale au titre de l'année 2009, relative à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre d'achats de biens, n'était pas prescrite lorsqu'elle a demandé à l'administration à en bénéficier en raison des règles de prescription spéciales prévues par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales en cas de redressement et rappelées par le paragraphe n° 70 du BOI-CTX-PREA-10-40, le paragraphe n° 60 du BOI-CF-PGR-30-50, le paragraphe n° 70 du BOI-TVA-DED-40-20 ; au surplus c'est à l'invitation de l'administration qu'une telle demande a été présentée ;
- en application de l'article 269 du code général des impôts selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons de biens est exigible au moment de la livraison des biens, 61 393,15 euros de taxe sur la valeur ajoutée, se rapportant à des achats de biens livrés en 2009, et inscrits à tort au compte " TVA déductible sur dettes des fournisseurs prestataires de service - Fournisseur Billet " au lieu d'être inscrits sur le compte " TVA déductibles sur livraisons de biens ", auraient dus être déduits au cours de la période correspondant à l'année 2009 ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
- les manquements constatés relèvent d'une absence de rigueur, et non de manoeuvres délibérées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par la SARL Routière du Centre ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 21 septembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement qui a soulevé d'office le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts, moyen qui n'est pas d'ordre public.

Le ministre de l'action et des comptes publics a présenté le 26 septembre 2017 des observations sur ce moyen relevé d'office.

Il soutient en outre qu'en l'absence d'inscription distincte sur une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, la créance dont se prévaut la société requérante est, en application de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, prescrite.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.



1. Considérant que la Sarl Routière du Centre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 en matière d'impôt sur les sociétés, période étendue jusqu'au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service vérificateur a notamment constaté que la société n'avait pas respecté les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, tant en matière de TVA collectée, au titre de l'ensemble de période vérifiée que de TVA déductible au titre de l'année 2011 ; qu'à l'issue du contrôle, par deux propositions de rectification en date du 20 décembre 2012 pour l'année 2009 et du 23 juillet 2013 pour les années 2010 et 2011, la société a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré ; que ces rappels et pénalités ont été mis en recouvrement, par trois avis distincts, le 23 janvier 2014 ; que le 10 juillet 2014, l'administration a rejeté la réclamation préalable de la Sarl Routière du Centre du 5 mars 2014 tendant à ce que soit prise " en compte la TVA déductible sur 2009 qui n'était pas impartie dans les bons comptes de TVA entre prestations de services et achats de marchandises " et demandant la décharge des pénalités pour manquement délibéré ; que la Sarl Routière du Centre relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir indiqué que la demande de la société devait être regardée comme " tendant à prononcer, par compensation, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de l'exercice 2009 à hauteur de 61 393,15 euros et la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été signifiées au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ", a rejeté la demande de compensation de la société fondée sur l'article L. 205 du livre des procédures fiscales et ses conclusions aux fins de décharge des pénalités pour manquement délibéré ;
Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de la SARL Routière du centre tendant " à prononcer, par compensation, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de l'exercice 2009 à hauteur de 61 393,15 euros ", le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen tiré de ce que les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée revendiqués par la SARL Routière du Centre étaient atteints par la prescription prévue à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SARL Routière du Centre devant le tribunal administratif ;
Sur la demande de compensation et de décharge des intérêts de retard :
4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. " ; que si un contribuable peut à tout moment de la procédure demander à bénéficier d'une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré, ce n'est que dans la limite de l'imposition qu'il a régulièrement contestée et dès lors que la créance qu'il détient sur le Trésor est établie ;
6. Considérant que si la SARL Routière du Centre invoque une surimposition à hauteur de 61 393,15 euros de taxe sur la valeur ajoutée, se rapportant à de la taxe sur la valeur ajoutée supportée sur des achats de biens livrés en 2009 qu'elle aurait omis de déduire au titre de cette période, en raison d'une erreur comptable ayant conduit à inscrire à tort ces sommes au compte " TVA déductible sur dettes des fournisseurs prestataires de service - Fournisseur Billet " au lieu d'être inscrits sur le compte " TVA déductibles sur livraisons de biens ", elle ne justifie pas, par la simple production des factures s'y rapportant et d'un tableau récapitulatif, que ces sommes n'auraient pas déjà été déduites au cours de la période en cause ; que, par suite, la créance qu'elle détient sur le Trésor n'est pas établie ;
7. Considérant que les moyens présentés en appel par la SARL Routière du Centre sur l'application de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts ne sont pas de nature à avoir une influence sur l'issue du litige dès lors qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué la société n'établit pas qu'elle disposait d'une créance sur le Trésor ;
8. Considérant, par suite, que la demande de compensation de la SARL Routière du Centre ainsi, en tout état de cause, que sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard, doivent être rejetées ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) "
10. Considérant que pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que, s'agissant de la période de l'année 2009, les montants de la TVA collectée non déclarés portaient sur une somme importante de 102 240 euros et avaient été effectivement encaissés par la société requérante ; que l'insuffisance, non contestée, de déclaration de TVA collectée s'élevait au titre de la période 2010 à la somme de 29 609 euros, et de 8 946 euros pour 2011 tandis que 144 535 euros de TVA avait été irrégulièrement déduit par anticipation ; que l'administration a également retenu que la SARL Routière du Centre avait déjà fait l'objet de rappels similaires au titre de la période courant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que compte tenu de ces éléments, alors même que, pour les exercices clos en 2010 et 2011, l'administration a admis partiellement les observations de la société en ramenant, avant la mise en recouvrement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement déduite par anticipation à 21 654 euros, l'administration apporte la preuve du caractère manifestement délibéré de ces importantes insuffisances de déclaration ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'un manquement délibéré et par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % restant en litige ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Routière du Centre n'est pas fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, à hauteur de 61 393,15 euros, par compensation avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle aurait omis de déclarer au titre de cette même période et la décharge des intérêts de retard s'y rapportant ainsi que des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la SARL Routière du Centre et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Routière du Centre et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
N° 16LY03997