Conseil d'État, 10ème chambre, 19/07/2017, 408295, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème chambre
N° 408295
ECLI : FR:CECHS:2017:408295.20170719
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 juillet 2017
Rapporteur
M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public
Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s)
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; HAAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. E...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle la maire de la commune de Granville a fixé la liste des conseillers municipaux en exercice de ladite commune et d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder aux élections d'un nouveau conseil municipal sans délai. Par un jugement n° 1700069 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision par laquelle la maire de Granville a écarté le renoncement à siéger au conseil municipal de Mme F... et l'a appelée à siéger en remplacement d'un conseiller démissionnaire, d'autre part, a enjoint au maire de transmettre au préfet de la Manche la démission de MmeF..., et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance n° 17NT00581, 17NT00582 du 22 février 2017, enregistrée le 22 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, les deux requêtes, enregistrées le 14 février 2017 au greffe de la cour, présentées par la commune de Granville. Par ces requêtes et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2017 sous le même numéro 408295, la commune de Granville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017, de rejeter la demande présentée par M. B...et autres devant ce tribunal, et de mettre à la charge de M. B...et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative, au titre de la procédure de première instance, et une autre somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions, au titre de la procédure d'appel ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. B... et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Granville et à Me Haas, avocat de M.B..., Mme C..., M.G..., Mme D...et M.A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Alors même que le maire est compétent, en application de l'article L. 270 du code électoral, pour proclamer un candidat élu en remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire, la commune de Granville ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de la commune écartant le renoncement à siéger au conseil municipal de Mme F...et l'appelant à siéger en remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire et a, en conséquence, enjoint au maire de transmettre au préfet de la Manche la démission de Mme F.... L'appel de la commune est par suite, dans cette mesure, irrecevable.
Sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la commune de Granville n'avait pas qualité pour agir dans un contentieux électoral relatif à la désignation des conseillers municipaux, elle ne pouvait avoir la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif de Caen. Par suite, ce dernier a méconnu le champ de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge, à la demande des requérants, une somme de 1 500 euros au titre de cette disposition. La commune est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué.
3. En conséquence, les conclusions présentées en première instance par les requérants et tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Granville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel, au titre de ces mêmes dispositions, tant par la commune de Granville que par les défendeurs.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 3 du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de M.B..., MmeC..., M.G..., Mme D... et M. A...tendant à ce soit mise à la charge de la commune de Granville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Granville et les conclusions de M.B..., MmeC..., M.G..., Mme D...et M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la commune de Granville et à M. B...et autres. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2017:408295.20170719
M. E...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle la maire de la commune de Granville a fixé la liste des conseillers municipaux en exercice de ladite commune et d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder aux élections d'un nouveau conseil municipal sans délai. Par un jugement n° 1700069 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision par laquelle la maire de Granville a écarté le renoncement à siéger au conseil municipal de Mme F... et l'a appelée à siéger en remplacement d'un conseiller démissionnaire, d'autre part, a enjoint au maire de transmettre au préfet de la Manche la démission de MmeF..., et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance n° 17NT00581, 17NT00582 du 22 février 2017, enregistrée le 22 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, les deux requêtes, enregistrées le 14 février 2017 au greffe de la cour, présentées par la commune de Granville. Par ces requêtes et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2017 sous le même numéro 408295, la commune de Granville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017, de rejeter la demande présentée par M. B...et autres devant ce tribunal, et de mettre à la charge de M. B...et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative, au titre de la procédure de première instance, et une autre somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions, au titre de la procédure d'appel ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. B... et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Granville et à Me Haas, avocat de M.B..., Mme C..., M.G..., Mme D...et M.A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Alors même que le maire est compétent, en application de l'article L. 270 du code électoral, pour proclamer un candidat élu en remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire, la commune de Granville ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de la commune écartant le renoncement à siéger au conseil municipal de Mme F...et l'appelant à siéger en remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire et a, en conséquence, enjoint au maire de transmettre au préfet de la Manche la démission de Mme F.... L'appel de la commune est par suite, dans cette mesure, irrecevable.
Sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la commune de Granville n'avait pas qualité pour agir dans un contentieux électoral relatif à la désignation des conseillers municipaux, elle ne pouvait avoir la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif de Caen. Par suite, ce dernier a méconnu le champ de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge, à la demande des requérants, une somme de 1 500 euros au titre de cette disposition. La commune est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué.
3. En conséquence, les conclusions présentées en première instance par les requérants et tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Granville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel, au titre de ces mêmes dispositions, tant par la commune de Granville que par les défendeurs.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de M.B..., MmeC..., M.G..., Mme D... et M. A...tendant à ce soit mise à la charge de la commune de Granville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Granville et les conclusions de M.B..., MmeC..., M.G..., Mme D...et M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la commune de Granville et à M. B...et autres. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.