CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/01/2016, 13BX02476, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre (formation à 3)

N° 13BX02476

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 04 janvier 2016


Président

M. LARROUMEC

Rapporteur

M. Philippe DELVOLVÉ

Rapporteur public

M. BENTOLILA

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS RIQUELME

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Institut Supérieur de l'Entreprise de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 avril 2011, par laquelle le préfet de la région Aquitaine a mis à sa charge le reversement d'une somme de 14 523,81 euros à plusieurs cocontractants ainsi que le versement au Trésor public d'une somme de 55 271,67 euros, solidairement avec ses dirigeants et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102445 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2013, la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Institut Supérieur de l'Entreprise de Bordeaux, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1102445 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2011, par laquelle le préfet de la région Aquitaine a mis à sa charge le reversement d'une somme de 14 523,81 euros à plusieurs co-contractants ainsi que le versement au Trésor public d'une somme de 55 271,67 euros, solidairement avec ses dirigeants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,



Considérant ce qui suit :


1. La société Institut Supérieur de l'Entreprise de Bordeaux exerçait une activité de prestataire de formation professionnelle continue. Un contrôle administratif et financier de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine d'un contrôle administratif et financier réalisé sur l'exercice comptable clos au 30 juin 2009 a conduit le préfet de la région Aquitaine à mettre à sa charge le versement d'une somme de 55 271,67 euros au Trésor public, correspondant à des dépenses dont la nature, le rattachement et le bienfondé n'avaient pas été établis au regard de son activité de formation continue, et le remboursement d'une somme de 14 523,81 euros à certains de ses cocontractants du fait de l'inexécution de prestations de formation continue. La SCP BTSG agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Institut Supérieur de l'Entreprise de Bordeaux relève appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.




Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

2. La SCP BTSG soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la région Aquitaine avait pu, par arrêté du 11 mars 2011, donner délégation à M. A..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Aquitaine à l'effet de signer la décision contestée dès lors qu'aucune disposition ne permet au préfet de région de lui déléguer cette compétence. Par l'article 9 de l'arrêté du 11 mars 2011, régulièrement publié, le préfet de la région Aquitaine a donné une délégation de signature à M. B...A..., à " l'effet de signer au nom du préfet de Région les décisions relevant des attributions de la DIRECCTE ", notamment ainsi que l'indique le tableau figurant en annexe à l'arrêté du 11 mars 2011, " les décisions portant rejet des dépenses et des versements, prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle et résultant des contrôles institués par les articles L. 6361-1 et L. 6362-1 du code du travail. ". La société BTSG soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'article 38 4° du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfet, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements selon lequel " Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. / (...) " ne permettrait pas une délégation des décisions prises sur le fondement des articles R. 6362-4 et R. 6362-6 du code du travail dès lors qu'elles n'entreraient pas dans les attributions de la DIRECCTE mais ont trait à la compétence propre du préfet de région.


3. Aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. / (...) ".


4. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : " Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. / Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée : (...) 2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue (...) ".


5. Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au regard de ces dernières dispositions, les questions relatives au reversement de sommes indues par les organismes de formation professionnelle continue visées aux articles R. 6362-4 et R. 6362-6 du code du travail. Il s'ensuit que le préfet de région pouvait donner délégation de signature au directeur de la DIRECCTE Aquitaine sur le fondement de l'article 38 du décret du 29 avril 2004. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contesté ne peut donc qu'être écarté.


Sur le bien-fondé des reversements :

6. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par (...) d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; (...). " Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 ". Aux termes de l'article L. 6354-1 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ". L'article L. 6312-1 du code du travail prévoit que : " L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : (...) 5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1 " et l'article L. 6313-1 que : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; 4° Les actions de prévention ; 5° Les actions de conversion ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; (...) ". En vertu de l'article L. 6325-1 de ce code, l'objet des contrats de professionnalisation est " d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ".


7. La société requérante soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision lui ordonnant de rembourser des sommes en application des dispositions précitées du code du travail dès lors qu'elle dispensait les " enseignements généraux, professionnels et technologiques ", mentionnés à l'article L. 6325-13 du code du travail, au bénéfice de jeunes salariés titulaires de contrats de professionnalisation en vue d'accéder à un diplôme, par exemple le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) " Management des Unités Commerciales".


