CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 15BX03763, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre - formation à 3
N° 15BX03763
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 décembre 2017
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public
M. KATZ
Avocat(s)
SCP COURRECH & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public de l'habitat de Castres a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) de condamner solidairement la société Établissements Cornus, la société Axa et M. F... à lui payer la somme de 1 348,32 euros hors taxes ;
2°) de condamner M. F...à lui payer la somme totale de 32 246 euros hors taxes ;
3°) de condamner solidairement M. F...et la société Apave Sud Europe à lui payer la somme totale de 63 450,08 euros hors taxes ;
4°) de condamner solidairement la société Établissements Cornus et la société Axa à lui payer la somme de 12 264,12 euros hors taxes ;
5°) de condamner solidairement M.F..., la société Apave Sud Europe, la société Établissements Cornus et la société Axa à lui payer la somme de 7 800 euros ;
6°) de mettre à la charge solidairement de M.F..., de la société Apave Sud Europe, de la société Établissements Cornus et de la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 9 168,06 euros correspondant aux frais d'expertise.
Par une ordonnance n° 1504423 du 14 octobre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 24 novembre 2015, le 10 novembre 2016 et les 18 septembre et 6 octobre 2017, l'office public de l'habitat de Castres, représenté par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1504423 du 14 octobre 2015 ;
2°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner M. F...et le bureau de contrôle Apave Sud Europe à lui payer la somme de 28 158 euros hors taxe, augmentée de la taxe à valeur ajoutée (TVA) applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices résultant de la non conformité des conduits de fumée ;
3°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société Établissements Cornus et la société Axa, son assureur, M. F...et la société Apave Sud Europe, à lui payer la somme de 12 264,12 euros hors taxe, augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices résultant de la non-conformité liée au dimensionnent des bouches d'extraction VMC, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner M. F...et le bureau de contrôle Apave Sud Europe au paiement de cette somme ;
4°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société Établissements Cornus et la société Axa, son assureur, à lui payer la somme de 9 840 euros hors taxe, augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices résultant de la non-conformité liée aux valeurs de dépression des bouches VMC, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner M. F...et le bureau de contrôle Apave Sud Europe au paiement de cette somme ;
5°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner M. F...à payer la somme de 3 309 euros augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, assortie des intérêts légaux pour la non-conformité liée à l'absence de bouche d'extraction dans les celliers T2 ;
6°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner M. F...et le bureau de contrôle Apave Sud Europe à lui payer la somme de 2 621,08 euros hors taxe, augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices résultant de la non conformité de la signalisation permettant le guidage le long du cheminement extérieur de l'entrée du terrain jusqu'aux entrées des logements ;
7°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner M. F...et le bureau de contrôle Apave Sud Europe à lui payer la somme de 60 829,19 euros hors taxe, augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices résultant de la non conformité liée à l'absence d'éclairage extérieur ;
8°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société Établissements Cornus et la société Axa à lui payer la somme de 1 348,32 euros au titre de la non-conformité des WC situés en rez-de-chaussée, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner M.F..., au paiement de cette somme;
9°) à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner M. F...à payer la somme de 779 euros, augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise, assortie des intérêts légaux pour la non-conformité liée à la hauteur des serrures des boites aux lettres ;
10°) de condamner solidairement M.F..., la société Apave Sud Europe, la société Établissements Cornus et la société Axa à lui payer la somme de 7 800 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre nécessaire aux travaux de reprise, assortie des intérêts légaux et sous réserve de meilleure évaluation ;
11°) de mettre à la charge solidaire de M.F..., de la société Apave Sud Europe, de la société Établissements Cornus et de la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 9 168,06 euros correspondant aux frais d'expertise.
L'OPH produit la délibération en date du 22 octobre 2014 autorisant son directeur général à ester en justice et sa demande de première instance qui faisait mention de l'ensemble des manquements reprochés aux différents constructeurs et aux différents vices et causes relevés par le rapport d'expertise, visait en outre les articles 1792 et 1792-2 du code civil et soutient que, de ce fait, tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité décennale des constructeurs ont été soulevées devant le tribunal administratif.
L'OPH soutient qu'eu égard à la date de signature de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, seul le CCAG-PI approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, qui n'imposait l'obligation de réclamation par mémoire préalable qu'au titulaire du marché, est applicable de sorte que la fin de non recevoir opposée par M. F...devra être rejetée.
