Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26/09/2016, 390515

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Dumez Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le département de Paris, en tant que mandataire du maître d'ouvrage, à l'indemniser du préjudice causé par des fautes commises dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux relatif à la reconstruction du lycée technique Jean Jaurès (Paris 19ème) conclu pour le compte de la région Ile-de-France. Par un jugement n° 1119961 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit partiellement à cette demande en condamnant le département à verser à la société une somme de 424 228,72 euros.

Par un arrêt n° 13PA03452 du 27 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir informé les parties qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Dumez Ile-de-France comme irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dumez Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de Paris le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Dumez Ile-de-france et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ; 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. / Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. / Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés ; que, le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui ; que la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire ; qu'en revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la région Ile-de-France, dans le cadre de l'opération de reconstruction d'un lycée technique, a conclu une convention de mandat avec le département de Paris et que le marché de travaux a été attribué à la société Dumez Ile-de-France ; que celle-ci a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le département de Paris à l'indemniser du préjudice causé par des fautes relatives à l'exécution du marché, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait partiellement fait droit à ces conclusions, et pour rejeter la demande de la société Dumez Ile-de-France, la cour administrative d'appel, à laquelle il revenait de rechercher si les conditions d'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du département étaient réunies, a jugé une telle action irrecevable au motif que la société, dans la mesure où elle était titulaire du marché de construction, ne pouvait rechercher que la responsabilité contractuelle du département de Paris, mandataire du maître d'ouvrage, sur le fondement de ce marché ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme il l'a été indiqué au point 2, le mandataire du maître d'ouvrage, lorsqu'il signe un marché de travaux, intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ce marché, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société Dumez Ile-de-France est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Dumez Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, le département de Paris ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Dumez Ile-de-France au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le département de Paris versera la somme de 3 000 euros à la société Dumez Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le département de Paris sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Dumez Ile-de-France et au département de Paris.

ECLI:FR:CECHR:2016:390515.20160926
Retourner en haut de la page