CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2017, 15MA03225, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 7ème chambre - formation à 3
N° 15MA03225
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 avril 2017
Président
M. GUIDAL
Rapporteur
M. René CHANON
Rapporteur public
M. SALVAGE
Avocat(s)
CAPSTAN AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Markets Plus a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 avril 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2012 et a déclaré Mme C..., d'une part, inapte à son poste de " directrice générale des opérations " et, d'autre part, apte à un poste similaire, dans une autre entreprise et un autre contexte professionnel. Par un jugement n° 1302492 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAS Markets Plus. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, la SAS Markets Plus, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre aurait dû faire référence à l'existence d'un danger immédiat, à la nécessité d'un seul examen médical et aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; - il aurait dû émettre des préconisations en vue du reclassement de la salariée ; - en l'absence de lien entre l'état de santé de la salariée et le contexte professionnel, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, Mme B...C..., représentée par Me E..., SELARL Poli Mondolini Romani et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Les Eglantiers, venant aux droits de la SAS Markets Plus, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Markets Plus ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public. 1. Considérant que Mme C..., employée par la SAS Markets Plus en qualité de " directrice générale des opérations ", a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2012 ; que, par un avis du 3 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à son poste ; que, saisi d'une contestation par l'employeur, l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes, par une décision du 23 novembre 2012, a annulé cet avis d'inaptitude et a déclaré la salariée inapte à reprendre une quelconque activité professionnelle dans l'entreprise, ni dans aucune autre société en lien hiérarchique ou fonctionnel avec elle, mais apte à occuper le même type de poste dans une autre entreprise ; que, par jugement du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAS Markets Plus tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique, après avoir annulé pour insuffisance de motivation la décision de l'inspecteur du travail, a déclaré Mme C..., d'une part, inapte à son poste de travail, d'autre part, apte à un poste similaire, dans une autre entreprise et un autre contexte professionnel ; que la SAS Markets Plus relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du même code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : / 1° Une étude de ce poste / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. / Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que l'appréciation de l'administration, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à cet avis ; que la procédure au terme de laquelle ce dernier donne son avis n'est pas opposable à l'administration, qui est seulement tenue de consulter pour avis le médecin inspecteur du travail ; que, par suite, la circonstance que la décision ministérielle en litige, qui vise au demeurant l'article R. 4624-31 du code du travail, ne fait aucune référence à l'existence d'un danger immédiat et à la nécessité d'un seul examen médical n'a aucun influence sur sa légalité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a déjà été dit, le ministre a indiqué que Mme C... était inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ; que, dès lors, il ne lui appartenait pas d'émettre des préconisations en vue de son reclassement au sein de la société ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en l'absence de préconisations, le ministre aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; 5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le médecin inspecteur du travail a estimé, dans son avis à l'inspecteur du travail du 19 octobre 2012, que " au vu des éléments notamment médicaux, Mme C... n'est pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ni dans cette entreprise, ni dans aucune autre en lien hiérarchique avec cet employeur ", mais qu'elle pouvait " occuper le même genre de poste dans toute autre entreprise " ; que cet avis est corroboré par le courrier du psychiatre de l'intéressée adressé le 22 juin 2012 au médecin du travail, qui indique que Mme C... " présente un état anxio-dépressif névrotico-réactionnel à des conflits professionnels " et précise que la reprise de ses activités au sein de la société présentait un risque grave pour son intégrité psychique ; que la décision contestée reprenant en substance l'avis du médecin inspecteur du travail sans faire état de risques psychosociaux au sein de l'entreprise, la SAS Markets Plus ne peut utilement se prévaloir de l'absence de tels risques ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, au regard en particulier des éléments médicaux produits, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Markets Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SAS Markets Plus et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Markets Plus est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Markets Plus, à Mme B... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 21 avril 2017.2N° 15MA03225bb
Analyse
CETAT66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.