Conseil d'État, 10ème chambre, 19/07/2017, 405377, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème chambre
N° 405377
ECLI : FR:CECHS:2017:405377.20170719
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 juillet 2017
Rapporteur
M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public
Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s)
DELAMARRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'Association Immobilière Notre-Dame des Champs a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013. Par un jugement n° 1415000/2-2 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA02250 du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs, annulé ce jugement et fait droit à sa demande de décharge.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2016 et 22 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association Immobilière Notre-Dame des Champs, qui loue des locaux à deux établissements d'enseignement, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des exercices 2010 à 2013, à l'issue duquel elle a été assujettie à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France au titre des quatre années vérifiées. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a fait droit à la demande de décharge des impositions et des pénalités auxquelles cette association a été assujettie.
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...). / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...)° III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, (...), des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...)/ (...) V.- Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux (...) appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (...) ".
3. Après avoir jugé que les locaux loués par l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter cité au point 2, dès lors qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un aménagement spécial, la cour a néanmoins estimé, faisant application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont s'était prévalue l'association requérante, que cette dernière était fondée à revendiquer le bénéfice de l'interprétation donnée de cette disposition par l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-AUT-50-10-2012-11-28 et BOI-IF-AUT-50-10-2013-12-12, au motif que cette dernière étendait l'applicabilité de l'exonération de la taxe à toutes les salles de cours, sans qu'un aménagement spécial ne soit exigé pour en bénéficier.
4. Aux termes de cette instruction fiscale : " 400. Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ainsi que les dépendances immédiates et indispensables à l'exercice de l'activité sont exonérés (...) 420. Il s'agit des locaux dont la conception même n'est adaptée qu'à l'une de ces activités ou, à défaut, qui ont fait l'objet d'aménagements substantiels à cet effet ou sont munis d'un appareillage fixe qui les rendent impropres ou inadaptés à un autre usage. (...) / 450. Sont exonérés les salles de cours, d'étude, amphithéâtres,... dans les établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique ...). / Les salles de professeurs ou de moniteurs sont, en revanche, imposables.".
5. Si le paragraphe 450 de l'instruction fiscale citée au point 4 pose le principe de l'exonération des salles de cours des établissements d'enseignement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile de France, il figure, au sein du chapitre 1 de l'instruction fiscale relative au champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts, dans la partie III intitulée " Les biens exonérés " et dans la sous-partie " C. Locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ". Dès lors que le paragraphe 400 cité au point 4 rappelle que l'existence d'un aménagement spécial est une condition de l'exonération d'imposition des locaux à caractère éducatif, le paragraphe 450 ne peut, par suite, pas être lu comme étendant l'applicabilité de l'exonération de taxe en cause aux salles de cours qui ne font l'objet d'aucun aménagement spécial. La cour administrative d'appel de Paris s'est, par suite, méprise sur la portée du paragraphe 450 de cette instruction et a commis une erreur de droit en jugeant que ses dispositions exonéraient de taxe les salles de cours sans qu'un aménagement spécial ne soit exigé. Le ministre de l'action et des comptes publics est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 11 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs.
ECLI:FR:CECHS:2017:405377.20170719
L'Association Immobilière Notre-Dame des Champs a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013. Par un jugement n° 1415000/2-2 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA02250 du 25 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs, annulé ce jugement et fait droit à sa demande de décharge.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2016 et 22 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association Immobilière Notre-Dame des Champs, qui loue des locaux à deux établissements d'enseignement, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des exercices 2010 à 2013, à l'issue duquel elle a été assujettie à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France au titre des quatre années vérifiées. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a fait droit à la demande de décharge des impositions et des pénalités auxquelles cette association a été assujettie.
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...). / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...)° III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, (...), des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...)/ (...) V.- Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux (...) appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (...) ".
3. Après avoir jugé que les locaux loués par l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter cité au point 2, dès lors qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un aménagement spécial, la cour a néanmoins estimé, faisant application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont s'était prévalue l'association requérante, que cette dernière était fondée à revendiquer le bénéfice de l'interprétation donnée de cette disposition par l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-AUT-50-10-2012-11-28 et BOI-IF-AUT-50-10-2013-12-12, au motif que cette dernière étendait l'applicabilité de l'exonération de la taxe à toutes les salles de cours, sans qu'un aménagement spécial ne soit exigé pour en bénéficier.
4. Aux termes de cette instruction fiscale : " 400. Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ainsi que les dépendances immédiates et indispensables à l'exercice de l'activité sont exonérés (...) 420. Il s'agit des locaux dont la conception même n'est adaptée qu'à l'une de ces activités ou, à défaut, qui ont fait l'objet d'aménagements substantiels à cet effet ou sont munis d'un appareillage fixe qui les rendent impropres ou inadaptés à un autre usage. (...) / 450. Sont exonérés les salles de cours, d'étude, amphithéâtres,... dans les établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique ...). / Les salles de professeurs ou de moniteurs sont, en revanche, imposables.".
5. Si le paragraphe 450 de l'instruction fiscale citée au point 4 pose le principe de l'exonération des salles de cours des établissements d'enseignement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile de France, il figure, au sein du chapitre 1 de l'instruction fiscale relative au champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts, dans la partie III intitulée " Les biens exonérés " et dans la sous-partie " C. Locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ". Dès lors que le paragraphe 400 cité au point 4 rappelle que l'existence d'un aménagement spécial est une condition de l'exonération d'imposition des locaux à caractère éducatif, le paragraphe 450 ne peut, par suite, pas être lu comme étendant l'applicabilité de l'exonération de taxe en cause aux salles de cours qui ne font l'objet d'aucun aménagement spécial. La cour administrative d'appel de Paris s'est, par suite, méprise sur la portée du paragraphe 450 de cette instruction et a commis une erreur de droit en jugeant que ses dispositions exonéraient de taxe les salles de cours sans qu'un aménagement spécial ne soit exigé. Le ministre de l'action et des comptes publics est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 11 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'Association Immobilière Notre-Dame des Champs.