L'OPH soutient, en outre, que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularités dès lors que les faits exposés dans sa demande déposée après rapport d'expertise judiciaire, appuyés de pièces, faisaient état de divers désordres, non conformités, défaillances dans l'exécution d'un marché public de travaux, et pouvaient faire l'objet de discussions entre les parties et en relation avec les moyens soulevés. Ainsi, d'une part, ces faits étaient nécessaires à l'appréciation du bien fondé du moyen visant à engager la responsabilité contractuelle d'un constructeur écarté au considérant 1 sans tenir compte des conditions de la réception des travaux et d'autre part, la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas exclue au regard d'une partie des non-conformités évoquées liées à l'absence de conduits de fumée, l'absence de bouche d'extraction dans les celliers T2, à l'absence d'éclairage extérieur, à la signalisation et la défaillance du réseau VMC, de sorte que le président ne pouvait rejeter sa demande par voie d'ordonnance sur le fondement
du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant les faits comme étant " manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen ";
- les désordres sont indemnisables au titre de la garantie décennale dès lors qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception définitive et que les non conformités relevées par le CETE, quant aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées rendaient les ouvrages impropre à leur destination ;
- la non-conformité du système d'évacuation des fumées verticales relève d'une erreur de conception et de réalisation dont la responsabilité incombait au maître d'oeuvre, sans qu'il puisse être reproché à l'OPH, qui n'a pas été informé que l'absence de conduit était susceptible de constituer une non-conformité, son opposition à l'installation des conduits d'évacuation en cours d'exécution des travaux, ni le caractère apparent à la réception dès lors que le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle n'avaient pas attiré son attention sur ce vice et qu'il n'avait pas connaissance de ses conséquences ; la garantie décennale du maitre d'oeuvre et du bureau de contrôle pourra donc être engagée, à défaut leur responsabilité contractuelle sur le fondement du devoir de conseil lors des opérations de réception ;
- le caractère inadapté du dimensionnement global des bouches VMC et insuffisant des dépressions des bouches d'extraction, qui ne pouvait être regardé comme apparent lors des opérations de réception dès lors que l'OPH n'avait pas eu connaissance du vice à la réception en l'absence de mise en garde du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle, engage la garantie décennale de l'entreprise Cornus en charge du lot VMC, à défaut celle du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ;
- le coût de la création de bouches d'extraction dans les celliers T2 qu'il revenait au maître d'oeuvre d'intégrer au projet dès sa conception s'élève à 3 309 euros ; la responsabilité décennale du maitre d'oeuvre pourra dès lors être engagée, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations d'expertise ;
- l'absence de marquage au sol permettant le guidage le long du cheminement extérieur de l'entrée du terrain jusqu'aux entrées des logements, devra être réparée pour un montant
de 2 621,80 euros par le maître d'oeuvre qui n'a pas prévu lors de la conception du projet de cheminement conforme à la réglementation; à défaut le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle ont manqué à leur devoir de conseil lors des opérations d'expertise ;
- l'absence d'éclairage extérieur, qui aurait dû être prévu dans le projet, est imputable à un défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle qui était tenu de signaler cette non-conformité, sans que la responsabilité du maître d'ouvrage soit justifiée ; la réception n'ayant pas couvert ce vice, l'OPH est fondé à engager la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre et du bureau, à défaut leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil lors des opérations d'expertise ;
- le remplacement des lave-mains par des lavabos, qui étaient prévus par le CCTP, pour répondre à une obligation réglementaire relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite des constructions à usage d'habitation individuelle, dont le coût s'élève à 1 483,15 euros TTC, engage la responsabilité décennale de l'entreprise Cornus, à défaut la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ;
- le maître d'oeuvre est responsable de la non-conformité de la hauteur des serrures des boîtes aux lettres dès lors que la détermination du positionnement de celles-ci relevait de sa mission de conception ; à défaut de non-conformité constitutive d'un vice de nature décennale, sa responsabilité sera engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- enfin, le montant de la maîtrise d'oeuvre nécessaire à la reprise des non conformités a été estimé à 7 800 euros TTC.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2016 et le 23 octobre 2017, la société Axa France Iard, assureur de la société Cornus, représentée par MeI..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPH de Castres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que son obligation soit limitée au paiement des sommes de
9 840 euros HT et 1 348,32 euros au titre des désordres matériels ;
3°) à la condamnation de M. F...à la garantir de 10 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la reprise des lavabos.
