CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 14PA03804, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 14PA03804
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 février 2016
Président
M. EVEN
Rapporteur
Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public
M. CANTIE
Avocat(s)
BONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Promouvoir a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, en tant que ce visa ne réserve pas le visionnage du film aux plus de 18 ans et, subsidiairement, en tant qu'il n'est assorti d'aucun avertissement, la décision du 3 août 2012 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation au film " Antichrist ", réalisé par Lars von Trier, comportant une simple interdiction aux mineurs de 16 ans.
Par un jugement n° 1217847/5 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 août 2014, 22 juin et 3 août 2015, l'association Promouvoir, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 et, par voie de conséquence, le visa d'exploitation délivré au film " Antichrist " par la ministre de la culture et de la communication le 3 août 2012 ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 condamnant l'association Promouvoir à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait d'une violation du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal a rejeté les conclusions présentées par l'association tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de communiquer le texte intégral du procès-verbal de la commission de classification ;
- le jugement est également irrégulier du fait qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision contestée aurait dû être expressément motivée sur les raisons pour lesquelles une interdiction aux moins de 18 ans n'a pas été retenue ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée puisque cette motivation ne figure pas sur le visa lui-même mais uniquement sur la lettre adressée par la ministre à la société de production ;
- cette motivation aurait également dû porter sur les raisons pour lesquelles une interdiction aux mineurs de moins de 18 ans n'a pas été retenue ;
- la décision de la ministre chargée de la culture de limiter l'interdiction du film aux mineurs de 16 ans est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- le film, qui comporte des scènes de sexe non simulées mêlées de violence, aurait dû être interdit aux mineurs de 18 ans ;
- les premiers juges ne pouvaient mettre à la charge de l'association une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où le ministère chargé de la culture dispose de services juridiques et contentieux suffisants pour ne pas avoir besoin de recourir à un avocat en appel, d'autant qu'il s'agit du troisième visa accordé pour ce film après deux précédentes annulations prononcées par le Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire a été enregistré, le 30 décembre 2015, pour la ministre de la culture et de la communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'industrie cinématographique ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 75-1275 du 30 décembre 1975 ;
- le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 et
22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2016, a été présentée pour l'association Promouvoir par MeA....
1. Considérant que les visas d'exploitation cinématographique accordés au film " Antichrist ", réalisé par Lars von Trier, successivement les 2 juin puis 26 novembre 2009, ont été annulés par le Conseil d'Etat respectivement les 25 novembre 2009 et 25 juin 2012 ; que par une troisième décision du 3 août 2012 adressée à la société de production Slot Machine, la ministre de la culture et de la communication a, au vu d'un nouvel avis émis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques le 19 juillet 2012, accordé au film " Antichrist ", réalisé par Lars von Trier, un nouveau visa d'exploitation comportant une interdiction de représentation aux mineurs de moins de 16 ans ; que l'association Promouvoir relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation (...) après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes : a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ; b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; d) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique... " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée, dans la préservation de la liberté d'expression, sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'un message à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit en imposant à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article 3 précité du décret du 23 février 1990, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette oeuvre ;
4. Considérant que dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence, les seuls classements susceptibles d'être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les dispositions précitées énoncées par le d) de l'article 3 et l'article 3-1 du décret du 23 février 1990 modifié ; que, pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées, c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs ; que, pour retenir la qualification de scènes de très grande violence, il convient d'apprécier, en outre, si ces scènes sont de nature à inciter à la violence ou à la banaliser et de prendre en considération toute caractéristique permettant d'apprécier la mise à distance de la violence et d'en relativiser l'impact sur la jeunesse ; que, dans l'hypothèse où les qualifications de scènes de sexe non simulées ou de très grande violence sont retenues, il y a lieu d'apprécier la manière dont celles-ci sont filmées et dont elles s'insèrent au sein de l'oeuvre pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le d) de l'article 3 et l'article 3-1 du décret du 23 février 1990 modifié qui est appropriée eu égard aux caractéristiques de cette oeuvre cinématographique ;
