Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/12/2017, 392132, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème - 9ème chambres réunies
N° 392132
ECLI : FR:CECHR:2017:392132.20171204
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 04 décembre 2017
Rapporteur
M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public
M. Edouard Crépey
Avocat(s)
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Crédit Agricole Assurances a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, en droits, intérêts de retard et pénalités. Par un jugement n° 1302487 du 3 mars 2014, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14VE01089 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Crédit Agricole Assurances contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Crédit Agricole Assurances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Crédit Agricole Assurances ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Crédit Agricole Assurances a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 1647 E du code général des impôts, lequel renvoie, pour la détermination de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul de cette imposition, aux dispositions du II de l'article 1647 B sexies du même code. La société Crédit Agricole Assurances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 3 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Permettent notamment de caractériser une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions la régularité de l'activité et la mise et oeuvre de moyens matériels ou intellectuels.
3. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d'une part, que l'activité de la société requérante consistait non seulement en la prise de participations dans des sociétés d'assurance et la gestion de ces participations, mais aussi en la fourniture de prestations de services aux sociétés ainsi détenues et, d'autre part, que la société ne contestait pas que près du quart des cent salariés qu'elle employait en 2009 était affecté à des activités de contrôle de gestion et d'audit de ses filiales, la cour a jugé qu'elle devait être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées. En se fondant sur ces éléments pour en déduire que la société Crédit Agricole Assurances était passible de la taxe professionnelle, la cour n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit, alors même que, sur la période litigieuse, d'une part, la société gérait des titres de participation et non des placements, et, d'autre part, la composition de son portefeuille de titres n'avait que faiblement évolué.
4. Toutefois, aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, en vigueur l'année d'imposition en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ". Selon le II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières est égale à la différence entre: d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...) ".
5. La modalité de calcul de la valeur ajoutée prévue au 3. du II de l'article 1647 B sexies cité au point 4, qui déroge à la règle générale posée par le 2. de ce même article, est réservée aux établissements et aux entreprises ayant pour seule activité la gestion de valeurs mobilières. La circonstance qu'une société ayant à titre principal une activité de gestion de titres de participations fournisse des prestations de services aux filiales qu'elle détient ne suffit pas pour que ces prestations soient regardées comme indissociables de son activité de gestion de titres. Dès lors, une telle circonstance ne permet pas de la regarder comme exerçant une " activité exclusive [de] gestion de valeurs mobilières " au sens et pour l'application du II de l'article 1647 B sexies. Dans ces conditions, en jugeant que la société Crédit Agricole Assurances relevait du 3. du II de l'article 1647 B sexies précité au seul motif que les activités de prestations de services étaient fournies à ses filiales, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Crédit Agricole Assurances, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société Crédit Agricole Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit Agricole Assurances et au ministre de l'action et comptes publics.
ECLI:FR:CECHR:2017:392132.20171204
La société Crédit Agricole Assurances a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, en droits, intérêts de retard et pénalités. Par un jugement n° 1302487 du 3 mars 2014, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14VE01089 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Crédit Agricole Assurances contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Crédit Agricole Assurances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Crédit Agricole Assurances ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Crédit Agricole Assurances a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 1647 E du code général des impôts, lequel renvoie, pour la détermination de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul de cette imposition, aux dispositions du II de l'article 1647 B sexies du même code. La société Crédit Agricole Assurances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 3 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Permettent notamment de caractériser une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions la régularité de l'activité et la mise et oeuvre de moyens matériels ou intellectuels.
3. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d'une part, que l'activité de la société requérante consistait non seulement en la prise de participations dans des sociétés d'assurance et la gestion de ces participations, mais aussi en la fourniture de prestations de services aux sociétés ainsi détenues et, d'autre part, que la société ne contestait pas que près du quart des cent salariés qu'elle employait en 2009 était affecté à des activités de contrôle de gestion et d'audit de ses filiales, la cour a jugé qu'elle devait être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées. En se fondant sur ces éléments pour en déduire que la société Crédit Agricole Assurances était passible de la taxe professionnelle, la cour n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit, alors même que, sur la période litigieuse, d'une part, la société gérait des titres de participation et non des placements, et, d'autre part, la composition de son portefeuille de titres n'avait que faiblement évolué.
4. Toutefois, aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, en vigueur l'année d'imposition en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ". Selon le II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières est égale à la différence entre: d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...) ".
5. La modalité de calcul de la valeur ajoutée prévue au 3. du II de l'article 1647 B sexies cité au point 4, qui déroge à la règle générale posée par le 2. de ce même article, est réservée aux établissements et aux entreprises ayant pour seule activité la gestion de valeurs mobilières. La circonstance qu'une société ayant à titre principal une activité de gestion de titres de participations fournisse des prestations de services aux filiales qu'elle détient ne suffit pas pour que ces prestations soient regardées comme indissociables de son activité de gestion de titres. Dès lors, une telle circonstance ne permet pas de la regarder comme exerçant une " activité exclusive [de] gestion de valeurs mobilières " au sens et pour l'application du II de l'article 1647 B sexies. Dans ces conditions, en jugeant que la société Crédit Agricole Assurances relevait du 3. du II de l'article 1647 B sexies précité au seul motif que les activités de prestations de services étaient fournies à ses filiales, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Crédit Agricole Assurances, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société Crédit Agricole Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit Agricole Assurances et au ministre de l'action et comptes publics.