CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2017, 16MA00091, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre - formation à 3

N° 16MA00091

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 novembre 2017


Président

M. BEDIER

Rapporteur

M. Mathieu SAUVEPLANE

Rapporteur public

M. OUILLON

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302741 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrée le 12 janvier 2016, le 25 novembre 2016 et le 18 janvier 2017, M. et Mme B..., représentés par Me C... du CMS Bureau Francis Lefebvre, demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la procédure a été irrégulière dans la mesure où aucun débat contradictoire n'a été engagé sur la question de leur résidence fiscale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2016 et le 5 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me C... du CMS Bureau Francis Lefebvre, représentant M. et Mme B....

Une note en délibérée présentée pour M. et Mme B... a été enregistrée le 20 octobre 2017.

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ;

2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 de ce même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 4 septembre 2006, le vérificateur a adressé au conseil de M. et Mme B... une proposition d'entretien et une demande de renseignements portant notamment sur un éventuel assujettissement à un impôt sur le revenu dans un Etat étranger ; que, dans sa réponse du 5 octobre 2006, M. B... a indiqué être résident d'Arabie Saoudite depuis 1985 ; que, par lettre du 30 octobre 2006, le vérificateur a proposé d'organiser un nouvel entretien pour débattre notamment de l'étendue des obligations fiscales en France de M. et Mme B... ; que quatre entretiens se sont successivement tenus le 11 octobre 2006, le 29 novembre 2006, le 21 mars 2007 et le 20 juillet 2007 entre le vérificateur et le conseil de M. et Mme B... ; que le dernier entretien du 20 juillet 2007 a été notamment consacré à la synthèse du contrôle ; que, dès lors, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant bénéficié d'un débat contradictoire relatif notamment à la question de leur domiciliation fiscale en France ; qu'ainsi le moyen par lequel ils prétendent avoir été privés d'un tel débat doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2017.
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