RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai, 28 mai et 4 juillet 2017, la société CSF, représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Auby a délivré à la SNC Lidl un permis de construire un bâtiment commercial de vente de détail d'une surface de plancher de 2 558,47 m2 rue Mirebeau et d'une surface de vente de 999 m2 ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'encontre de la société Lidl une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la commune d'Auby à compter de la notification de la décision à intervenir en cas d'inexécution de l'ordonnance de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auby la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 17DA00606, par laquelle de la société CSF demande à la cour d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 du maire de la commune d'Auby délivrant à la SNC Lidl un permis de construire un bâtiment commercial ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, premier vice-président de la cour, juge des référés en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président, - et les observations de Me E...C..., représentant la société CSF, de Me F...B..., représentant la commune d'Auby, et de Me D...A..., représentant la SNC Lidl. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que, lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension ; Sur la qualification du permis de construire attaqué : 3. Considérant, d'une part, que l'article L. 600-1-4, introduit dans le code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / (...) " ; que l'article L. 425-4 du même code est relatif aux permis de construire délivrés à des " projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce " ; 4. Considérant, d'autre part, que l'article L. 752-1 du code de commerce dispose que : " I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) " ; 5. Considérant qu'il est constant que le permis de construire litigieux, délivré le 31 janvier 2017 à la société Lidl par le maire d'Auby, l'a été au vu d'un projet prévoyant une surface de vente inférieure à 1 000 m² ; que n'ont pas été comptabilisées dans la surface de vente, une surface d'environ 422 m² regardée comme " non affectée " ainsi qu'une surface de 84,27 m2 dite de " boulangerie " dédiée, selon la société Lidl, à la cuisson du pain, sans accès du public ni communication directe avec celui-ci ; 6. Considérant que la société CSF estime, en premier lieu, que le public a accès à la boulangerie et, en second lieu, que la société Lidl aurait en réalité l'intention d'exploiter une surface de vente supérieure à la limite de 1 000 m² ; qu'elle fait également valoir que cette société a réduit artificiellement la surface de vente à 999 m² afin, d'une part, d'échapper temporairement à la nécessité d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale et, d'autre part, de contourner l'avis défavorable que la Commission nationale d'aménagement commercial lui a opposé, pour un projet similaire, le 12 septembre 2016 ; que, toutefois, ces considérations sur la notion de surface de vente et l'usage des effets de seuil par les exploitants sont sans effet sur la portée même du permis délivré qui ne vaut, en l'espèce, qu'autorisation de construire ; que, par suite, le permis de construire qui a été délivré par le maire d'Auby ne peut pas être regardé comme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-1 du code de commerce ; Sur la recevabilité de la requête dirigée contre le permis de construire attaqué : 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; 8. Considérant, d'autre part, qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; 9. Considérant que la société CSF exploite sur le territoire de la commune de Leforest à environ 1,5 ou 2 kilomètres du lieu d'implantation du projet porté par la SNC Lidl à Auby un supermarché à l'enseigne Carrefour Market ; que la seule qualité de concurrent situé dans la zone de chalandise du projet d'établissement commercial ne suffit pas à donner à la société CSF un intérêt à agir contre un permis de construire qui, comme il a été dit au point 6, ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué, que les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de l'établissement commercial Carrefour Market de Leforest ; qu'il s'ensuit que la commune d'Auby et la société Lidl sont fondées à soutenir que la société CSF n'a pas d'intérêt à agir contre le permis de construire ; Sur les conséquences à tirer de ce qui précède sur la compétence de la cour administrative d'appel : 10. Considérant, d'une part, que selon l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 425-4 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce (...) " ; 11. Considérant, d'autre part, que l'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; 12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le permis de construire attaqué ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai n'est en principe pas compétente pour en connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme citées au point 10 ; qu'un tel permis n'est pas davantage au nombre des autres litiges dont la cour peut connaître en premier et dernier ressort, notamment en vertu des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative également citées au point 10 ; que toutefois, l'irrecevabilité constatée au point 9 a un caractère manifeste et n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de faire en l'espèce usage des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la cour est compétente pour se prononcer sur une telle question, nonobstant les règles de répartition des compétences ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, en vertu en particulier de ce qui a été rappelé au point 2, la requête en référé présentée par la société CSF sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée compte tenu de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du permis de construire attaqué ; 15. Considérant que les conclusions présentées par la société CSF, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société CSF une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Auby sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme identique à verser à la société Lidl sur le même fondement ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée. Article 2 : La société CSF versera à la commune d'Auby la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société CSF versera à la société Lidl la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CSF, à la commune d'Auby et à la société Lidl. Copie en sera adressée pour information au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. N°17DA00876 2