Conseil d'État, , 04/04/2017, 409469, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 409469

ECLI : FR:CEORD:2017:409469.20170404

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 avril 2017

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la mesure conservatoire du 6 mars 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a interdit l'accès au collège Arthur Rimbaud et l'utilisation de la plateforme d'échanges Pronote ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices physiques et moraux qu'il estime avoir subis du fait de cette mesure ;

M. A...soutient que :
- la mesure conservatoire le suspendant de ses fonctions méconnaît l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui ne prévoit cette sanction qu'en cas de faute grave, d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, alors qu'il n'a commis aucune faute ;
- la mesure de suspension prise à son égard constitue une sanction déguisée prise à son égard parce qu'il a dénoncé le harcèlement moral dont il fait l'objet depuis trois ans ;
- la mesure attaquée est dénuée de portée dès lors qu'il est en arrêt maladie ;
- la mesure attaquée porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'expression et à sa liberté de travailler ;
- la mesure attaquée méconnaît les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette mesure altère sa santé physique et mentale et compromet son avenir professionnel ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que si le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, relève lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code dispose que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, " le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. M. A...demande, d'une part, l'annulation de la mesure conservatoire du 6 mars 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble lui a interdit l'accès au collège Arthur Rimbaud et l'utilisation de la plateforme d'échanges Pronote et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de cette mesure. De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires et qui ne saurait donc ni annuler une décision administrative ni allouer une indemnité. En outre, la décision du recteur de l'académie de Grenoble n'est pas au nombre des décisions qui peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune des mesures que M. A...sollicite ne relève donc de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

ECLI:FR:CEORD:2017:409469.20170404