Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22/06/2017, 407471

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies

N° 407471

ECLI : FR:CECHR:2017:407471.20170622

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 juin 2017


Rapporteur

Mme Sophie-Caroline de Margerie

Rapporteur public

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1603056/4-1 du 19 janvier 2017, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, transmise à ce tribunal par le tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. B...A....

Par cette requête et par des mémoires, enregistrés les 10 février, 28 novembre et 5 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté comme irrecevable sa réclamation présentée au titre de l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques, dans le cadre d'un litige l'opposant au groupe La Poste au sujet de la distribution de son courrier.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.





1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques : " L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 décembre 2015, le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a déclaré irrecevable comme tardive la réclamation présentée par M. A...au titre des dispositions précitées, dans le cadre d'un litige l'opposant à La Poste au sujet de la distribution de son courrier ;

3. Considérant que l'acte par lequel l'ARCEP, saisie d'une réclamation d'un usager relative aux prestations de service postal réalisées par un prestataire autorisé et qui n'a pu être satisfaite dans le cadre des procédures mises en place par ce prestataire, déclare celle-ci irrecevable ne constitue pas une décision faisant grief, de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même de l'avis rendu par l'ARCEP sur une telle réclamation ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du directeur général de l'ARCEP en date du 17 décembre 2015 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

ECLI:FR:CECHR:2017:407471.20170622