CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15LY01953, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 15LY01953

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 avril 2017


Président

M. d'HERVE

Rapporteur

Mme Céline MICHEL

Rapporteur public

M. DURSAPT

Avocat(s)

Antoine GITTON Avocats

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la lettre du 25 mars 2014 par laquelle le préfet de la région de Bourgogne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il saisisse la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières pour procéder à l'examen de la gestion de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Barotte-Haute Côte d'or.

Par un jugement n° 1401726 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2015 ;

2°) d'annuler la lettre du 25 mars 2014 du préfet de la région de Bourgogne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il est recevable, sauf à méconnaître le droit au procès équitable et le droit au recours effectif protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe général du droit au recours contre tout acte administratif, à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation du refus du préfet de saisir la chambre régionale des comptes qui lui fait grief en ce qu'il conduit à donner quitus aux irrégularités révélées lorsqu'il dirigeait l'exploitation de l'établissement ;
- le refus du préfet est fondé sur une appréciation manifestement erronée de la réalité et de la gravité des faits qu'il a dénoncés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée par M. A...comme irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 4 octobre 2016, l'instruction a été close au 5 décembre 2016.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.A....



1. Considérant que, par lettre du 16 décembre 2013, M. A...a demandé au préfet de la région de Bourgogne de saisir la chambre régionale des comptes de Bourgogne Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières pour procéder à l'examen de la gestion de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de la Barotte-Haute Côte d'or au sein duquel il a exercé les fonctions de directeur d'exploitation de septembre 2005 à septembre 2008 ; que, par lettre motivée du 24 mars 2014, le préfet de région lui a indiqué qu'il ne lui apparaissait pas qu'il y avait matière à saisir la chambre régionale des comptes au regard de la situation financière de l'établissement ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : " La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (...). Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée (...) du représentant de l'Etat dans la région ou le département (...) / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 212-7 du même code, il appartient cependant au seul président de la chambre régionale des comptes de définir le programme annuel des travaux de la juridiction après consultation de la chambre et avis du ministère public ;

3. Considérant qu'ainsi que le soutient le requérant, la possibilité ouverte, par les dispositions précitées de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, au préfet de région ou de département de demander à la chambre régionale des comptes de procéder à l'examen de la gestion d'un établissement public local, n'exclut pas qu'un particulier puisse demander à l'autorité préfectorale de saisir la chambre d'une demande de vérification ; que, toutefois, la décision du préfet de ne pas donner de suite à cette saisine en s'abstenant de faire usage de sa faculté de proposer à la chambre régionale des comptes de procéder à la vérification particulière d'un établissement, ne constitue pas une décision faisant grief à l'auteur du signalement qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région de Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
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N° 15LY01953