CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15MA02239, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 7ème chambre - formation à 3
N° 15MA02239
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 juillet 2017
Président
M. GUIDAL
Rapporteur
M. René CHANON
Rapporteur public
M. SALVAGE
Avocat(s)
SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K... E..., Mme D...F..., Mme H...M..., Mme C...G..., M. L...J..., l'association " Les amis de Mas Marchand, Mouloud Feraoun et de leurs compagnons " ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention du 25 novembre 2010 conclue par le maire de Marignane avec l'association " Amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie française " (ADIMAD), portant autorisation d'occupation du domaine public pendant quinze ans dans le but d'ériger une stèle commémorative sur un emplacement du cimetière Saint-Laurent. Par une ordonnance n° 1202086 du 20 mars 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E...et autres. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2015, le 3 avril 2017 et le 7 avril 2017, M. E...et autres, représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler la convention du 25 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marignane, à titre principal, de retirer la stèle dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le même délai. 4°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la stèle est incompatible avec la destination d'un cimetière ; - le principe de neutralité a été méconnu ; - la convention en litige est dépourvue d'intérêt communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, la commune de Marignane, représentée par MeN..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants sont dépourvus de qualité pour contester un contrat administratif ; - la demande de première instance est tardive ; - les moyens soulevés par M. E...et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Marignane. 1. Considérant que l'association " Amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie française " (ADIMAD) a conclu avec le maire de Marignane une convention, le 25 novembre 2010, en vue d'être autorisée à occuper le domaine public communal pendant quinze ans dans le but d'ériger une stèle commémorative sur un emplacement du cimetière Saint-Laurent ; que, par ordonnance du 20 mars 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E...et autres tendant à l'annulation de cette convention ; que M. E... et autres relèvent appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la stèle en cause comporte en son centre un bronze représentant un homme s'effondrant sous le feu ; que, sur la partie gauche, sont inscrites les mentions 1830/1962, 20 août 1955, 24 janvier 1960, 26 mars 1962 et 5 juillet 1962, qui correspondent, pour la première, à la présence française en Algérie, et pour les autres, aux dates d'évènements particulièrement tragiques de cette période communément appelés, respectivement, les massacres du Constantinois, la semaine des barricades, la fusillade de la rue d'Isly et les massacres d'Oran ; qu'enfin apparaissent les mentions " A la mémoire de nos compatriotes et des combattants civils et militaires qui ont perdu la vie pour que l'Algérie demeure française ", sur la partie droite du monument, et " Aux combattants tombés pour que vive l'Algérie française ", sur le pied de la stèle ; 3. Considérant que la stèle ne fait aucune référence explicite à des faits criminels ; qu'elle peut être regardée comme un monument commémoratif à la mémoire des victimes civiles et militaires de la " guerre d'Algérie ", dont il n'est pas contesté que beaucoup de leurs proches ou de membres de leurs familles résident sur le territoire de la commune de Marignane ; qu'il n'est pas davantage contesté que la stèle est érigée sur un emplacement à l'écart des sépultures et des lieux de passage habituels des usagers du cimetière ; que, dans ces conditions, la convention en litige autorisant l'implantation de ce monument sur le domaine public n'est pas incompatible avec la destination normale d'un cimetière, ne méconnaît pas le principe de neutralité et n'est pas dépourvue de tout intérêt communal ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marignane, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. E...et autres et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Marignane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...E..., à Mme D...F..., à Mme H...M..., à Mme C...G..., à M. L...J..., à l'association " Les amis de Mas Marchand, Mouloud Feraoun et de leurs compagnons " et à la commune de Marignane. Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeI..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.2N° 15MA02239
Analyse
CETAT24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.