Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 23/11/2016, 395913
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 23/11/2016, 395913
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
- N° 395913
- ECLI:FR:CECHR:2016:395913.20161123
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 novembre 2016
- Rapporteur
- Mme Marie-Anne Lévêque
- Avocat(s)
- SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GASCHIGNARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Madame A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Ardèche a rejeté sa demande d'indemnisation des jours portés sur son compte épargne-temps et de condamner le département à lui verser une somme de 8 437 euros au titre de l'indemnisation de ces jours et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1102166 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14LY00354 du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 6 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- la décision du 22 juin 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B...;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du département de l'Ardèche ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme B... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 4 juillet 2010 alors qu'elle se trouvait en congé de maladie depuis le 4 août 2009 ; qu'à la date de la cessation de son activité professionnelle, elle avait accumulé sur son compte épargne-temps quarante neuf jours au titre de la réduction du temps de travail ; que le département a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation au motif qu'en l'absence de délibération du conseil général autorisant une telle indemnisation, ces jours ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés ; que, par un jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à la condamnation du département de l'Ardèche à lui verser cette indemnité ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que le montant à comparer à ce seuil est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
3. Considérant que Mme B...demandait au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l'Ardèche à lui verser, d'une part, une somme de 8 437 euros au titre de l'indemnisation de ses droits à congés et, d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; qu'un tel litige concernait la situation individuelle d'un agent public et était étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service et ne tendait pas au versement d'une somme excédant 10 000 euros ; qu'il suit de là que le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon n'était pas susceptible d'appel ; qu'en statuant sur les conclusions dont Mme B...l'avait saisie, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les règles régissant sa propre compétence ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;
4. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions présentées par Mme B...devant la cour ;
5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps / " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé " ;
6. Considérant que par une décision du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B...à l'encontre de l'alinéa 2 de l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007, et tirée de ce que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de prévoir les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent, par délibération, proposer une compensation financière en contrepartie des jours inscrits aux comptes épargne-temps de leurs agents, sans prévoir l'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps lorsqu'ils n'ont pu être pris; qu'il résulte de ces dispositions de l'article 7-1 et des autres dispositions citées ci-dessus que les agents des collectivités locales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité ; que, par suite, en jugeant que dès lors qu'il n'avait adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle il a rejeté la demande de MmeB..., le département de l'Ardèche avait compétence liée pour rejeter la demande d'indemnisation de MmeB..., le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni l'article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n'ont pour objet ou pour effet d'instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n'ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l'agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions et qui ne peuvent, faute de délibération de la collectivité en ce sens, donner lieu à indemnisation ; que par suite en écartant comme inopérants les moyens de la requête après avoir constaté qu'en l'absence de délibération du département de l'Ardèche, Mme B... ne pouvait prétendre à une indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, le tribunal administratif n'a pas méconnu ces dispositions ni porté atteinte au droit de l'intéressée à rémunération après service fait ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au département de l'Ardèche de repousser de 49 jours le terme du contrat de Mme B...pour lui permettre d'apurer son droit à congé, n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif de Lyon et n'est pas d'ordre public; que, par suite, il ne peut-être utilement invoqué devant le juge de cassation ;
9. Considérant, enfin, que si MmeB... demande, à titre subsidiaire, que les sommes demandées au titre de l'indemnisation de ses jours épargnés sur son compte épargne-temps lui soient allouées sur le fondement de l' " enrichissement sans cause " du département de l'Ardèche au motif que celui-ci aurait bénéficié du travail de son agent sans contrepartie, ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif ; qu'un tel moyen, qui repose sur une cause juridique distincte, n'est pas né du jugement attaqué ; que, par suite et en tout état de cause, Mme B...ne peut utilement soulever ce moyen pour contester le bien-fondé du jugement qu'elle attaque ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros à verser au département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi formé par Mme B...contre le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Mme B...versera au département de l'Ardèche une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au département de l'Ardèche et à la ministre de la fonction publique.
ECLI:FR:CECHR:2016:395913.20161123
Madame A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Ardèche a rejeté sa demande d'indemnisation des jours portés sur son compte épargne-temps et de condamner le département à lui verser une somme de 8 437 euros au titre de l'indemnisation de ces jours et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1102166 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14LY00354 du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 6 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- la décision du 22 juin 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B...;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du département de l'Ardèche ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme B... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 4 juillet 2010 alors qu'elle se trouvait en congé de maladie depuis le 4 août 2009 ; qu'à la date de la cessation de son activité professionnelle, elle avait accumulé sur son compte épargne-temps quarante neuf jours au titre de la réduction du temps de travail ; que le département a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation au motif qu'en l'absence de délibération du conseil général autorisant une telle indemnisation, ces jours ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés ; que, par un jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à la condamnation du département de l'Ardèche à lui verser cette indemnité ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que le montant à comparer à ce seuil est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
3. Considérant que Mme B...demandait au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de l'Ardèche à lui verser, d'une part, une somme de 8 437 euros au titre de l'indemnisation de ses droits à congés et, d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; qu'un tel litige concernait la situation individuelle d'un agent public et était étranger à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service et ne tendait pas au versement d'une somme excédant 10 000 euros ; qu'il suit de là que le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon n'était pas susceptible d'appel ; qu'en statuant sur les conclusions dont Mme B...l'avait saisie, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les règles régissant sa propre compétence ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;
4. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions présentées par Mme B...devant la cour ;
5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps / " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé " ;
6. Considérant que par une décision du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B...à l'encontre de l'alinéa 2 de l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007, et tirée de ce que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de prévoir les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent, par délibération, proposer une compensation financière en contrepartie des jours inscrits aux comptes épargne-temps de leurs agents, sans prévoir l'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps lorsqu'ils n'ont pu être pris; qu'il résulte de ces dispositions de l'article 7-1 et des autres dispositions citées ci-dessus que les agents des collectivités locales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité ; que, par suite, en jugeant que dès lors qu'il n'avait adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle il a rejeté la demande de MmeB..., le département de l'Ardèche avait compétence liée pour rejeter la demande d'indemnisation de MmeB..., le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni l'article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n'ont pour objet ou pour effet d'instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n'ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l'agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions et qui ne peuvent, faute de délibération de la collectivité en ce sens, donner lieu à indemnisation ; que par suite en écartant comme inopérants les moyens de la requête après avoir constaté qu'en l'absence de délibération du département de l'Ardèche, Mme B... ne pouvait prétendre à une indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, le tribunal administratif n'a pas méconnu ces dispositions ni porté atteinte au droit de l'intéressée à rémunération après service fait ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au département de l'Ardèche de repousser de 49 jours le terme du contrat de Mme B...pour lui permettre d'apurer son droit à congé, n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif de Lyon et n'est pas d'ordre public; que, par suite, il ne peut-être utilement invoqué devant le juge de cassation ;
9. Considérant, enfin, que si MmeB... demande, à titre subsidiaire, que les sommes demandées au titre de l'indemnisation de ses jours épargnés sur son compte épargne-temps lui soient allouées sur le fondement de l' " enrichissement sans cause " du département de l'Ardèche au motif que celui-ci aurait bénéficié du travail de son agent sans contrepartie, ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif ; qu'un tel moyen, qui repose sur une cause juridique distincte, n'est pas né du jugement attaqué ; que, par suite et en tout état de cause, Mme B...ne peut utilement soulever ce moyen pour contester le bien-fondé du jugement qu'elle attaque ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros à verser au département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi formé par Mme B...contre le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Mme B...versera au département de l'Ardèche une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au département de l'Ardèche et à la ministre de la fonction publique.