Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 11/07/2016, 16MA01537, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 16MA01537
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 2016
Avocat(s)
GARCIA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue et l'origine des dégradations présentées par l'immeuble dont il est propriétaire à Moussan.
Par une ordonnance n° 1601091 du 4 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale n'est pas acquise ;
- l'expertise demandée présente un caractère d'utilité.
La requête a été communiquée à la commune de Moussan qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que M. B... fait appel de l'ordonnance du 4 avril 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert avec pour mission de déterminer l'étendue et l'origine des dégradations présentées par l'immeuble dont il est propriétaire à Moussan ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
3. Considérant que M. B... est propriétaire depuis 2004 d'un immeuble bâti bordant un terrain appartenant à la commune de Moussan ; que celle-ci a fait procéder, au cours de l'année 1988, pour l'aménagement d'une placette, à la démolition des bâtiments édifiés sur son terrain et à la construction d'un contrefort du mur mitoyen de la construction appartenant alors aux parents du requérant ; qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment appartenant à M. B... présentait, avant même l'exécution de l'opération de travaux publics, de nombreuses dégradations, par fissures notamment, dont l'huissier de justice a constaté l'existence dans le procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 1988 à la demande des maîtres d'oeuvre préalablement au démarrage des travaux ; que si le requérant soutient que les travaux exécutés sous maîtrise d'ouvrage de la commune au cours de l'année 1988 sont à l'origine de nouveaux désordres ou d'une aggravation de désordres antérieurs, il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis par les experts désignés par les assureurs de M. B... et de la commune, que les désordres relevés lors de la réunion d'expertise contradictoire organisée le 2 septembre 2015 correspondent à ceux qui avaient été constatés par l'huissier de justice le 8 juillet 1988 ; qu'ainsi, la mesure d'expertise ne présente pas de caractère d'utilité ;
4. Considérant, au surplus, qu'en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prescrire l'une des mesures qu'il mentionne qu'à la condition qu'elle soit utile ; que tel n'est pas le cas d'une demande d'expertise formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont prescrites ; que les actions tendant à la réparation des conséquences des dommages causés aux tiers par une opération de travaux publics se prescrivent par quatre ans à partir du premier janvier de l'année suivant la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; qu'ainsi, et à supposer même que les dommages dont se prévaut le requérant puissent être imputables à l'opération communale de travaux publics effectuée en 1988, la réalité et l'étendue des préjudices en résultant en étaient entièrement révélées soit dès l'achèvement des travaux soit au plus tard à la date de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur par les parents du requérant avant que celui-ci ne devienne propriétaire de ce bâtiment ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise demandée ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B...et à la commune de Moussan.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2016.
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N°16MA01537
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue et l'origine des dégradations présentées par l'immeuble dont il est propriétaire à Moussan.
Par une ordonnance n° 1601091 du 4 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale n'est pas acquise ;
- l'expertise demandée présente un caractère d'utilité.
La requête a été communiquée à la commune de Moussan qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que M. B... fait appel de l'ordonnance du 4 avril 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert avec pour mission de déterminer l'étendue et l'origine des dégradations présentées par l'immeuble dont il est propriétaire à Moussan ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
3. Considérant que M. B... est propriétaire depuis 2004 d'un immeuble bâti bordant un terrain appartenant à la commune de Moussan ; que celle-ci a fait procéder, au cours de l'année 1988, pour l'aménagement d'une placette, à la démolition des bâtiments édifiés sur son terrain et à la construction d'un contrefort du mur mitoyen de la construction appartenant alors aux parents du requérant ; qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment appartenant à M. B... présentait, avant même l'exécution de l'opération de travaux publics, de nombreuses dégradations, par fissures notamment, dont l'huissier de justice a constaté l'existence dans le procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 1988 à la demande des maîtres d'oeuvre préalablement au démarrage des travaux ; que si le requérant soutient que les travaux exécutés sous maîtrise d'ouvrage de la commune au cours de l'année 1988 sont à l'origine de nouveaux désordres ou d'une aggravation de désordres antérieurs, il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis par les experts désignés par les assureurs de M. B... et de la commune, que les désordres relevés lors de la réunion d'expertise contradictoire organisée le 2 septembre 2015 correspondent à ceux qui avaient été constatés par l'huissier de justice le 8 juillet 1988 ; qu'ainsi, la mesure d'expertise ne présente pas de caractère d'utilité ;
4. Considérant, au surplus, qu'en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prescrire l'une des mesures qu'il mentionne qu'à la condition qu'elle soit utile ; que tel n'est pas le cas d'une demande d'expertise formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont prescrites ; que les actions tendant à la réparation des conséquences des dommages causés aux tiers par une opération de travaux publics se prescrivent par quatre ans à partir du premier janvier de l'année suivant la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; qu'ainsi, et à supposer même que les dommages dont se prévaut le requérant puissent être imputables à l'opération communale de travaux publics effectuée en 1988, la réalité et l'étendue des préjudices en résultant en étaient entièrement révélées soit dès l'achèvement des travaux soit au plus tard à la date de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur par les parents du requérant avant que celui-ci ne devienne propriétaire de ce bâtiment ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise demandée ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B...et à la commune de Moussan.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2016.
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N°16MA01537
Analyse
CETAT54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.