Conseil d'État, 8ème chambre, 28/07/2017, 397565, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème chambre
N° 397565
ECLI : FR:CECHS:2017:397565.20170728
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juillet 2017
Rapporteur
Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public
M. Romain Victor
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers en tant que le 3 de son article 1er réorganise les services des douanes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des douanes ;
- le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du 14 avril 2015, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes, a pour objet de préciser les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Le 3 de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2015, qui modifie l'arrêté du 14 avril 2015, dispose que : " A l'article 3 : / a) Le 1 est ainsi rédigé : " Les personnes, dont le siège social est situé en France métropolitaine, dans le ressort des directions interrégionales des douanes et droits indirects de Metz, Dijon, Lille, Marseille et Montpellier, adressent leur demande au service national de la fiscalité routière, basé à Metz. " ; / b) Le 3 est abrogé. ". Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
2. Le 27 octobre 2014, le secrétaire d'Etat chargé du budget a annoncé la mise en place, à compter du 1er juillet 2015, d'un service national douanier de la fiscalité routière, basé à Metz, dont la mission devait consister notamment à centraliser le traitement des demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Dans sa décision n° 391569 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2015, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l'arrêté du 18 décembre 2015, révélait, à défaut d'acte, régulièrement signé et publié, la création du service national de la fiscalité routière et la modification de l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et a annulé ces dispositions au motif que l'arrêté attaqué avait été signé au nom du ministre par la sous-directrice des droits indirects, qui n'est pas compétente en matière d'organisation des services.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un acte, régulièrement signé et publié, autre que l'arrêté attaqué, ait créé le service national de la fiscalité routière avant le 1er janvier 2016. Ainsi, les dispositions attaquées révèlent à nouveau la création de ce service et la modification de l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
4. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du comité technique de réseau du 22 janvier 2015, que le service national douanier de la fiscalité routière a vocation à centraliser en un point unique des tâches de gestion exercées auparavant dans 92 bureaux de douane départementaux, représentant 130 équivalents temps plein travaillés (ETPT) et que ce processus de centralisation peut avoir, pour les agents des douanes, notamment ceux en activité dans les bureaux de douane départementaux, des conséquences sur les conditions d'exercice de leur métier. Ainsi, compte tenu de l'ampleur de la réorganisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et du nombre d'agents qu'elle concerne, la création du service national douanier de la fiscalité routière affecte les conditions d'emploi et de travail des agents de ces services déconcentrés. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, le Syndicat national des agents des douanes CGT, conformément à ses statuts, dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'il attaque.
5. L'arrêté du 18 décembre 2015 a été signé au nom du ministre par la sous-directrice des droits indirects, qui n'est pas compétente en matière d'organisation des services. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions du 3 de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2015, en tant qu'elles révèlent la création du service national de la fiscalité routière et modifient l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat national des agents des douanes CGT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les dispositions du 3 de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2015 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat national des agents des douanes CGT présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes CGT et au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHS:2017:397565.20170728
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers en tant que le 3 de son article 1er réorganise les services des douanes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des douanes ;
- le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du 14 avril 2015, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes, a pour objet de préciser les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Le 3 de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2015, qui modifie l'arrêté du 14 avril 2015, dispose que : " A l'article 3 : / a) Le 1 est ainsi rédigé : " Les personnes, dont le siège social est situé en France métropolitaine, dans le ressort des directions interrégionales des douanes et droits indirects de Metz, Dijon, Lille, Marseille et Montpellier, adressent leur demande au service national de la fiscalité routière, basé à Metz. " ; / b) Le 3 est abrogé. ". Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
2. Le 27 octobre 2014, le secrétaire d'Etat chargé du budget a annoncé la mise en place, à compter du 1er juillet 2015, d'un service national douanier de la fiscalité routière, basé à Metz, dont la mission devait consister notamment à centraliser le traitement des demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. Dans sa décision n° 391569 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2015, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l'arrêté du 18 décembre 2015, révélait, à défaut d'acte, régulièrement signé et publié, la création du service national de la fiscalité routière et la modification de l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et a annulé ces dispositions au motif que l'arrêté attaqué avait été signé au nom du ministre par la sous-directrice des droits indirects, qui n'est pas compétente en matière d'organisation des services.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un acte, régulièrement signé et publié, autre que l'arrêté attaqué, ait créé le service national de la fiscalité routière avant le 1er janvier 2016. Ainsi, les dispositions attaquées révèlent à nouveau la création de ce service et la modification de l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
4. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du comité technique de réseau du 22 janvier 2015, que le service national douanier de la fiscalité routière a vocation à centraliser en un point unique des tâches de gestion exercées auparavant dans 92 bureaux de douane départementaux, représentant 130 équivalents temps plein travaillés (ETPT) et que ce processus de centralisation peut avoir, pour les agents des douanes, notamment ceux en activité dans les bureaux de douane départementaux, des conséquences sur les conditions d'exercice de leur métier. Ainsi, compte tenu de l'ampleur de la réorganisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et du nombre d'agents qu'elle concerne, la création du service national douanier de la fiscalité routière affecte les conditions d'emploi et de travail des agents de ces services déconcentrés. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, le Syndicat national des agents des douanes CGT, conformément à ses statuts, dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'il attaque.
5. L'arrêté du 18 décembre 2015 a été signé au nom du ministre par la sous-directrice des droits indirects, qui n'est pas compétente en matière d'organisation des services. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions du 3 de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2015, en tant qu'elles révèlent la création du service national de la fiscalité routière et modifient l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat national des agents des douanes CGT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les dispositions du 3 de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2015 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat national des agents des douanes CGT présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes CGT et au ministre de l'action et des comptes publics.