CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/05/2017, 15LY02863, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 15LY02863

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 mai 2017


Président

Mme MICHEL

Rapporteur

Mme Aline SAMSON DYE

Rapporteur public

M. DURSAPT

Avocat(s)

SELARL CABINET BALESTAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection statutaire des fonctionnaires.

Par un jugement n° 1204793 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2015, M.B..., ayant pour avocat la SCP Balestas Destroyat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 5 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice de la protection statutaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits invoqués dans les courriers versés à son dossier ne portaient pas atteinte à sa considération ou à son honneur ; il importe peu que sa plainte ait été classée sans suite ;
- les conditions posées par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sont remplies, dès lors que les courriers litigieux le visent expressément, sont adressés à l'autorité disciplinaire et constituent des diffamations ;
- ces propos ont eu une répercussion sur sa notation ; il a fait l'objet d'un harcèlement de la part de sa direction.


Par un mémoire enregistré le 19 mai 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code pénal ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.


1. Considérant que M.B..., enseignant dans un collège privé sous contrat d'association avec l'Etat, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2012 du recteur de l'académie de Grenoble refusant de lui accorder le bénéfice de la protection statutaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire/ (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) " ;
3. Considérant que M.B... a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de courriers, émanant de membres ou d'anciens membres du personnel de l'établissement scolaire où il enseigne, et dont il estime qu'ils présentent un caractère diffamatoire ; qu'il est constant qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits allégués ;
4. Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que sa notation aurait connu une évaluation défavorable suite à la réception de ces courriers par l'administration est, par elle-même, sans incidence directe sur la qualification des faits ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les écrits rédigés par les membres ou anciens membres du personnel de l'établissement scolaire où exerce M.B..., et dont il est constant qu'ils ont été versés à son dossier mais non diffusés, comportent des critiques sur son exercice professionnel et ses relations avec les autres membres de la communauté éducative ; que cependant, en l'absence de gravité suffisamment caractérisée, ces critiques, exprimées en termes relativement mesurés, ne revêtent pas le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations, au sens des dispositions citées au point 2 ;
6. Considérant enfin que si M. B...évoque un harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa direction, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de protection fonctionnelle visait à ce que l'Etat lui accorde une protection contre de tels agissements ; qu'ainsi, il ne peut utilement s'en prévaloir ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 15LY02863