La société Axa soutient que :
- la cour administrative d'appel est incompétente pour connaitre de l'action directe du maître d'ouvrage à l'encontre de la compagnie d'assurance de la société Cornus dès lors que cette question relève du juge judiciaire ;
- à titre principal, les deux non-conformités susceptibles de concerner son assurée, la société Cornus, relatives au dimensionnement des bouches d'extraction et aux lavabos mis en place, étaient apparents lors de la réception et n'ont pourtant fait l'objet d'aucune réserve de sorte qu'il est fait obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ; elles ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
- à titre subsidiaire, la demande de versement d'une somme de 12 264,12 euros HT au titre de la reprise du dimensionnement des bouches d'extraction devra être rejetée, en l'absence de justificatifs, de même que la demande relative aux frais de maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas été retenue par l'expert judiciaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 12 décembre 2016 et
le 2 octobre 2017, la société Apave sud Europe, représentée par MeK..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à être garantie des condamnations correspondant aux parts de responsabilité incombant aux autres codébiteurs, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'OPH de Castres.
La société Apave Sud Europe soutient que :
- à titre principal, la requête en appel de l'OPH est irrecevable en l'absence de justification de l'habilitation du directeur général à ester en justice ;
- les moyens invoqués en appel au titre de la responsabilité décennale des constructeurs relevant d'une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle, seule invoquée en première instance, sont irrecevables ; en effet, la seule mention des articles 1792 et
1792-2 du code civil n'est ni pertinente, ni suffisante pour considérer que la responsabilité décennale, dont les critères ne sont pas mentionnés, était un fondement de l'action en indemnisation de l'OPH soulevé devant le tribunal administratif;
- les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur ne sont pas réunies dès lors que les désordres invoqués étaient apparents lors la réception et il appartenait dès lors au seul maître d'oeuvre d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur leur existence ;
- les désordres litigieux qui ne portent ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne rendent impropre l'ouvrage à sa destination, ne sont pas de nature à mobiliser la garantie décennale ;
- en tout état de cause, les désordres invoqués par l'OPH, n'entrent pas dans le cadre de la mission du contrôleur technique et sont insusceptibles d'engager sa responsabilité en l'absence de caractérisation de l'imputabilité des désordres à la société Apave Sud Europe ;
- à titre infiniment subsidiaire, la société Apave Sud Europe sollicite qu'elle soit intégralement relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, par le maître d'oeuvre en raison de l'erreur de conception des conduits d'évacuation des fumées, par la société Cornus au titre des désordres relatifs au réseau VMC et le maître d'oeuvre en ce qui concerne l'absence de bouche d'extraction d'air équipée d'une arrivée et d'une évacuation d'eau, enfin par la société Vidal qui a procédé à la reprise des désordres relatifs à la circulation extérieure des parties communes, aux dimensions des repérages des logements, aux ressauts ainsi qu'aux marquages au sol.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2016, la société Savelys, représentée par
MeJ..., conclut à sa mise hors de cause et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPH de Castres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Savelys soutient qu'aucune demande n'est présentée à son encontre, que l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité quant à l'origine des désordres relatifs aux bouches d'extraction d'air dans les celliers, au dimensionnement des bouches, à la qualité du réseau de distribution et aux conduits d'évacuation des fumées allégués par l'OPH de Castres et qui relèvent de celle du maître d'oeuvre et de l'entreprise Cornus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, M.F..., représenté par la SELARL Olivier C...et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPH de Castres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F...soutient, à titre principal, que :
- la requête de l'OPH de Castres est irrecevable pour défaut de capacité à agir dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que le conseil d'administration ait préalablement autorisé son président à ester en justice ;
- elle est irrecevable en l'absence de respect par l'OPH de réclamation préalable obligatoire fixée au cahier des clauses administratives générales applicables au marché public de prestations intellectuelles (CCAG-PI) qui était applicable aux relations entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre et n'est pas régularisable.
