Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19/06/2017, 396089
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème - 9ème chambres réunies
N° 396089
ECLI : FR:CECHR:2017:396089.20170619
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 juin 2017
Rapporteur
Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public
Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s)
SCP RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a refusé de leur communiquer les éléments transmis le 9 juillet 2009 par le procureur de Nice émanant de la banque suisse HSBC Private Bank SA et relatifs à leur dossier fiscal, et de lui enjoindre de les leur communiquer dans un délai de 15 jours. Par un jugement n° 1504018/5-2 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier 2016, 12 avril 2016 et 18 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. et Mme B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sur le fondement d'éléments, transmis le 9 juillet 2009, par le procureur de la République de Nice concernant des clients de la banque suisse HSBC Private Bank, obtenus par perquisition ordonnée par le procureur de la République sur commission rogatoire internationale des autorités judiciaires suisses et dans le cadre d'une enquête judiciaire, la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...B...a fait l'objet d'un examen contradictoire diligenté par la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) pour les années 2007 à 2008, et une plainte pour fraude fiscale a été déposée à leur encontre le 19 octobre 2012 par le ministre chargé du budget. Ce contrôle s'est achevé sans rectification des impositions des contribuables. A la suite du refus opposé par la DNVSF à leur demande de communication des éléments les concernant transmis par le procureur de la République de Nice, présentée le 8 décembre 2014, M. et Mme B...ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis défavorable à leur demande de communication, au motif que celle-ci porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales par les services de la direction générale des finances publiques. M. et Mme B...se pourvoient contre le jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de refus de communication opposé par la DNVSF au motif que ces documents revêtant un caractère juridictionnel, la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ne leur est pas applicable.
2. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aujourd'hui codifiées aux articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration: " (...) Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions (...)". L'article L. 101 du livre des procédures fiscales prévoit que : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu / L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa ".
3. Dès lors qu'en l'espèce, les éléments d'information dont la communication a été refusée ont été obtenus par perquisition ordonnée par le procureur de la République sur commission rogatoire internationale dans le cadre d'une enquête judiciaire puis transmis par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ils constituent des pièces d'une procédure juridictionnelle et n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens et pour l'application de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, c'est sans erreur de droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, pour ce motif, la requête de M. et MmeB..., tendant, d'une part, à l'annulation du refus de communication des éléments transmis à la DNVSF par le procureur de la République de Nice en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de les leur communiquer.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Analyse
CETAT26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. DROIT À LA COMMUNICATION. NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF. - ELÉMENTS OBTENUS PAR PERQUISITION ORDONNÉE SUR COMMISSION ROGATOIRE INTERNATIONALE PUIS TRANSMIS PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE À L'ADMINISTRATION FISCALE (L. 101 DU LPF) - EXCLUSION [RJ1].
CETAT37-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. GÉNÉRALITÉS. - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF (ART. L. 300-2 DU CRPA) - ELÉMENTS OBTENUS PAR PERQUISITION ORDONNÉE SUR COMMISSION ROGATOIRE INTERNATIONALE PUIS TRANSMIS PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE À L'ADMINISTRATION FISCALE (L. 101 DU LPF) - EXCLUSION [RJ1].
26-06-01-02-01 Eléments d'information ayant fait l'objet d'un refus de communication aux requérants, obtenus par perquisition ordonnée par le procureur de la République sur commission rogatoire internationale dans le cadre d'une enquête judiciaire puis transmis par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF). Ces document constituent des pièces d'une procédure juridictionnelle et n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens et pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
37-01 Eléments d'information ayant fait l'objet d'un refus de communication aux requérants, obtenus par perquisition ordonnée par le procureur de la République sur commission rogatoire internationale dans le cadre d'une enquête judiciaire puis transmis par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF). Ces document constituent des pièces d'une procédure juridictionnelle et n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens et pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
[RJ1] Cf. CE, 25 mars 1994,,, n° 106696, T. pp. 755-756-952-1077. Rappr. CE, 31 mars 2017, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M.,, n°s 408348, 408354, à mentionner aux Tables.