CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY01212, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 16LY01212
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 05 décembre 2017
Président
M. BOURRACHOT
Rapporteur
Mme Camille VINET
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
Avocat(s)
HASSID
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 1506094 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, faire injonction au préfet du Rhône de l'assigner à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, faute d'avoir indiqué qu'il était titulaire d'un contrat de travail, ainsi que d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses huit années de présence en France, son absence d'attaches dans son pays d'origine et son intégration en France ainsi que celle de sa famille ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état nécessitant des soins continus dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité et ceux-ci n'étant pas disponibles dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet du Rhône s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle révèle une incertitude de son auteur quant à sa nationalité ;
- la décision fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le 7 novembre 2017, le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., se revendiquant de nationalité azerbaïdjanaise, de parents d'origine arménienne, est entré en France pour la dernière fois, accompagné de son épouse, le 10 septembre 2008, et a sollicité l'asile ; qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en date du 12 septembre 2008, puis des récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile successivement renouvelés, l'autorisant provisoirement à séjourner en France, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a définitivement rejeté sa demande d'asile par une décision du 4 mai 2012 ; qu'il a ensuite déposé une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer des récépissés à ce titre ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 19 juillet 2012 au 18 juillet 2013 puis, à la suite de sa demande de renouvellement de cette carte, des récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 8 juin 2015 ; que, par des décisions du 8 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant que M. C... ayant demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'avait pas à examiner d'office la possibilité de le régulariser sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il était titulaire d'un contrat de travail ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet du Rhône n'ait pas mentionné l'existence d'un tel contrat de travail ne révèle ni un défaut d'examen particulier de la situation de M. C..., ni une insuffisance de motivation de la décision litigieuse, laquelle n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C... et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (...) " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis du 13 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par cet état de santé présentent un caractère de longue durée ; que M. C... produit divers certificats médicaux en vue d'établir que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les différents certificats produits, établis entre juillet 2012 et juillet 2015, s'ils affirment pour la plupart que les soins doivent être poursuivis en vue de continuer à aider l'intéressé, ne concluent pas précisément à l'exceptionnelle gravité qu'aurait pour lui un défaut de soins ; que, par ailleurs, les écritures de M. C... ne donnent aucune précision sur les évènements dont il entend se prévaloir comme étant à l'origine de son syndrome de stress post traumatique ; qu'ainsi, il ne produit pas suffisamment d'éléments permettant d'écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 mars 2015, ni n'établit que les pathologies dont il souffre seraient en lien direct avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir subis dans son pays d'origine et qui n'ont d'ailleurs pas été tenus pour établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'absence de traitement approprié à l'état de santé de M. C... dans son pays d'origine, à la supposer même établie, n'est pas de nature à justifier, à elle seule, la poursuite de son traitement en France ; que, par ailleurs, le requérant ne s'est pas prévalu d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence lié au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait, pour ce motif ladite décision, doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale du fait de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
10. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ de volontaire de trente jours, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions dont elle découle doit être écarté ;
13. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
15. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
16. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que pour prononcer à l'égard de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de douane, de police et de gendarmerie, pour contrefaçon, vols à l'étalage, port illégal d'arme de 6ème catégorie, vol à la tire, délits routiers et maintien sur le territoire national en situation irrégulière et qu'il est entré illégalement en France le 10 septembre 2008 malgré une interdiction de pénétrer dans l'espace Schengen dont il faisait l'objet depuis le 26 mars 2008 ; que M. C... ne conteste pas la matérialité des faits qui l'ont fait connaitre défavorablement des services précités et qui constituent, quand bien-même il n'aurait pas été poursuivi et condamné pour la totalité de ceux-ci, une atteinte à l'ordre public ; que ces éléments sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour litigieuse ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que cette décision ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 décembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
N° 16LY01212
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 1506094 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, faire injonction au préfet du Rhône de l'assigner à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. C... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, faute d'avoir indiqué qu'il était titulaire d'un contrat de travail, ainsi que d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses huit années de présence en France, son absence d'attaches dans son pays d'origine et son intégration en France ainsi que celle de sa famille ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état nécessitant des soins continus dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité et ceux-ci n'étant pas disponibles dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet du Rhône s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle révèle une incertitude de son auteur quant à sa nationalité ;
- la décision fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le 7 novembre 2017, le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., se revendiquant de nationalité azerbaïdjanaise, de parents d'origine arménienne, est entré en France pour la dernière fois, accompagné de son épouse, le 10 septembre 2008, et a sollicité l'asile ; qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en date du 12 septembre 2008, puis des récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile successivement renouvelés, l'autorisant provisoirement à séjourner en France, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a définitivement rejeté sa demande d'asile par une décision du 4 mai 2012 ; qu'il a ensuite déposé une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer des récépissés à ce titre ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 19 juillet 2012 au 18 juillet 2013 puis, à la suite de sa demande de renouvellement de cette carte, des récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 8 juin 2015 ; que, par des décisions du 8 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant que M. C... ayant demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'avait pas à examiner d'office la possibilité de le régulariser sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il était titulaire d'un contrat de travail ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet du Rhône n'ait pas mentionné l'existence d'un tel contrat de travail ne révèle ni un défaut d'examen particulier de la situation de M. C..., ni une insuffisance de motivation de la décision litigieuse, laquelle n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C... et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (...) " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis du 13 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par cet état de santé présentent un caractère de longue durée ; que M. C... produit divers certificats médicaux en vue d'établir que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les différents certificats produits, établis entre juillet 2012 et juillet 2015, s'ils affirment pour la plupart que les soins doivent être poursuivis en vue de continuer à aider l'intéressé, ne concluent pas précisément à l'exceptionnelle gravité qu'aurait pour lui un défaut de soins ; que, par ailleurs, les écritures de M. C... ne donnent aucune précision sur les évènements dont il entend se prévaloir comme étant à l'origine de son syndrome de stress post traumatique ; qu'ainsi, il ne produit pas suffisamment d'éléments permettant d'écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 mars 2015, ni n'établit que les pathologies dont il souffre seraient en lien direct avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir subis dans son pays d'origine et qui n'ont d'ailleurs pas été tenus pour établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'absence de traitement approprié à l'état de santé de M. C... dans son pays d'origine, à la supposer même établie, n'est pas de nature à justifier, à elle seule, la poursuite de son traitement en France ; que, par ailleurs, le requérant ne s'est pas prévalu d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence lié au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait, pour ce motif ladite décision, doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale du fait de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
10. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ de volontaire de trente jours, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions dont elle découle doit être écarté ;
13. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
15. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
16. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que pour prononcer à l'égard de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de douane, de police et de gendarmerie, pour contrefaçon, vols à l'étalage, port illégal d'arme de 6ème catégorie, vol à la tire, délits routiers et maintien sur le territoire national en situation irrégulière et qu'il est entré illégalement en France le 10 septembre 2008 malgré une interdiction de pénétrer dans l'espace Schengen dont il faisait l'objet depuis le 26 mars 2008 ; que M. C... ne conteste pas la matérialité des faits qui l'ont fait connaitre défavorablement des services précités et qui constituent, quand bien-même il n'aurait pas été poursuivi et condamné pour la totalité de ceux-ci, une atteinte à l'ordre public ; que ces éléments sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour litigieuse ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que cette décision ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 décembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY01212
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.