Conseil d'État, 2ème chambre, 30/05/2016, 393502, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° 393502

ECLI : FR:CECHS:2016:393502.20160530

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 mai 2016


Rapporteur

M. Paul Bernard

Rapporteur public

M. Xavier Domino

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aragon Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2015 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) refusant d'appliquer aux numéros courts de type 3BPQ le tarif qui est appliqué aux numéros des services de renseignements téléphoniques de type 118XYZ ;

2°) d'enjoindre à l'ARCEP d'appliquer un tarif de 2,50 euros TTC par appel et de 2,50 euros TTC par minute aux numéros courts de type 3BPQ.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques : " L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : (...) 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 44 et veille à leur bonne utilisation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " I. -Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. (...) / L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros(...) / II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électronique et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution (...) "

Considérant qu'il résulte des termes-mêmes du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer les prix maximaux applicables aux numéros pouvant être surtaxés, et notamment les numéros courts de type 3BPQ, comme ceux qui sont exploités par la société Aragon Télécom ; que la circonstance que la taxe prévue au II de l'article 44 du code des postes et des communications électroniques pour les numéros à quatre chiffres resterait constante ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision du 9 juillet 2015 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a refusé d'augmenter les prix maximaux des numéros courts de type 3BPQ ; que, par suite, la société Aragon Télécom n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Aragon Télécom est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aragon Télécom et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

ECLI:FR:CECHS:2016:393502.20160530