À titre subsidiaire, il soutient que :
- l'OPH n'ayant pas versé aux débats sa demande introductive d'instance présentée au tribunal administratif de Toulouse, les parties ne sont pas en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués et l'ordonnance attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée ;
- l'ordonnance doit être annulée dès lors que la requête initiale n'a pas été communiquée aux parties mises en cause en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et l'affaire doit être renvoyée au tribunal administratif de Toulouse faute de quoi les parties se trouveraient privées d'un degré de juridiction ;
Sur le fond, M. F...soutient que :
- l'absence de réserve pour les désordres apparents lors des opérations de réception que constituaient l'absence de conduit de fumée, le mauvais dimensionnement des bouches d'extraction VMC, l'absence de signalisation permettant le guidage le long du cheminement extérieur et l'absence d'éclairage extérieur, qui étaient visibles à la réception, fait obstacle à ce que le maître d'ouvrage puisse solliciter la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle d'un constructeur, en ce qu'il est réputé avoir accepté l'ouvrage en l'état ;
- il ne ressort pas des conclusions du rapport d'expertise que les désordres invoqués soient de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale, qui est une cause nouvelle si elle n'a pas été expressément invoquée en première instance, ne peut être mise en oeuvre ;
En ce qui concerne chacun des désordres invoqués :
- l'OPH a été informé en cours de chantier de la non-conformité liée à l'absence de conduits de fumée, de sorte que le désordre invoqué était nécessairement apparent et l'OPH, qui est une maîtrise d'ouvrage professionnelle a concouru à la réalisation de ce désordre à hauteur de 90 % ;
- sur la non-conformité liée au dimensionnement des bouches d'extraction VMC et la non-conformité liée aux valeurs de dépression des bouches VMC, la défaillance trouve son origine dans la qualité d'exécution et l'architecte n'était pas le technicien en charge de la conception et de la mise en oeuvre du réseau qui incombait à l'entreprise Cornus, gardien des règles de l'art ; qu'il doit, dès lors, être mis hors de cause, à défaut garanti par l'entreprise Cornus et son assureur ; il en est de même de la non-conformité liée à l'absence de bouche d'extraction dans les celliers T2 ;
- sur la non-conformité de la signalisation permettant le guidage le long du cheminement extérieur de l'entrée du terrain jusqu'aux entrées des logements, qui ne pourra excéder 1 080 euros HT pour les travaux de reprise, sa responsabilité ne pourra excéder 40 % dès lors que la maîtrise d'ouvrage ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait les règles applicables en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
- il n'avait pas pour mission de concevoir l'éclairage extérieur, et n'a pas à supporter le choix économique de la maîtrise d'ouvrage professionnelle ; en tout état de cause, les travaux de reprise constitueraient un embellissement de l'ouvrage ;
- la non-conformité des WC situés en rez-de-chaussée, liée à la présence de lave-mains, relève exclusivement d'un défaut d'exécution qui ne peut, dès lors, être mis à sa charge mais est imputable à l'entreprise en charge du lot ;
- le caractère décennal de la non-conformité liée à la hauteur des serrures des boîtes aux lettres n'est pas démontré et l'existence d'une faute imputable à la maîtrise d'oeuvre n'est pas rapportée ;
- la demande d'indemnisation de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise, qui n'est pas un poste retenu par l'expert judiciaire, apparait superfétatoire.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2017, la société Cornus, représentée par Me I..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPH en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que son obligation soit limitée au paiement des sommes de 9 840 euros HT et de 1 348,32 euros au titre des désordres matériels ;
3°) à la condamnation de M. F...à la garantir de 10 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la non-conformité des lavabos.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 5 février 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B...G...à la somme de 9168,06 euros qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 8 juillet 2014.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'OPH de Castres, de MeC..., représentant M.F..., et de MeE..., représentant la société Savelys.
