CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 16NC00862, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 3ème chambre - formation à 3

N° 16NC00862

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 12 décembre 2017


Président

M. MARINO

Rapporteur

M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

SCP CHOFFRUT-BRENER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ainsi que la décision du 6 août 2014 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, et, à titre subsidiaire, d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte sur une période supérieure à six mois.

Par un jugement n° 1401899 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 10 février 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ainsi que la décision du 6 août 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de le réintégrer à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration l'a suspendu sans respecter la procédure qu'elle s'était elle-même fixée de n'envisager une éventuelle suspension qu'après l'avoir évalué le 1er août 2014 ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de la note en délibéré présentée le 29 février 2016 ;
- l'administration l'a privé d'une garantie en le suspendant le 31 juillet 2014, avant le terme de la période probatoire fixé par l'administration au 1er août 2014 ;
- il n'a pas eu connaissance du rapport sur la base duquel cette mesure de suspension a été décidée ;
- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) n'a pas statué sur sa situation malgré deux avis du comité médical se prononçant en faveur de son aptitude à reprendre ses fonctions ;
- il ne peut être suspendu pour une durée supérieure à six mois ;
- la mesure de suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des faits antérieurs au 28 juillet 2014, qu'elle ne tient pas compte de son état de santé et que les faits reprochés ne révèlent aucune situation d'urgence susceptible de compromettre le fonctionnement du service et de mettre en péril la santé des patients.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2016, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., né le 16 janvier 1961, exerce les fonctions de praticien hospitalier titulaire à temps plein au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne depuis le 1er juillet 2001 ; que l'intéressé, placé en congé de maladie depuis le 3 avril 2014, a repris ses fonctions au service d'accueil des urgences le 17 juillet 2014 ; que par un arrêté du 31 juillet 2014, la directrice du centre hospitalier a suspendu M. C...de ses fonctions dans l'attente que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) se prononce sur sa situation ; que le requérant relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure de suspension et de la décision du 6 août 2014 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 4, que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que l'administration l'a suspendu sans respecter la procédure qu'elle s'était elle-même fixée avant d'envisager une éventuelle suspension ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; qu'il n'est pas établi que les premiers juges auraient omis de prendre connaissance de la note en délibéré produite par le requérant le 29 février 2016 et qu'ils ont pris soin de viser dans le jugement attaqué, alors au demeurant que cette note ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait dont l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur (...) conduit la politique générale de l'établissement (...) / (...) Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (...) / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du même code : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6143-7 que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-77 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du directeur du CNG, compétent dans le cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, pris sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, présente le caractère d'une mesure conservatoire et non celui d'une sanction disciplinaire pour laquelle l'agent intéressé bénéficie des garanties prévues par la procédure disciplinaire ; qu'ainsi, M. C...ne saurait utilement soutenir que le centre hospitalier a omis de lui communiquer en temps utile le rapport d'évaluation établi le 30 juillet 2014 par le chef du service d'accueil des urgences sur sa manière de servir ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion du 28 juillet 2014, que l'administration se serait engagée à lui transmettre le rapport d'évaluation établi par son chef de service avant d'envisager une mesure de suspension à son encontre ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé l'intéressé d'une garantie ;
7. Considérant qu'à l'issue de la réunion organisée le lundi 28 juillet 2014 entre M. C..., la directrice du centre hospitalier et le chef du service d'accueil des urgences, il a été convenu qu'une nouvelle évaluation de la manière de servir du requérant serait effectuée le vendredi 1er août 2014, en fin de semaine, avant que l'administration se prononce définitivement sur une éventuelle suspension ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du service des urgences a procédé à cette évaluation le 30 juillet 2014, au vu de laquelle la directrice de l'établissement de santé a décidé de suspendre M. C...à titre conservatoire le 31 juillet 2014 ; qu'eu égard aux termes du rapport d'évaluation, dont il ressort que les manquements réitérés du requérant compromettent la continuité du service et la sécurité des patients, la circonstance que la mesure de suspension a été prise le 31 juillet 2014, soit la veille du jour prévu lors de la réunion du 28 juillet, n'a pas, en l'espèce, exercé d'influence sur le contenu de cette mesure ou été de nature à priver l'intéressé d'une garantie ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui fixent une durée maximale de six mois à la seule suspension prononcée par le directeur du CNG, et non à la mesure de suspension prise en urgence par le directeur du centre hospitalier ; que par ailleurs, la circonstance que le requérant est resté suspendu pendant plusieurs mois sans que le directeur du CNG se prononce sur sa situation est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, laquelle s'apprécie à la date de son édiction ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort du rapport d'évaluation établi le 30 juillet 2014 par le chef de service de M.C..., dont les conclusions sont confirmées par plusieurs témoignages émanant de personnels hospitaliers, que l'intéressé, en dépit des rappels qui lui ont été adressés notamment lors de la réunion du 28 juillet 2014, exerce ses fonctions de manière isolée, sans respecter les règles de procédure, de fonctionnement et de soins instaurées au sein du service des urgences afin d'assurer la transmission des informations relatives aux patients entre les médecins de garde, et présente des insuffisances dans l'encadrement des internes et des infirmiers ; que ces manquements, relevés au cours de la période d'activité du 17 juillet au 31 juillet 2014, représentent un risque pour la sécurité des patients accueillis au service des urgences ; qu'en outre, M.C..., qui ne respecte pas ses horaires de travail et prend en charge un nombre limité des patients se présentant aux urgences, contraint ses collègues à le suppléer et, par là même, se trouve à l'origine de dysfonctionnements importants mettant en péril la continuité du service ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration pouvait, pour apprécier la nécessité de le suspendre, tenir compte de faits intervenus antérieurement à la réunion du 28 juillet 2014, quand bien même il a été jugé utile, après cette réunion, de lui laisser un délai supplémentaire pour rectifier son comportement ; que par ailleurs, si le requérant soutient que l'administration aurait omis de prendre en compte son état de santé, la circonstance que les manquements mettant en cause la sécurité des patients et la continuité du service auraient ces problèmes de santé pour origine est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il a été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions par le comité médical le 10 juillet 2014 et par le médecin du travail le 17 juillet 2014 ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que les faits reprochés seraient entachés d'inexactitude matérielle, ni que la mesure de suspension prise à son encontre, eu égard au caractère exceptionnel et à la gravité de ces faits, serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne demande sur le fondement des mêmes dispositions ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.

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N° 16NC00862