Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22/06/2017, 407471
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies
N° 407471
ECLI : FR:CECHR:2017:407471.20170622
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 juin 2017
Rapporteur
Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par une ordonnance n° 1603056/4-1 du 19 janvier 2017, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, transmise à ce tribunal par le tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. B...A....
Par cette requête et par des mémoires, enregistrés les 10 février, 28 novembre et 5 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté comme irrecevable sa réclamation présentée au titre de l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques, dans le cadre d'un litige l'opposant au groupe La Poste au sujet de la distribution de son courrier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques : " L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 décembre 2015, le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a déclaré irrecevable comme tardive la réclamation présentée par M. A...au titre des dispositions précitées, dans le cadre d'un litige l'opposant à La Poste au sujet de la distribution de son courrier ;
3. Considérant que l'acte par lequel l'ARCEP, saisie d'une réclamation d'un usager relative aux prestations de service postal réalisées par un prestataire autorisé et qui n'a pu être satisfaite dans le cadre des procédures mises en place par ce prestataire, déclare celle-ci irrecevable ne constitue pas une décision faisant grief, de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même de l'avis rendu par l'ARCEP sur une telle réclamation ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du directeur général de l'ARCEP en date du 17 décembre 2015 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Analyse
CETAT17-03-02-005-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS. - CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE L'ACTE PAR LEQUEL L'ARCEP DÉCLARE IRRECEVABLE LA RÉCLAMATION D'UN USAGER RELATIVE AUX PRESTATIONS DE SERVICE POSTAL RÉALISÉES PAR UN PRESTATAIRE AUTORISÉ (ART. L. 5-7-1 DU CPCE) - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SOL. IMPL.).
CETAT17-05-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - INCLUSION - CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE L'ACTE PAR LEQUEL L'ARCEP DÉCLARE IRRECEVABLE LA RÉCLAMATION D'UN USAGER RELATIVE AUX PRESTATIONS DE SERVICE POSTAL RÉALISÉES PAR UN PRESTATAIRE AUTORISÉ (ART. L. 5-7-1 DU CPCE) (SOL. IMPL.).
CETAT51-005 POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. - TRAITEMENT PAR L'ARCEP DES RÉCLAMATIONS DES USAGERS DES SERVICES POSTAUX QUI N'ONT PU ÊTRE SATISFAITES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES MISES EN PLACE PAR LES PRESTATAIRES DE CES SERVICES (ART. L. 5-7-1 DU CPCE) - 1) ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DE CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE L'ACTE PAR LEQUEL L'ARCEP DÉCLARE LA RÉCLAMATION IRRECEVABLE - ORDRE ADMINISTRATIF (SOL. IMPL.) - 2) COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAÎTRE DE CES CONCLUSIONS - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (SOL. IMPL.) - 3) DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - A) ACTE PAR LEQUEL L'ARCEP DÉCLARE LA RÉCLAMATION IRRECEVABLE - ABSENCE - B) AVIS RENDU PAR L'ARCEP SUR LA RÉCLAMATION - ABSENCE.
CETAT54-01-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - TRAITEMENT PAR L'ARCEP DES RÉCLAMATIONS DES USAGERS DES SERVICES POSTAUX QUI N'ONT PU ÊTRE SATISFAITES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES MISES EN PLACE PAR LES PRESTATAIRES DE CES SERVICES (ART. L. 5-7-1 DU CPCE) - 1) ACTE PAR LEQUEL L'ARCEP DÉCLARE LA RÉCLAMATION IRRECEVABLE - 2) AVIS RENDU PAR L'ARCEP SUR LA RÉCLAMATION.
17-03-02-005-01 Article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoyant que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires des services postaux autorisés.,,,Des conclusions dirigées contre l'acte par lequel l'ARCEP déclare une telle réclamation irrecevable relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
17-05-02 Article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoyant que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires des services postaux autorisés.,,,Des conclusions dirigées contre l'acte par lequel l'ARCEP déclare une telle réclamation irrecevable relèvent de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
51-005 Article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoyant que l'ARCEP traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires des services postaux autorisés.,,,1) Des conclusions dirigées contre l'acte par lequel l'ARCEP déclare une telle réclamation irrecevable relèvent de la compétence de la juridiction administrative.,,,2) Ces conclusions relèvent de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.,,,3) a) L'acte par lequel l'ARCEP, saisie d'une réclamation d'un usager relative aux prestations de service postal réalisées par un prestataire autorisé et qui n'a pu être satisfaite dans le cadre des procédures mises en place par ce prestataire, déclare celle-ci irrecevable ne constitue pas une décision faisant grief, de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.,,,b) L'avis rendu par l'ARCEP sur une telle réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
54-01-01-02 1) L'acte par lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), saisie d'une réclamation d'un usager relative aux prestations de service postal réalisées par un prestataire autorisé et qui n'a pu être satisfaite dans le cadre des procédures mises en place par ce prestataire, déclare celle-ci irrecevable ne constitue pas une décision faisant grief, de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.,,,2) L'avis rendu par l'ARCEP sur une telle réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.