Considérant ce qui suit :
1. L'office public d'habitat (OPH) de Castres a engagé une opération de démolition et de reconstruction d'un ensemble de pavillons à usage d'habitation situés 1 rue des Lilas à Castres, dont il a confié la maîtrise d'oeuvre à M.F..., architecte, et la mission de contrôle technique à la société Apave Sud Europe, suivant actes d'engagement du 7 novembre 2008. Les lots électricité et plomberie du marché ont été confiés à l'entreprise Cornus, assurée auprès de la compagnie Axa, et le lot VRD à l'entreprise Vidal. La réception avec réserves des travaux hors VRD a été réalisée le 25 juillet 2010 et celle des travaux VRD le 10 septembre 2010, sous la direction de M.F.... Un procès-verbal de levée des réserves est intervenu le 31 août 2010 puis le 14 octobre 2010. Par un marché public de services signé le 7 janvier 2013, la société Savelys a été chargée de l'entretien du réseau VMC. À la suite d'un contrôle du respect des règles de la construction, réalisé en septembre 2013 par la direction départementale des territoires du Tarn (CETE Sud Ouest), qui a mis en évidence un certain nombre de non-conformités à la réglementation, notamment en matière d'accessibilité des personnes handicapées, l'OPH de Castres a invité puis mis en demeure le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle de faire procéder à certains travaux de reprise. Par une ordonnance du 28 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné M.G..., en qualité d'expert, afin, notamment, de décrire les non conformités affectant les pavillons, de rechercher leurs origines et leurs causes et de décrire les travaux propres à y remédier. L'OPH de Castres relève appel de l'ordonnance du 14 octobre 2015, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée consécutivement au dépôt du rapport d'expertise du 14 janvier 2015, tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des préjudices résultant des non-conformités constatées après l'achèvement de l'opération ayant fait l'objet des marchés de travaux.
Sur les fins de non recevoir opposées par la société APAVE Sud Europe et M. F... :
2. Aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation relatif aux offices publics de l'habitat : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : (...) 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 (...) ".
3. Par délibération du 21 juin 2017, le conseil d'administration de l'OPH de la communauté d'agglomération de Castres Mazamet a autorisé le directeur général à interjeter appel de l'ordonnance attaquée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et désigné la SCP H...et associés pour représenter l'office dans cette affaire. Par suite, les fins de non recevoir opposées par la société APAVE Sud Europe et par M. F...ne peuvent être accueillies.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
5. Si la réception qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette mesure. Ainsi elle ne fait pas obstacle notamment à ce que soit recherchée la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil, laquelle peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
6. Il résulte de l'instruction que, pour demander la condamnation solidaire de la société Établissements Cornus, de la société Axa, son assureur et de M. F... au paiement de la somme de 1 348,32 euros hors taxes au titre de la non-conformité des lave-mains,
de M.F..., en tant que maître d'oeuvre au paiement de la somme totale de 32 246 euros hors taxes, au titre de la non-conformité des conduits de fumée, des bouches d'extraction des celliers et des boîtes aux lettres, solidairement de M. F...et la société de contrôle Apave Sud Europe au paiement de la somme totale de 63 450,08 euros hors taxes, au titre des non-conformités liées à l'absence d'éclairage extérieur et de cheminement extérieur, solidairement de la société Établissements Cornus et de la société Axa à lui payer la somme de 12 264,12 euros hors taxes pour le défaut d'installation du réseau VMC et le mauvais dimensionnement des bouches d'extraction, enfin, solidairement de M.F..., de la société Apave Sud Europe, de la société Établissements Cornus et de la société Axa à lui payer la somme de 7 800 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre nécessaire aux travaux de reprise, l'OPH de Castres a relevé des erreurs de conception, de réalisation ainsi que dans l'exercice de son devoir de conseil par le maître d'oeuvre. S'il est constant qu'il n'a recherché la responsabilité contractuelle des constructeurs au plus tôt que le 26 septembre 2013, alors que la réception de l'ouvrage a été prononcée et les réserves levées hors VRD le 31 août 2010 et, pour les VRD, le 14 octobre 2010, ces faits ne faisaient pas manifestement obstacle, notamment, à ce qu'il engageât la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour défaut de conseil au-delà de la réception. Par suite, l'OPH de Castres est fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'en estimant que le moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, le premier juge a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite l'ordonnance attaquée doit être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'OPH de Castres devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F..., de la société Apave Sud Europe, de la société Établissements Cornus et de la société Axa, la somme que l'OPH de Castres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M.F..., la
société Apave Sud Europe, la société Etablissements Cornus et la société Savelys soient mises à la charge de l'OPH de Castres, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date
du 14 octobre 2015 est annulée.
Article 2 : L'OPH de Castres est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de Castres, à M. D... F..., à la société Apave Sud Europe, à la société Établissements Cornus, à la société Axa, à la société Savelys et à la société Vidal démolition TP.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Salvi, président assesseur,
Mme Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017
Le rapporteur,
Aurélie ChauvinLe président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03763
Analyse
CETAT39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.
CETAT54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.