CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/02/2016, 15NT01408, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 2ème chambre
N° 15NT01408
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 février 2016
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Alain PEREZ
Rapporteur public
M. DELESALLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Par un jugement n° 1205471 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 6 mai 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- si le séjour irrégulier du postulant est relativement ancien, celui-ci s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire durant une très longue période ;
- le second motif tiré du manquement de l'intimé à ses obligations locatives suffisait à fonder légalement le rejet de sa demande de naturalisation ; l'intéressé n'a jamais justifié de l'acquittement de sa dette et n'a pas joint une copie de son plan d'apurement ; aucune circonstance particulière n'expliquait une telle dette.
Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 à M. A...B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 février 2012 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A...B... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...avait contracté une dette locative envers la société bailleresse de son logement dont le solde avant échéance s'élevait au 30 novembre 2010 à la somme de 1 996,40 euros correspondant à cinq mois de loyer ; qu'alors même que l'intimé avait conclu avec son bailleur un accord pour échelonner le paiement de sa dette, il restait encore redevable de la somme de 852,59 euros à la date du 30 avril 2012 ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé en se fondant sur ses manquements à ses obligations locatives, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision litigieuse ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant qu'eu égard au motif de rejet retenu par le ministre, le postulant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a une vie de famille ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 février 2012 rejetant la demande de naturalisation de M. A...B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
Le président assesseur,
JF. MILLET
Le président-rapporteur,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Par un jugement n° 1205471 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 6 mai 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- si le séjour irrégulier du postulant est relativement ancien, celui-ci s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire durant une très longue période ;
- le second motif tiré du manquement de l'intimé à ses obligations locatives suffisait à fonder légalement le rejet de sa demande de naturalisation ; l'intéressé n'a jamais justifié de l'acquittement de sa dette et n'a pas joint une copie de son plan d'apurement ; aucune circonstance particulière n'expliquait une telle dette.
Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 à M. A...B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 février 2012 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A...B... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...avait contracté une dette locative envers la société bailleresse de son logement dont le solde avant échéance s'élevait au 30 novembre 2010 à la somme de 1 996,40 euros correspondant à cinq mois de loyer ; qu'alors même que l'intimé avait conclu avec son bailleur un accord pour échelonner le paiement de sa dette, il restait encore redevable de la somme de 852,59 euros à la date du 30 avril 2012 ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé en se fondant sur ses manquements à ses obligations locatives, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision litigieuse ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant qu'eu égard au motif de rejet retenu par le ministre, le postulant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a une vie de famille ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 février 2012 rejetant la demande de naturalisation de M. A...B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
Le président assesseur,
JF. MILLET
Le président-rapporteur,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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