Conseil d'État, 1ère chambre, 08/11/2017, 398746, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère chambre
N° 398746
ECLI : FR:CECHS:2017:398746.20171108
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 novembre 2017
Rapporteur
M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public
M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s)
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016 au greffe du Conseil d'Etat, M. C... D..., M. E...B..., M. F...A..., le Syndicat de médecine morpho-esthétique et anti-âge et le Syndicat national des centres laser en dermatologie demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs prévus par l'article L. 1151-2 du code de la santé publique afin de réglementer les actes à visée esthétique d'épilation, de photo-rajeunissement et d'amincissement ayant recours aux techniques du laser, de la lumière pulsée et de la cryolipolyse ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter une telle réglementation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D...et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique : " La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l'article L. 6322-1 peut, si elle présente des risques sérieux pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en oeuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation. / Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
2. Par un courrier du 19 novembre 2014, reçu le 25 novembre suivant, M. D..., M.B..., M.A..., le Syndicat de médecine morpho-esthétique et anti-âge et le Syndicat national des centres laser en dermatologie ont demandé au Premier ministre de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1151-2 précité du code de la santé publique pour réglementer les actes d'épilation, de photo-rajeunissement et d'amincissement ayant recours aux techniques du laser, de la lumière pulsée et de la cryolipolyse. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande.
3. Aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : " Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui (...) pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, pris en application de ces dispositions : " Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (...) les actes médicaux suivants : / (...) / 4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation. / 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire (...) ".
4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que les actes à visée esthétique d'épilation et de photo-rajeunissement réalisés au moyen des techniques du laser et de la lumière pulsée sont susceptibles d'engendrer des complications, telles que des brûlures graves, présentant un caractère sérieux pour la santé des personnes, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 6 janvier 1962 que ces actes ne peuvent être pratiqués que par des médecins. Au regard de cet encadrement existant, dont l'insuffisance n'est pas établie par les pièces du dossier et dont il appartient à l'administration d'assurer le respect, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir, à l'appui du présent recours, de sa méconnaissance, et alors que les ministres compétents avaient saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'une demande d'expertise relative aux risques sanitaires liés à l'utilisation des appareils destinés à la pratique des actes à visée esthétique, qui était en cours, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique en refusant, à la date de la décision attaquée, d'adopter un décret destiné à compléter la réglementation existante des actes d'épilation et de photo-rajeunissement réalisés par laser ou lumière pulsée.
5. D'autre part, si les requérants soutiennent que les actes d'amincissement ayant recours à la technique de la cryolipolyse présenteraient pour la santé des personnes un risque sérieux au sens des dispositions de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre aurait commis une erreur de droit ou porté une appréciation manifestement erronée sur le risque que ces actes présentent, le conduisant à refuser d'adopter un décret pour en réglementer la pratique.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tire des dispositions de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique pour réglementer les actes à visée esthétique d'épilation, de photo-rajeunissement et d'amincissement ayant recours aux techniques du laser, de la lumière pulsée et de la cryolipolyse. En conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M.D..., de M.B..., de M.A..., du Syndicat de médecine morpho-esthétique et anti-âge et du Syndicat national des centres laser en dermatologie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
ECLI:FR:CECHS:2017:398746.20171108
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016 au greffe du Conseil d'Etat, M. C... D..., M. E...B..., M. F...A..., le Syndicat de médecine morpho-esthétique et anti-âge et le Syndicat national des centres laser en dermatologie demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs prévus par l'article L. 1151-2 du code de la santé publique afin de réglementer les actes à visée esthétique d'épilation, de photo-rajeunissement et d'amincissement ayant recours aux techniques du laser, de la lumière pulsée et de la cryolipolyse ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter une telle réglementation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D...et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique : " La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l'article L. 6322-1 peut, si elle présente des risques sérieux pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en oeuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation. / Elle peut également être soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
2. Par un courrier du 19 novembre 2014, reçu le 25 novembre suivant, M. D..., M.B..., M.A..., le Syndicat de médecine morpho-esthétique et anti-âge et le Syndicat national des centres laser en dermatologie ont demandé au Premier ministre de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1151-2 précité du code de la santé publique pour réglementer les actes d'épilation, de photo-rajeunissement et d'amincissement ayant recours aux techniques du laser, de la lumière pulsée et de la cryolipolyse. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande.
3. Aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : " Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui (...) pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, pris en application de ces dispositions : " Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (...) les actes médicaux suivants : / (...) / 4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation. / 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire (...) ".
4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que les actes à visée esthétique d'épilation et de photo-rajeunissement réalisés au moyen des techniques du laser et de la lumière pulsée sont susceptibles d'engendrer des complications, telles que des brûlures graves, présentant un caractère sérieux pour la santé des personnes, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 6 janvier 1962 que ces actes ne peuvent être pratiqués que par des médecins. Au regard de cet encadrement existant, dont l'insuffisance n'est pas établie par les pièces du dossier et dont il appartient à l'administration d'assurer le respect, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir, à l'appui du présent recours, de sa méconnaissance, et alors que les ministres compétents avaient saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'une demande d'expertise relative aux risques sanitaires liés à l'utilisation des appareils destinés à la pratique des actes à visée esthétique, qui était en cours, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique en refusant, à la date de la décision attaquée, d'adopter un décret destiné à compléter la réglementation existante des actes d'épilation et de photo-rajeunissement réalisés par laser ou lumière pulsée.
5. D'autre part, si les requérants soutiennent que les actes d'amincissement ayant recours à la technique de la cryolipolyse présenteraient pour la santé des personnes un risque sérieux au sens des dispositions de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre aurait commis une erreur de droit ou porté une appréciation manifestement erronée sur le risque que ces actes présentent, le conduisant à refuser d'adopter un décret pour en réglementer la pratique.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tire des dispositions de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique pour réglementer les actes à visée esthétique d'épilation, de photo-rajeunissement et d'amincissement ayant recours aux techniques du laser, de la lumière pulsée et de la cryolipolyse. En conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M.D..., de M.B..., de M.A..., du Syndicat de médecine morpho-esthétique et anti-âge et du Syndicat national des centres laser en dermatologie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.