Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 30/12/2015, 389495, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 10ème - 9ème SSR

N° 389495

ECLI : FR:CESSR:2015:389495.20151230

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015


Rapporteur

M. Timothée Paris

Rapporteur public

M. Edouard Crépey

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 avril, 18 juin et 8 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie de transport financière et immobilière (COTRAFI) demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer l'acte dénommé " loi du pays " n° 2015-1 LP/APF du 3 mars 2015 portant suppression du comité d'expertise douanière non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu l'acte dénommé " loi du pays " attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 176 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " (...) II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir. (...) III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit " ; que l'article 177 de la même loi organique dispose que : " Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée./ Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée " ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le président de la Polynésie française :

2. Considérant que le II de l'article 176 de la loi organique prévoit que la " loi du pays " est publiée au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information à l'expiration de la période de huit jours suivant son adoption et que les personnes physiques ou morales disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour la déférer au Conseil d'Etat ; qu'en outre, en vertu de l'article 178 de la même loi organique, en l'absence de saisine du Conseil d'Etat dans ce délai d'un mois, le président de la Polynésie française dispose de dix jours pour promulguer la " loi du pays " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le délai ainsi imparti pour déférer au Conseil d'Etat la " loi du pays " attaquée, publiée pour information au Journal officiel de la Polynésie française le 13 mars 2015, a commencé à courir le 14 mars à 0 h 00 ; qu'il a expiré le mardi 14 avril à minuit, heure de Papeete, soit le 15 avril à midi, heure de Paris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril, l'aurait été après midi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le président de la Polynésie française, la requête n'était pas tardive ;

4. Considérant que la fin de non recevoir tirée de ce que le signataire de la requête ne justifie pas de sa qualité pour représenter en justice la société COTRAFI manque en fait ; qu'elle doit ainsi également être rejetée ;

Sur l'intervention de la chambre syndicale des commissionnaires en douane, agents de fret et déménageurs de Polynésie française :

5. Considérant que la chambre syndicale des commissionnaires en douane, agents de fret et déménageurs de Polynésie française justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la " loi du pays " attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que les écritures du président de l'assemblée de la Polynésie française soient écartées des débats :

6. Considérant que l'article 137 de la loi organique du 27 février 2004 autorise le président de l'assemblée de la Polynésie française à défendre devant les juridictions au nom de cette assemblée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que ses écritures soient écartées des débats ;

Sur la légalité de la loi du pays :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la loi du pays attaquée a été adoptée après consultation du haut conseil de la Polynésie française, tel qu'il a été institué par la délibération n° 2014-27 APF du 14 mars 2014 de l'assemblée de la Polynésie française et par l'arrêté n° 1398 CM du 17 octobre 2013, dans sa rédaction issue d'un arrêté n° 560 CM du 3 avril 2014 ; que, après que le tribunal administratif de la Polynésie française eut, par un jugement du 25 mars 2015, annulé les articles 6, 8 et 13 de l'arrêté n° 560 CM du 3 avril 2014, les dispositions de l'arrêté 1398 CM du 17 octobre 2013 étaient à nouveau en vigueur ;

8. Considérant que la consultation préalable obligatoire du haut conseil de la Polynésie française et l'obligation faite au gouvernement de la Polynésie française de choisir entre le texte du projet initial soumis à cet organe et celui qui résultait de son avis, en application des textes mentionnés au point 7 ci-dessus, avait pour effet d'affecter l'équilibre des institutions et de modifier le régime des actes de la Polynésie française, tels qu'ils sont prévus par le législateur organique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la consultation du haut conseil de la Polynésie française sur un projet de délibération, à laquelle il a procédé compte tenu du champ d'intervention obligatoire de cet organe, le gouvernement de la Polynésie française a, en se conformant à l'avis émis par le haut conseil, modifié le niveau de norme initialement envisagé ; que le projet qui a conduit à la " loi du pays " attaquée a ainsi été adopté dans des conditions qui méconnaissent l'équilibre institutionnel et le régime des actes définis par la loi organique ; que l'acte attaqué n'est, dès lors, pas conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini au III de l'article 176 de la loi organique ;

9. Considérant que cette non conformité de la " loi du pays " attaquée l'affecte dans son intégralité ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat la déclare illégale ;

10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, une somme de 2 000 euros, à verser à la société COTRAFI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société COTRAFI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la chambre syndicale des commissionnaires en douane, agents de fret et déménageurs de Polynésie française est admise.
Article 2 : La loi du pays n° 2015-1 LP/APF du 3 mars 2015 portant suppression du comité d'expertise douanière est déclarée illégale.
Article 3 : La Polynésie française versera à la société COTRAFI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le président de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie de transport financière et immobilière (COTRAFI), au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la république en Polynésie française et à la ministre des outre-mer.

ECLI:FR:CESSR:2015:389495.20151230