5. Considérant que le film " Antichrist " relate l'histoire d'un couple, incarné à l'écran par Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg, qui, pour surmonter le deuil lié à la perte de son enfant, décide de s'isoler dans une cabane " d'Eden " retirée au milieu d'une forêt ; que durant cette retraite, les deux personnages sombrent dans une folie que le réalisateur exprime à travers plusieurs scènes mêlant violence et sexualité ; qu'il est ainsi donné à voir, de manière très réaliste, outre une scène d'automutilation sexuelle féminine, une scène de masturbation particulièrement crue avec hurlement de douleur de l'époux ; qu'au cours de deux autres passages très longs, filmés en plan-séquence, sans procédés permettant une mise à distance de la violence pour le spectateur, le personnage féminin perce à vif la jambe de son mari avec une lourde meule en pierre comportant une tige métallique, avant d'être étranglée ; que le film comporte ainsi des scènes de très grande violence et, en outre, des scènes de sexe non simulées, ce que confirme d'ailleurs expressément l'avis de la commission de classification ; que de telles scènes, si elles ne justifieraient certes pas le classement défini au d) de l'article 3 précité du décret du 23 février 1990 eu égard à la manière esthétique dont elles sont filmées et à la nature du thème traité, comportent néanmoins un degré de représentation de la violence et de la sexualité qui exige, au regard des dispositions réglementaires applicables, une interdiction de ce film à tous les mineurs ; que, par suite, la ministre de la culture et de la communication a commis une erreur d'appréciation en se bornant à interdire sa diffusion aux seuls mineurs de moins de seize ans ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, l'association Promouvoir est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du visa d'exploitation du 3 août 2012 délivré par la ministre de la culture et de la communication comportant une simple interdiction aux mineurs de moins de 16 ans ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etat réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association Promouvoir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 et le visa d'exploitation délivré par la ministre de la culture et de la communication le 3 août 2012 au film " Antichrist " sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Promouvoir la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Promouvoir et à la ministre de la culture et de la communication. Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la société Slot Machine.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03804
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Promouvoir a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, en tant que ce visa ne réserve pas le visionnage du film aux plus de 18 ans et, subsidiairement, en tant qu'il n'est assorti d'aucun avertissement, la décision du 3 août 2012 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation au film " Antichrist ", réalisé par Lars von Trier, comportant une simple interdiction aux mineurs de 16 ans.
Par un jugement n° 1217847/5 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 août 2014, 22 juin et 3 août 2015, l'association Promouvoir, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 et, par voie de conséquence, le visa d'exploitation délivré au film " Antichrist " par la ministre de la culture et de la communication le 3 août 2012 ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 condamnant l'association Promouvoir à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait d'une violation du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal a rejeté les conclusions présentées par l'association tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de communiquer le texte intégral du procès-verbal de la commission de classification ;
- le jugement est également irrégulier du fait qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision contestée aurait dû être expressément motivée sur les raisons pour lesquelles une interdiction aux moins de 18 ans n'a pas été retenue ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée puisque cette motivation ne figure pas sur le visa lui-même mais uniquement sur la lettre adressée par la ministre à la société de production ;
- cette motivation aurait également dû porter sur les raisons pour lesquelles une interdiction aux mineurs de moins de 18 ans n'a pas été retenue ;
- la décision de la ministre chargée de la culture de limiter l'interdiction du film aux mineurs de 16 ans est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- le film, qui comporte des scènes de sexe non simulées mêlées de violence, aurait dû être interdit aux mineurs de 18 ans ;
- les premiers juges ne pouvaient mettre à la charge de l'association une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où le ministère chargé de la culture dispose de services juridiques et contentieux suffisants pour ne pas avoir besoin de recourir à un avocat en appel, d'autant qu'il s'agit du troisième visa accordé pour ce film après deux précédentes annulations prononcées par le Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire a été enregistré, le 30 décembre 2015, pour la ministre de la culture et de la communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'industrie cinématographique ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 75-1275 du 30 décembre 1975 ;
- le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 et
22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2016, a été présentée pour l'association Promouvoir par MeA....
