CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2016, 14LY02242, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 14LY02242
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 janvier 2016
Président
M. BOUCHER
Rapporteur
Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public
M. CLEMENT
Avocat(s)
FYOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 29 janvier 2014 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1400653 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et, sous quarante-huit heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière, dès lors que le préfet ne justifiait ni de l'existence d'un tour de permanence préétabli, ni d'une situation d'urgence, ni de son empêchement ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette obligation et la fixation à trente jours du délai de départ volontaire sont illégales eu égard à sa situation familiale ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui le fondent sont illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que, d'une part, elle n'est pas accompagnée de la notification du jugement attaqué et que, d'autre part, elle est insuffisamment motivée, ne précisant pas les arguments invoqués à l'encontre du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2014.
Par lettre du 26 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet.
Par mémoire enregistré le 8 décembre 2015, M. B...a présenté ses observations en réponse à la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- et les observations de MeE..., pour le préfet de l'Yonne.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 2 août 1988, déclare être entré en France à la fin de l'année 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2008 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 18 février 2011 par le préfet des Ardennes ; que sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg ; que le préfet de l'Yonne, par un arrêté du 29 janvier 2014, a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ; que M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions présentées à l'encontre d'un refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Yonne du 29 janvier 2014 n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B...mais se borne à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à fixer un pays de destination en cas de mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre un prétendu refus de titre de séjour, dépourvues d'objet, sont irrecevables ;
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Considérant que, par un arrêté du 2 septembre 2013 publié au recueil des actes administratifs du département de l'Yonne du même jour, le préfet de l'Yonne a consenti à M. D... F..., directeur de cabinet, une délégation de signature "en toutes matières" "si l'urgence l'exige" ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché, ni qu'aucun tour de garde n'aurait été préétabli entre les différents délégataires visés par cet arrêté ; que, par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...alors qu'il venait d'être interpellé pour falsification de documents d'identité et infraction à la législation sur les étrangers, caractérise une situation d'urgence ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement exciper, par voie d'exception, de l'illégalité d'un tel refus de titre de séjour ;
5. Considérant que, si M. B...soutient qu'il s'est fiancé avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui serait enceinte de lui, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que M. B...disposerait sur le territoire français d'une vie privée et familiale stable et intense, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 janvier 2014, il a été interpellé et placé en garde à vue pour usurpation et falsification d'identité et infraction à la législation sur les étrangers, faits pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'une interpellation, suivie d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il n'a d'ailleurs pas mis à exécution, en février 2011 ; que, dans ces circonstances, M.B..., qui, en outre, n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et quatre frères et soeurs, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;
En ce qui concerne la fixation à trente jours du délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
7. Considérant, que la grossesse de la concubine alléguée de M.B..., qui avait débuté depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué, ne constitue pas, en l'espèce, une circonstance particulière propre à justifier une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours accordé au requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à cet égard commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. Considérant, que M.B..., qui ne démontre pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il désigne le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions qu'il conteste, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
''
''
''
''
1
2
N° 14LY02242
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 29 janvier 2014 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1400653 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et, sous quarante-huit heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière, dès lors que le préfet ne justifiait ni de l'existence d'un tour de permanence préétabli, ni d'une situation d'urgence, ni de son empêchement ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette obligation et la fixation à trente jours du délai de départ volontaire sont illégales eu égard à sa situation familiale ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui le fondent sont illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que, d'une part, elle n'est pas accompagnée de la notification du jugement attaqué et que, d'autre part, elle est insuffisamment motivée, ne précisant pas les arguments invoqués à l'encontre du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2014.
Par lettre du 26 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet.
Par mémoire enregistré le 8 décembre 2015, M. B...a présenté ses observations en réponse à la communication d'un moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- et les observations de MeE..., pour le préfet de l'Yonne.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 2 août 1988, déclare être entré en France à la fin de l'année 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2008 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 18 février 2011 par le préfet des Ardennes ; que sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg ; que le préfet de l'Yonne, par un arrêté du 29 janvier 2014, a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ; que M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions présentées à l'encontre d'un refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Yonne du 29 janvier 2014 n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B...mais se borne à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à fixer un pays de destination en cas de mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre un prétendu refus de titre de séjour, dépourvues d'objet, sont irrecevables ;
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Considérant que, par un arrêté du 2 septembre 2013 publié au recueil des actes administratifs du département de l'Yonne du même jour, le préfet de l'Yonne a consenti à M. D... F..., directeur de cabinet, une délégation de signature "en toutes matières" "si l'urgence l'exige" ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché, ni qu'aucun tour de garde n'aurait été préétabli entre les différents délégataires visés par cet arrêté ; que, par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...alors qu'il venait d'être interpellé pour falsification de documents d'identité et infraction à la législation sur les étrangers, caractérise une situation d'urgence ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement exciper, par voie d'exception, de l'illégalité d'un tel refus de titre de séjour ;
5. Considérant que, si M. B...soutient qu'il s'est fiancé avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui serait enceinte de lui, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que M. B...disposerait sur le territoire français d'une vie privée et familiale stable et intense, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 janvier 2014, il a été interpellé et placé en garde à vue pour usurpation et falsification d'identité et infraction à la législation sur les étrangers, faits pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'une interpellation, suivie d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il n'a d'ailleurs pas mis à exécution, en février 2011 ; que, dans ces circonstances, M.B..., qui, en outre, n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et quatre frères et soeurs, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;
En ce qui concerne la fixation à trente jours du délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
7. Considérant, que la grossesse de la concubine alléguée de M.B..., qui avait débuté depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué, ne constitue pas, en l'espèce, une circonstance particulière propre à justifier une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours accordé au requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à cet égard commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. Considérant, que M.B..., qui ne démontre pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il désigne le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions qu'il conteste, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
''
''
''
''
1
2
N° 14LY02242
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.