CAA de PARIS, 6ème chambre, 14/11/2017, 17PA01475, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 6ème chambre

N° 17PA01475

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 novembre 2017


Président

Mme FUCHS TAUGOURDEAU

Rapporteur

M. Jean-Christophe NIOLLET

Rapporteur public

M. BAFFRAY

Avocat(s)

BONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Promouvoir, l'association Action pour la dignité humaine, M. et Mme F...A...et Mme E...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, le visa d'exploitation délivré le 29 septembre 2016 par le ministre de la culture et de la communication au film " Sausage Party ", assorti d'une interdiction aux mineurs de douze ans, à titre subsidiaire, d'annuler ce visa en tant qu'il n'interdit pas le film aux moins de seize ans et, à titre infiniment subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il n'est pas assorti d'un avertissement.

Par un jugement n° 1620780/5-3 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à leur demande, en annulant la décision du ministre de la culture et de la communication du 29 septembre 2016 portant visa d'exploitation pour la version postsynchronisée en français du film " Sausage Party ", et a rejeté le surplus de leurs conclusions.




Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 1er mai 2017, l'association Promouvoir, l'association Action pour la dignité humaine, M. et Mme F...A...et Mme E...D..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2017 en tant qu'il a rejeté des conclusions prétendument dirigées contre le visa décerné à la version originale du film " Sausage Party ", et en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;
- ils n'avaient pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation du visa décerné à la version originale du film " Sausage Party " ; le jugement est donc irrégulier en tant qu'il rejette de telles conclusions ;
- le jugement ne pouvait se fonder sur ce rejet pour rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2017, le ministre de la culture, représenté par la SCP Piwnica et Molinie, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les requérants n'ont pas d'intérêt à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif.


Par ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2017.

Deux mémoires ont été présentés pour les requérants les 30 septembre et 9 octobre 2017.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour le ministre de la culture.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée : " L'exploitation d'une oeuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'oeuvre ou du document dans la version originale " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions en date du 29 septembre 2016 prises après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques rendu le 13 septembre 2016, le ministre de la culture et de la communication a délivré au film " Sausage Party ", réalisé par Messieurs Conrad Vernon et Greg Tiernan, des visas d'exploitation pour la version originale et pour la version postsynchronisée en français, comportant une interdiction aux mineurs de douze ans, sans mesure d'avertissement destiné à l'information du spectateur ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, il ressort des écritures de l'association Promouvoir, de l'association Action pour la dignité humaine, de M. et Mme F...A...et de Mme E...D...et des pièces produites devant le Tribunal administratif de Paris, qu'il ont demandé en première instance, non seulement l'annulation de la décision accordant un visa pour la version française de ce film, mais aussi l'annulation de la décision accordant un visa pour sa version originale ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en s'estimant saisi de conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision et en les rejetant, le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi, et à demander pour ce motif, l'annulation de son jugement en tant qu'il rejette ces conclusions ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a également rejeté les conclusions présentées par les demandeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'a que partiellement fait droit à la demande dont ils étaient saisis, ait fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant leurs conclusions présentées en ce sens ;

4. Considérant que ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante en appel, le versement de la somme que l'association Promouvoir et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Promouvoir, de l'association Action pour la dignité humaine, de M. et Mme A...et de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Promouvoir, à l'association Action pour la dignité humaine, à M. et Mme F...A..., à Mme E...D...et au ministre de la culture.
Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01475
Classement CNIJ :
C