1. Considérant que les visas d'exploitation cinématographique accordés au film " Antichrist ", réalisé par Lars von Trier, successivement les 2 juin puis 26 novembre 2009, ont été annulés par le Conseil d'Etat respectivement les 25 novembre 2009 et 25 juin 2012 ; que par une troisième décision du 3 août 2012 adressée à la société de production Slot Machine, la ministre de la culture et de la communication a, au vu d'un nouvel avis émis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques le 19 juillet 2012, accordé au film " Antichrist ", réalisé par Lars von Trier, un nouveau visa d'exploitation comportant une interdiction de représentation aux mineurs de moins de 16 ans ; que l'association Promouvoir relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation (...) après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes : a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ; b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; d) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique... " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée, dans la préservation de la liberté d'expression, sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'un message à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit en imposant à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article 3 précité du décret du 23 février 1990, aujourd'hui codifié à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette oeuvre ;
4. Considérant que dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence, les seuls classements susceptibles d'être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les dispositions précitées énoncées par le d) de l'article 3 et l'article 3-1 du décret du 23 février 1990 modifié ; que, pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées, c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs ; que, pour retenir la qualification de scènes de très grande violence, il convient d'apprécier, en outre, si ces scènes sont de nature à inciter à la violence ou à la banaliser et de prendre en considération toute caractéristique permettant d'apprécier la mise à distance de la violence et d'en relativiser l'impact sur la jeunesse ; que, dans l'hypothèse où les qualifications de scènes de sexe non simulées ou de très grande violence sont retenues, il y a lieu d'apprécier la manière dont celles-ci sont filmées et dont elles s'insèrent au sein de l'oeuvre pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le d) de l'article 3 et l'article 3-1 du décret du 23 février 1990 modifié qui est appropriée eu égard aux caractéristiques de cette oeuvre cinématographique ;
5. Considérant que le film " Antichrist " relate l'histoire d'un couple, incarné à l'écran par Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg, qui, pour surmonter le deuil lié à la perte de son enfant, décide de s'isoler dans une cabane " d'Eden " retirée au milieu d'une forêt ; que durant cette retraite, les deux personnages sombrent dans une folie que le réalisateur exprime à travers plusieurs scènes mêlant violence et sexualité ; qu'il est ainsi donné à voir, de manière très réaliste, outre une scène d'automutilation sexuelle féminine, une scène de masturbation particulièrement crue avec hurlement de douleur de l'époux ; qu'au cours de deux autres passages très longs, filmés en plan-séquence, sans procédés permettant une mise à distance de la violence pour le spectateur, le personnage féminin perce à vif la jambe de son mari avec une lourde meule en pierre comportant une tige métallique, avant d'être étranglée ; que le film comporte ainsi des scènes de très grande violence et, en outre, des scènes de sexe non simulées, ce que confirme d'ailleurs expressément l'avis de la commission de classification ; que de telles scènes, si elles ne justifieraient certes pas le classement défini au d) de l'article 3 précité du décret du 23 février 1990 eu égard à la manière esthétique dont elles sont filmées et à la nature du thème traité, comportent néanmoins un degré de représentation de la violence et de la sexualité qui exige, au regard des dispositions réglementaires applicables, une interdiction de ce film à tous les mineurs ; que, par suite, la ministre de la culture et de la communication a commis une erreur d'appréciation en se bornant à interdire sa diffusion aux seuls mineurs de moins de seize ans ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, l'association Promouvoir est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du visa d'exploitation du 3 août 2012 délivré par la ministre de la culture et de la communication comportant une simple interdiction aux mineurs de moins de 16 ans ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etat réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'association Promouvoir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 et le visa d'exploitation délivré par la ministre de la culture et de la communication le 3 août 2012 au film " Antichrist " sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Promouvoir la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Promouvoir et à la ministre de la culture et de la communication. Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la société Slot Machine.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03804
Analyse
CETAT09-05-01 Arts et lettres. Cinéma.