CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/01/2017, 16MA03608, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre - formation à 3

N° 16MA03608

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 janvier 2017


Président

Mme Steinmetz-Schies

Rapporteur

M. Allan GAUTRON

Rapporteur public

M. THIELE

Avocat(s)

RUFFEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, et de ses deux enfants, ensemble la décision du préfet du 26 juin 2014 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1405026 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 avril 2014, ensemble le rejet, le 26 juin 2014, de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à leurs deux enfants dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil et une somme de 400 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la durée de son séjour régulier en France; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative s'étant crue, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au regard de ces dispositions ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet, au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juin 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de Me C...représentant M.D.... 1. Considérant que M. D..., né le 31 décembre 1976, de nationalité marocaine, déclare être régulièrement entré en France le 27 juillet 2011, sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 21 juillet 2011 au 21 juillet 2012 ; qu'il s'est, depuis lors, maintenu sur le territoire national et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, valables en dernier lieu jusqu'au 21 juillet 2014 ; qu'il a déposé, le 28 décembre 2013, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, nés en 2010 et 2011, déjà présents sur le territoire français, et titulaires de titres de séjour espagnols ; que M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 avril 2014 de rejet de sa demande de regroupement familial, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'aux termes de son article R. 411-6 : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " ; 3. Considérant, en premier lieu, que, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'épouse et les enfants mineurs du requérant étaient irrégulièrement présents sur le territoire national à la date de cet arrêté ; que, d'une part, il est constant que Mme D...s'est mariée le 3 avril 2008 en Espagne, avant son entrée irrégulière en France avec ses deux enfants nés en Espagne, et ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que MmeD..., titulaire d'un titre de séjour espagnol, séjournait irrégulièrement sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 411-6 du même code, le préfet de l'Hérault était fondé à rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D... au profit de son épouse; que la circonstance que le préfet a estimé que les enfants,, mineurs à la date de l'arrêté contesté, séjournaient irrégulièrement, eux aussi, sur le territoire national est, en tout état de cause, sans incidence sur leur situation dès lors que leur sort était lié à celui de leur mère ; qu'enfin, il ne résulte pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, au regard des dispositions précitées et de ce motif de refus; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Hérault s'est également fondé sur le motif tiré de ce que M. D... n'aurait pas justifié d'une présence régulière sur le territoire national depuis au moins dix-huit mois à la date de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs de délivrances de plusieurs titres de séjour successifs produits par le requérant, que ce motif de refus est entaché d'erreur de fait, le motif de refus évoqué au point 3 était, à lui seul, de nature à fonder la décision prise par le préfet à l'égard de M. D... ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des visas et motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...et de sa famille nucléaire au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, si M. D... fait valoir sa durée de présence sur le territoire national, la scolarisation de ses deux enfants, et les problèmes de santé de son épouse qui souffre d'une " acuité visuelle effondrée ", sans amélioration envisageable justifiant sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France à l'âge de 35 ans, et ne justifie pas, contrairement à ce qu'il prétend, être en mesure de subvenir aux besoins financiers de l'ensemble de sa famille nucléaire ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il n'était, à la date de l'arrêté attaqué, autorisé à séjourner sur le territoire national que jusqu'au 21 juillet 2014 ; qu'il n'établit ni même n'allègue, sans que cette circonstance ressorte davantage des pièces du dossier, que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice du regroupement familial, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 avril 2014 ;Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens et celle réclamée directement par M. D... au même titre soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Hery, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.5N° 16MA03608