8. Cependant, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il ressort de ces dispositions que les actions de formation conduites dans le cadre des contrats de professionnalisation entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue tel que prévu à l'article L. 6313-1 du code du travail précité. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 6354-1 du code du travail leur sont applicables, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 6325-2, relatives au déroulement et au contenu de la formation, et de l'article D. 6325-12, qui a uniquement pour objet de préciser les modalités de contractualisation entre l'entreprise et l'organisme de formation.


9. La société requérante soutient également que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 6354-1 du code du travail, en ce que l'administration s'est fondée sur l'absence des stagiaires aux actions de formation et l'absence de preuve des sessions de rattrapage pour justifier le remboursement alors que les prestations ont été intégralement réalisées, l'absence des stagiaires n'ayant pas conduit à l'annulation des cours. Toutefois, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Bordeaux, il résulte des textes précités que, si le législateur a eu pour intention d'autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus seulement aux résultats attendus d'une convention ou d'un contrat relatif à la formation professionnelle, les centres en question sont tenus, dans le cadre de leur obligation de moyens, de ne demander la liquidation que des seules prestations effectivement réalisées à raison des " heures stagiaire " effectuées suivant les dispositions des conventions qu'ils appliquent. Or, la société requérante ne conteste nullement que les actions de formation contrôlées ont été financées sur un calcul par " heures stagiaire ". Dans ces conditions, l'administration a pu exercer son contrôle sur les prestations de formation effectivement réalisées au regard de cette notion d' " heures stagiaire " et des justifications apportées par l'intéressée.


10. La société requérante soutient enfin que la décision contestée n'est pas fondée dans la mesure où l'analyse de sa comptabilité et les explications fournies lors de l'entretien contradictoire du 15 décembre 2010, mais aussi dans le cadre du courrier recommandé A.R adressé par le gérant de la société appelante le 7 janvier 2011, lui permettait de caractériser le rattachement des dépenses exposées aux activités de l'organisme de formation ainsi que le bien-fondé desdites dépenses, la répartition des charges de la société Rise Ouest, à qui elle avait confié des prestations des tâches d'" assistance à la gestion, conseil dans le domaine financier, aide dans la gestion des ressources humaines, assistance informatique " ayant été décidée en fonction de l'effectif des stagiaires inscrits dans chacun des instituts au cours de l'exercice considéré.


11. Cependant, aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ". Aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 (...) ".


12. Le préfet de la région Aquitaine a, sur le fondement de ces dispositions rejeté des dépenses de la société requérante qu'il a estimé être non justifiées, ou non rattachables aux activités de formation de la société, ou exposées de manière non conforme aux règles du code du travail en matière de formation et ordonné le versement au Trésor public, notamment d'une somme de 46 852,50 euros correspondant à des factures émises par la société RISE Ouest. Cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la convention, signée le 5 septembre 2008 pour l'exercice 2008-2009 sur une base forfaitaire, qui se borne à prévoir que " dans le cadre de la mise à disposition de personnel administratif et de gestion, de la société RISE Ouest au bénéfice de la société RISE Bordeaux, (celle-ci) s'engage à reverser une quote-part d'un montant de 63 800 euros hors taxes ", et les factures très générales, qui mentionnent uniquement " assistance à la gestion, conseil dans le domaine financier, aide dans la gestion des ressources humaines et assistance informatique ", ne permettent de connaître ni le détail des prestations mises à sa charge, ni la clé de répartition de ces dépenses, ni d'établir la nature et la réalité des prestations assurées pour la société requérante. Le document interne, non daté et produit uniquement à l'occasion de la procédure contentieuse, fait état d'une répartition entre les instituts de la région Ouest sur la base du nombre de stagiaires. Il n'indique cependant pas comment ni à quelle date ce chiffre est déterminé et ne comporte aucun détail des frais refacturés. De plus, les contrats de travail et bulletins de salaires des employés de la société RISE ouest ne permettent pas à eux seuls d'établir quelle part de leur activité est consacrée à la société requérante. Les balances de compte produites ne peuvent pas davantage suffire à établir que les prestations facturées correspondent aux prestations réalisées et que celles-ci sont en lien avec son activité de formation continue.


13. Il résulte de tout ce qui précède que la société BTSG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCP BTSG et non compris dans les dépens.




DECIDE :



Article 1er : La requête de la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Institut Supérieur de l'Entreprise de Bordeaux est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 13BX02476