CAA de BORDEAUX, , 28/09/2017, 17BX02451, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX
N° 17BX02451
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 septembre 2017
Avocat(s)
SELARL BRUNO ZACARIAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me F...A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse et M. D...C..., gérant de la société, représentés par Me B...E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État (préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne) à verser à MeA..., en sa qualité de liquidateur, la somme de 568 000 euros, et à M. C... une somme de 200 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 décembre 2013 infligeant à titre de sanction à la société Cars Gascogne Toulouse l'immobilisation de quinze véhicules pendant trois mois.
Par jugement n° 1503585 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, MeA..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse et M. D...C..., représentés par Me B...E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la région Midi-Pyrénées ;
3°) de condamner l'État à payer à MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse la somme de 585 500,00 euros HT ;
4°) de condamner l'État à payer à MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'État à payer à M. D... C...la somme de 200 000 euros ;
6°) de condamner l'État à payer à M. D...C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par courrier adressé par la voie de l'application électronique " télérecours " le 28 juillet 2017, la cour a invité le conseil de Me A...et M. C...à régulariser sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
3. La requête présentée par Me A...et M. C...est accompagnée de quinze pièces dans un fichier unique et d'un inventaire des pièces présentées comme jointes à la requête. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne sont pas produites conformément à l'inventaire et ne sont donc pas répertoriées par des signets. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui a été adressée par le biais de l'application " télérecours " au conseil des requérants, qui l'a lue le 30 juillet 2017 à 11h55, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de Me A...et de M. C...est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MeA..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse et M.C..., gérant de la société, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me F...A...et M. D...C..., ainsi qu'au ministère de la transition écologique et solidaire.
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2017.
Le président de chambre,
Éric A...-Bèthbéder
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°17BX02451
Procédure contentieuse antérieure :
Me F...A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse et M. D...C..., gérant de la société, représentés par Me B...E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État (préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne) à verser à MeA..., en sa qualité de liquidateur, la somme de 568 000 euros, et à M. C... une somme de 200 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 décembre 2013 infligeant à titre de sanction à la société Cars Gascogne Toulouse l'immobilisation de quinze véhicules pendant trois mois.
Par jugement n° 1503585 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, MeA..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse et M. D...C..., représentés par Me B...E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la région Midi-Pyrénées ;
3°) de condamner l'État à payer à MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse la somme de 585 500,00 euros HT ;
4°) de condamner l'État à payer à MeA..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'État à payer à M. D... C...la somme de 200 000 euros ;
6°) de condamner l'État à payer à M. D...C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par courrier adressé par la voie de l'application électronique " télérecours " le 28 juillet 2017, la cour a invité le conseil de Me A...et M. C...à régulariser sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
3. La requête présentée par Me A...et M. C...est accompagnée de quinze pièces dans un fichier unique et d'un inventaire des pièces présentées comme jointes à la requête. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne sont pas produites conformément à l'inventaire et ne sont donc pas répertoriées par des signets. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui a été adressée par le biais de l'application " télérecours " au conseil des requérants, qui l'a lue le 30 juillet 2017 à 11h55, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de Me A...et de M. C...est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MeA..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cars Gascogne Toulouse et M.C..., gérant de la société, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me F...A...et M. D...C..., ainsi qu'au ministère de la transition écologique et solidaire.
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2017.
Le président de chambre,
Éric A...-Bèthbéder
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°17BX02451
Analyse
CETAT54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.