Conseil d'État, 9ème chambre, 10/03/2017, 400399, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 400399
ECLI : FR:CECHS:2017:400399.20170310
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 mars 2017
Rapporteur
M. Alain Seban
Rapporteur public
M. Nicolas Polge
Avocat(s)
SCP MONOD, COLIN, STOCLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1506611 du 4 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 26 août 2016, M.A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A....
1. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux ; qu'il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul ; que, dans le cas où il apparaît que le solde était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...avait fait valoir que la décision du 18 mars 2011 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ; qu'en se bornant, pour juger que A...ne pouvait se prévaloir de la restitution des points retirés à la suite des infractions commises les 14 mars 2002 et 3 juillet 2003, à retenir qu'à la date de la décision contestée, le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route n'était pas expiré, sans rechercher si cette décision avait été rendue opposable à l'intéressé avant l'expiration de ce délai, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son jugement ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 4 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2017:400399.20170310
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1506611 du 4 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 26 août 2016, M.A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.A....
1. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux ; qu'il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul ; que, dans le cas où il apparaît que le solde était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...avait fait valoir que la décision du 18 mars 2011 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ; qu'en se bornant, pour juger que A...ne pouvait se prévaloir de la restitution des points retirés à la suite des infractions commises les 14 mars 2002 et 3 juillet 2003, à retenir qu'à la date de la décision contestée, le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route n'était pas expiré, sans rechercher si cette décision avait été rendue opposable à l'intéressé avant l'expiration de ce délai, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son jugement ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.