CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2017, 16VE02826, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 1ère chambre

N° 16VE02826

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 juillet 2017


Président

M. BEAUJARD

Rapporteur

M. Georges-Vincent VERGNE

Rapporteur public

Mme RUDEAUX

Avocat(s)

CABINET F. NAIM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance en date du 13 décembre 2013, enregistrée le 18 décembre 2013 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête présentée par M. et MmeB....

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2013 et 13 août 2014,
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et la décharge de l'obligation de payer résultant d'avis à tiers détenteur émis par la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Boulogne-Billancourt, d'une part, pour un montant de 151 364 euros, notifiés le 16 juillet 2013 à la Caisse nationale d'épargne, à la Banque postale, à la Banque populaire-Rives de Paris, à deux établissements de la Société générale et à Carrefour banque, et, d'autre part, pour un montant de 222 452 euros, notifiés le 23 juillet 2013 à l'employeur de Mme B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre et à la SARL El Pacha.

Par un jugement n°1310351 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration le 3 juin 2014 au titre de l'année 2010 à hauteur de 10 750 euros, prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet des avis à tiers détenteurs des 16 et 23 juillet 2013, et rejeté le surplus des conclusions des requérants.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2016, M. et MmeB..., représentés par Me Naim, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1° de réformer ce jugement ;

2° de prononcer la décharge en totalité, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le service a retenu que M. A...B...était le maître de l'affaire au sein de la société El Pacha ;
- les sommes mises à leur charge n'ont jamais été appréhendées par eux.

..........................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.


1. Considérant que la société El Pacha, exploitant deux établissements de restauration situés à Athis-Mons (91) et au Plessis-Robinson (92), dont M. A...B...était gérant de droit, salarié et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle des rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés, par application des dispositions de l'article L. 74 du Livre des Procédures Fiscales ; que, concomitamment, M. et MmeB..., ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel, notamment, les sommes correspondant aux rehaussements assignés à la société ont été rattachées à leur revenu global imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces contribuables ont été assujettis, au titre des années 2009 et 2010, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties d'intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1789 du code général des impôts ; que, par un jugement n° 1310351 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration le 3 juin 2014 au titre de l'année 2010 à hauteur de 10 750 euros, prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'avis à tiers détenteurs en date des 16 et 23 juillet 2013, et rejeté le surplus des conclusions des requérants ; que ceux-ci relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas donné entièrement satisfaction et demandent la décharge des impositions maintenues à leur charge ;

2. Considérant que les requérants font valoir un moyen d'appel unique tiré de ce que c'est à tort que le service a estimé que M. A...B...pouvait être regardé comme étant, vis-à-vis de la société El Pacha, le maître de l'affaire, comme étant, par suite, le bénéficiaire des revenus distribués par cette société, et, dès lors, le redevable, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, d'une imposition dans la catégorie des revenus mobiliers à hauteur desdits revenus distribués ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A...B...était au cours des années en litige gérant de droit, salarié et associé détenteur de 70 parts sur 150 de la société El Pacha ; qu'il était seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires de cette société, ouverts auprès du Crédit Lyonnais et de la Banque Populaire-Rives de Paris ; qu'en se bornant à affirmer que " le seul fait d'être l'interlocuteur des fournisseurs ne peut en aucun cas conférer la maîtrise d'une affaire ", le requérant ne contredit pas utilement les éléments précités, tirés du fonctionnement de l'entreprise, qui sont de nature à le faire regarder comme le maître de l'affaire ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'appréhension par M. B... des revenus distribués par la société El Pacha ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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