CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/11/2017, 16VE01031, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 1ère chambre

N° 16VE01031

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 novembre 2017


Président

M. BEAUJARD

Rapporteur

M. Georges-Vincent VERGNE

Rapporteur public

Mme RUDEAUX

Avocat(s)

SPORTES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2012 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, transmis à cette juridiction par une ordonnance n° 1108455/3 du 13 juin 2012 du président du Tribunal administratif de Melun prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, Mme B... A...a demandé la réduction à une somme totale de 26 000 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203804 du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2016 et 9 septembre 2016, Mme A..., représenté par Me Sportes, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - le jugement a été rendu par une juridiction qui n'était territorialement pas compétente ; - elle n'a pas été attributaire de la proposition de rectification à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; l'administration n'apporte pas la preuve d'une notification postale régulière ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, elle était exonérée de cette imposition en sa qualité d'agent commercial en matière de courtage d'assurance en services et en produits financiers (article 261 C 2° du code général des impôts) ; - seule la marge réalisée, soit un montant de 26 000 euros représentatif de la marge opérationnelle réalisée à l'époque des faits pouvait être taxée au titre des produits financiers réalisés ; - en ce qui concerne le bénéfice non commercial reconstitué, le service n'a pris en compte qu'un chiffre d'affaires hors taxes reconstitué sans tenir compte, au nom du réalisme économique, des charges d'exploitation qui peuvent être estimées à 70% de ce chiffre d'affaires ; - le service n'a pas porté à sa connaissance de manière suffisante les éléments de détermination de ce BNC et notamment la méthode de calcul des frais déductibles ; la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée sur ce point ; - l'intention d'éluder l'impôt justifiant l'application de la pénalité de 40% n'a pas été démontrée ; - les modalités de mise en oeuvre de l'intérêt de retard n'ont jamais été portées à sa connaissance ; - les rappels de TVA ont une influence sur la détermination de l'impôt sur le revenu ; elle est fondée à bénéficier de la révision des conditions de détermination de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 par application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que le service n'a retenu aucune taxe déductible par rapport au chiffre d'affaires hors taxes pouvant être taxé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que Mme B...A..., qui exerçait une activité déclarée d'agent commercial dans le secteur du courtage en assurances, services et produits financiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, qui avait constaté l'exercice par l'intéressée d'une activité non déclarée de conseil en entreprise, notamment dans le domaine de l'accompagnement pour les appels d'offres, lui a notifié, d'une part, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2007, et, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette contribuable relève appel du jugement n° 1203804 du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au lieu d'établissement de l'imposition contestée, mise en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Massy-Nord (Essonne), le litige soulevé par la requête susvisée relève de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Versailles, telle que déterminée par les dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative ; que c'est à bon droit, dans ces conditions, qu'en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête a été transmis par une ordonnance du 13 juin 2012 du président du Tribunal administratif de Melun au Tribunal administratif de Versailles ; qu'en tout état de cause, la compétence de cette dernière juridiction ne peut être remise en cause, par l'effet des dispositions de l'article R. 351-9 du code de justice administrative aux termes desquelles " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. " ; que, par suite, si Mme A...entend soutenir que le Tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent pour connaître de la requête enregistrée à son greffe le 16 juillet 2012 sous le n° 1203804, un tel moyen ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation en date du 4 juillet 2011 formée par Mme A...et reçue le lendemain par le service fait uniquement référence en objet à une " créance numéro 1107940 " qui correspond aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2007 ; que s'il résulte, par ailleurs, de la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le service a rejeté cette réclamation qu'étaient joints à cette dernière non seulement l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés mais aussi l'avis de mise en recouvrement de l'amende pour non déclaration d'un compte bancaire à l'étranger à laquelle l'intéressée a été assujettie sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, il est constant que Mme A...n'a pas fait référence dans cette réclamation aux rectifications qui lui ont été notifiées par ailleurs en matière de bénéfice non commercial, ni n'a joint à celle-ci l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu correspondant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant que Mme A... ne justifiait pas avoir, préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Versailles introduit une réclamation tendant au dégrèvement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ont jugé que cette contribuable n'était dès lors pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, à en demander la décharge directement devant le tribunal ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a signé le 8 décembre 2010 l'accusé de réception postal correspondant à la proposition de rectification du 29 novembre 2010, qui lui avait été envoyée par courrier recommandé ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été attributaire de cette proposition de rectification à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 261 C du même code, dans la même rédaction : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) ; 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans la même rédaction : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) / 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; 7. Considérant, en premier lieu, que si l'activité déclarée d'agent commercial dans le secteur du courtage en assurances, services et produits financiers exercée par Mme A...était, en vertu des dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de contrôle ont mis en évidence l'exercice par cette contribuable d'une activité distincte, non déclarée, de conseil en entreprise ; qu'une telle activité, dont la requérante ne conteste pas l'existence, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, et n'en est pas exonérée ; que la requérante ne peut, pour son activité de conseil en entreprise, se prévaloir du régime d'exonération appliqué par l'administration sur les chiffres d'affaires qu'elle tire de son activité d'agent commercial dans le secteur du courtage en assurances, services et produits financiers ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que le service a retenu à bon droit, comme assiette de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, conformément aux dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts, le montant des recettes qu'elle avait encaissées hors taxes au cours de l'année 2007 en rémunération des prestations de conseil rendues à ses clients ; que si la requérante soutient que la taxe aurait dû être assise sur un montant limité à 26 000 euros, représentant selon elle " la marge opérationnelle qu'elle a réalisée en 2007 et correspondant à une commission de 5% sur le chiffre d'affaires hors taxes reconstitué par l'administration ", elle ne peut en tout état de cause se prévaloir du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de l'article 297 A du code général des impôts, qui n'était pas applicable à son activité ; 9. Considérant, enfin, que Mme A...reproche à l'administration de ne pas avoir, pour la détermination du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, pris en compte les dépenses engagées pour le compte de l'exploitation, et de n'avoir ainsi retenu aucune taxe déductible ; que, toutefois, les impositions ayant été établies d'office en application du 3° de l'article 66 du code général des impôts, en l'absence de toute déclaration des chiffres d'affaires tirés de son activité de conseil en entreprise par la requérante, il incombe à celle-ci de démontrer l'exagération des impositions qu'elle conteste ; que sur ce point, pas plus qu'elle ne l'avait fait durant les opérations de contrôle, la requérante ne démontre avoir, pour les besoins de son activité de conseil en entreprise, réglé pour des montants déterminés des factures grevées d'une taxe sur la valeur ajoutée susceptible de venir en déduction des rappels de taxe en litige ; Sur les intérêts de retard et pénalités : 10. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, la proposition de rectification du 29 novembre 2010 comporte, en page 13, l'indication qu'il sera fait application, sur les sommes rappelées, au taux de 0,40% par mois, de l'intérêt de retard destiné à compenser le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance, prévu à l'article 1727 du code général des impôts, dont le texte est cité ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification sur ce point ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a exercé une activité de conseil en entreprise dont elle a retiré des recettes importantes et dont elle ne pouvait ignorer qu'elle rentrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle n'était pas, au contraire de son activité déclarée d'agent commercial dans le secteur du courtage en assurances, services et produits financiers, exonérée de cette taxe ; qu'elle a d'ailleurs, s'agissant des prestations de conseil qu'elle a rendues à la société Parnass Transports, établi les 10 mai, 15 mai et 1er juin 2007 des factures mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6% ; que ni les chiffres d'affaires ni les bénéfices correspondant à cette activité n'ont été déclarés à l'administration fiscale ; que dans ces conditions, l'administration établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.2N°16VE01031