CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 14/11/2017, 16NC01308, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre - formation à 3
N° 16NC01308
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 novembre 2017
Président
M. KOLBERT
Rapporteur
M. Marc WALLERICH
Rapporteur public
Mme KOHLER
Avocat(s)
RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Renard Jacques a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à titre principal, de condamner l'office public de l'habitat Chaumont Habitat à lui verser la somme de 33 620,01 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014 ainsi que de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du marché conclu en vue de la réalisation du lot n° 1 " isolation thermique par l'extérieur (ITE) " dans le cadre des travaux de réhabilitation de seize logements collectifs situés 8, rue Ledru Rollin à Chaumont, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'office public de l'habitat Chaumont Habitat à lui verser la somme de 25 120,01 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014 ainsi que de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du marché. Par un jugement n° 1500097 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, la société Renard Jacques, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500097 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) à titre principal, de condamner l'office public de l'habitat Chaumont Habitat à lui verser la somme de 33 620,01 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014 ainsi que de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du marché conclu en vue de la réalisation du lot n° 1 "isolation thermique par l'extérieur (ITE)" dans le cadre des travaux de réhabilitation de seize logements collectifs situés 8, rue Ledru Rollin à Chaumont ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'office public de l'habitat Chaumont Habitat à lui verser la somme de 25 120,01 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014 ainsi que de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du marché ; 4°) à titre subsidiaire de désigner un expert ayant pour mission de dire si le maître d'oeuvre a satisfait à ses obligations contractuelles, si la société Oxxo a satisfait à ses obligations contractuelles, si leur défaillance a généré un retard dans l'exécution du chantier et si la société requérante a méconnu le délai d'exécution de son marché. 4) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Chaumont Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être exonérée des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 31 000 euros HT dès lors que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'acte d'engagement du marché ne prévaut pas sur les autres pièces contractuelles et que le CCAP ne prévoit expressément de conférer une portée contractuelle au calendrier d'exécution que s'il a été soumis aux titulaires des lots avant l'ouverture du chantier ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; - aucun délai contractuel ne lui est opposable en l'absence de calendrier détaillé d'exécution ; - le retard ne lui est pas imputable dès lors que la société titulaire du lot menuiserie a accusé un retard de six semaines, qu'elle-même a été contrainte d'attendre que la société Oxxo ait exécuté l'intégralité de ses travaux et qu'en outre, 50 journées d'intempéries auraient dû être défalquées ; - à titre accessoire, il y a lieu de modérer les pénalités retenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, l'office public de l'habitat Chaumont Habitat, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Renard Jacques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ; - le délai global d'engagement était applicable, la société ne pouvant se prévaloir de ses propres carences en ce qui concerne le calendrier détaillé d'exécution ; - les travaux ont été réceptionnés avec 70 jours de retard ce qui justifie les pénalités appliquées ; - le calendrier détaillé d'exécution a été transmis à la société le 12 septembre 2012 ; - elle ne peut se prévaloir d'une désorganisation du chantier dont elle est la cause principale ; - sa demande tendant à l'exonération partielle à raison des intempéries est irrecevable, cette prétention ne figurant pas dans son mémoire en réclamation, et elle n'est pas justifiée car elle était absente du chantier entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2013 ; - les pénalités ne sont pas excessives dès lors qu'elles ne représentent que 22% du montant du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président assesseur, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SARL Renard Jacques. 1. Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation de seize logements collectifs, rue Ledru-Rollin à Chaumont, l'office public de l'habitat Chaumont Habitat a confié à la SARL Renard Jacques la réalisation des travaux du lot n° 1 " isolation thermique par l'extérieur (ITE) " ; que l'ordre de service de démarrage des travaux, notifié le 3 septembre 2012, indiquait un délai global d'exécution de six mois à compter du 3 octobre 2012 ; que le lot n°1 a été réceptionné avec réserves le 12 juin 2013 ; que l'office public de l'habitat Chaumont Habitat a notifié le 3 octobre 2014 à la SARL Renard Jacques le décompte général du marché mettant à sa charge une somme de 31 000 euros HT au titre des pénalités de retard ; que la SARL Renard Jacques a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'office public de l'habitat Chaumont Habitat à lui verser, en règlement du solde du marché, à titre principal, la somme de 33 620,01 euros HT avec intérêts et capitalisation et, à titre subsidiaire, la somme de 25 120,01 euros avec intérêts et capitalisation ; que la société relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Sur les pénalités : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les pièces contractuelles sont les suivantes, par ordre de priorité : - l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, (...) ; - le cahier des clauses administratives particulières et ses éventuelles annexes ; - le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 28.2 du CCAG TR et comportant les dates de début et de fin d'exécution (...) - le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 (...). " ; qu'aux termes de l'article 4-1-1 du même cahier : " Le délai d'exécution global de travaux de l'ensemble des lots est de 6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot n° 1 de commencer l'exécution des travaux qui lui incombent." ; que l'article 4-1-3 de ce cahier stipule : " a) le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maître d'oeuvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.2. