Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20/10/2017, 401554

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère - 6ème chambres réunies

N° 401554

ECLI : FR:CECHR:2017:401554.20171020

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 octobre 2017


Rapporteur

Mme Marie Sirinelli

Rapporteur public

M. Rémi Decout-Paolini

Avocat(s)

SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Sogecler a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions des 31 décembre 2012 et 30 janvier 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine refusant de lui accorder une dotation d'un montant de 93 250 euros pour son activité d'éducation thérapeutique du patient en diabétologie et, d'autre part, de lui accorder le financement sollicité. Par un jugement n° 13-017 NC 88 du 29 novembre 2013, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° A.2014.03 du 18 décembre 2015, la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, sur l'appel formé par l'agence régionale de santé de Lorraine, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Sogecler.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sogecler demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'agence régionale de santé de Lorraine ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Lorraine la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Sogecler.




Considérant ce qui suit :

1. La société Sogecler a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions des 31 décembre 2012 et 30 janvier 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine refusant de lui accorder une dotation d'un montant de 93 250 euros pour son activité d'éducation thérapeutique du patient en diabétologie et, d'autre part, de lui accorder le financement sollicité. Par un jugement du 29 novembre 2013, ce tribunal a fait droit à sa demande. La société Sogecler se pourvoit contre l'arrêt du 18 décembre 2015 par lequel la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur l'appel formé par l'agence régionale de santé de Lorraine, annulé ce jugement et rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et social ". L'article R. 351-35 du même code prévoit que, lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, le juge de la tarification " fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est saisi d'un recours introduit sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, il lui appartient, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse, mais d'examiner le bien-fondé du tarif fixé par l'administration ou le droit du demandeur à se voir attribuer la somme qu'il réclame. S'il estime que le tarif a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même, pour l'exercice en cause, un tarif conforme aux textes en vigueur ou le montant de la somme attribuée à l'intéressé ou, s'il ne peut y procéder, en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur les bases qu'il indique dans les motifs de son jugement.

4. Il en résulte que la cour, examinant au titre de l'effet dévolutif de l'appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 30 janvier 2013, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant ce moyen inopérant. Ce faisant, la cour, à qui il appartenait d'écarter d'elle-même pour un tel motif le moyen dont elle était saisie, n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer préalablement aux parties en vertu de l'article R. 351-25-1 du code de l'action sociale et des familles.

5. En second lieu, le moyen tiré par la société requérante de ce que son activité d'éducation thérapeutique, pratiquée sous forme d'hospitalisation de jour, était éligible à un financement au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation dès lors qu'elle n'était pas autrement prise en charge par l'assurance maladie, et qu'ainsi la cour aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 162-22-13 et D. 162-8 du code de la sécurité sociale, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé, que la société Sogecler n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Sogecler est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sogecler et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Grand Est.

ECLI:FR:CECHR:2017:401554.20171020