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots : - la durée et la date probable du départ du délai d'exécution qui lui est propre ; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation du pouvoir adjudicateur ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.3.1 du même cahier : " Pénalités pour retard. Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG TR, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de 400 HT par jour calendaire de retard pendant 10 jours puis de 450 HT au-delà " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses administratives particulières du marché et l'acte d'engagement signé le 2 juillet 2012 par la SARL Renard Jacques ont fixé à six mois le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots ; que le maître d'ouvrage a adressé le 24 septembre 2012 à la société requérante, titulaire du lot n°1 " isolation technique par l'extérieur ", l'ordre de service lui prescrivant de commencer l'exécution des travaux lui incombant à compter du 3 octobre 2012 ; que cet ordre de service a été signé par le représentant de la SARL Renard Jacques le 26 septembre 2012 avec la mention " lu et approuvé " ; que si la société requérante soutient qu'aucun délai contractuel ne lui était opposable faute de calendrier détaillé d'exécution, il est constant qu'elle s'est abstenue de communiquer au maître d'oeuvre les éléments d'informations nécessaires à l'élaboration de ce document et n'a pas davantage formulé de remarques sur le projet de calendrier détaillé d'exécution qui lui avait été communiqué ; qu'en l'absence d'accord du titulaire du lot sur ce projet de calendrier détaillé, c'est le délai prévisionnel d'exécution défini par le maître d'oeuvre qui était seul applicable, conformément à l'article 28.2.3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'au surplus, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges sans méconnaître, sur ce point, l'ordre de priorité des documents applicables au marché, l'absence de calendrier détaillé d'exécution ne faisait pas obstacle à l'application de l'article E de l'acte d'engagement du marché litigieux qui stipule que le délai global d'exécution du lot n° 1 ne peut dépasser un plafond de six mois ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante impute une partie de son retard au fait que les travaux du lot n° 3 " menuiseries " ont été neutralisés pendant trois mois en raison des manquements de la société Oxxo titulaire de ce lot, il résulte de l'instruction qu'en réalité, le retard apporté par la société Oxxo dans ses commandes de menuiseries résultait de l'insuffisance des indications requises de la société requérante quant à l'épaisseur de l'isolant qu'elle devait utiliser et qui étaient indispensables à la finalisation, par la société Oxxo, de ses commandes, et qu'en définitive, cette épaisseur a été fixée discrétionnairement par le maître d'oeuvre lors de la réunion de chantier n° 18 ; qu'en outre si la société requérante soutient que l'ordre de pose des menuiseries extérieures, du troisième étage au rez-de-chaussée, ne lui aurait pas permis d'intervenir avant la réalisation par la société Oxxo de l'intégralité des travaux de ce lot, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour elle d'intervenir avant la fin des travaux de menuiserie, et plus particulièrement en fonction de l'avancée de ces travaux, comme le prévoyait d'ailleurs le projet de calendrier d'exécution qui lui avait été communiqué ; qu'enfin, il ressort des différents comptes-rendus de chantier que la société requérante est intervenue avec beaucoup de retard, et qu'en particulier, elle ne s'est présentée aux réunions de chantier que quelques semaines avant la fin du délai contractuel ; que, dès lors, la SARL Renard Jacques n'est pas fondée à soutenir que les retards retenus à son encontre ne lui sont pas imputables ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au CCAP. / Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le CCAP prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites. " ; 6. Considérant que si la SARL Renard Jacques fait valoir que les pénalités de retard qui lui ont été infligées doivent être limitées dans la mesure où aucune journée d'intempéries n'a été défalquée alors que cinquante journées d'intempérie auraient dû l'être, elle n'établit pas, faute notamment d'avoir demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées, que les travaux faisant l'objet du marché litigieux aient été effectivement entravés par les phénomènes en cause alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a démarré les travaux lui incombant à compter de la mi-mars 2013 et que dix journées d'intempéries ont été finalement défalquées dans le décompte ; 7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que s'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, lorsque ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché, il résulte de l'instruction que le montant des pénalités contestées est de 31 000 euros, soit environ 27 % du montant initial du marché, et qu'il ne peut donc être regardé comme manifestement excessif ; que, dans ces conditions, la SARL Renard Jacques n'est pas fondée à demander la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées, ni par suite, la condamnation de l'office public de l'habitat Chaumont Habitat à lui verser le montant du solde de son marché résultant d'une telle réduction ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'ordonner une expertise, que la SARL Renard Jacques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public de l'habitat Chaumont Habitat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Renard Jacques quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Renard Jacques la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par l'office public de l'habitat Chaumont Habitat et non compris dans les dépens ; D É C I D E :Article 1er : La requête de la SARL Renard Jacques est rejetée. Article 2 : La SARL Renard Jacques versera à l'office public de l'habitat Chaumont Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Renard Jacques et à l'office public de l'habitat Chaumont Habitat.N° 16NC01308 2
Analyse
CETAT39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.